Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TVI-174
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 24 ans (plaignante).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 24 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 15 juillet 2020, à 15 h 28, le Service de police de Toronto a signalé ce qui suit. Le 15 juillet 2020, vers 11 h 59, l’agent impliqué (AI) roulait sur Kingston Road pour répondre à un appel concernant une tentative de suicide. En approchant de l’intersection de Kingston Road et de l’avenue Harewood, il a amorcé un virage à gauche pour se diriger vers le nord sur l’avenue Harewood. C’est alors qu’il est entré en collision avec une motocyclette qui roulait en direction ouest sur Kingston Road, dans la voie en bordure.Les deux motocyclistes, un homme [maintenant identifié comme le témoin civil (TC) no 1] et une femme (plaignante), ont été conduits au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. La plaignante a reçu d’un médecin un diagnostic de fracture de la hanche gauche.
L’AI conduisait un véhicule utilitaire sport (VUS).
La caméra interne d’une autre voiture de police, qui répondait au même appel, était activée.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Plaignante:
Femme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
Agent impliqué
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesÉléments de preuve
Les lieux
La collision s’est produite dans la voie en bordure en direction ouest à l’intersection de Kingston Road et de l’avenue Harewood, à Toronto.Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux
Expertise judiciaire de la collision de véhicule automobile survenue à l’intersection de Kingston Road et de l’avenue Harewood le 15 juillet 2020
Kingston Road s’étendait sur un axe nord-sud (axe est-ouest pour les besoins du présent rapport). Il y avait trois voies marquées et revêtues en direction est et une voie marquée pour les virages à gauche pour tourner sur l’avenue Harewood. Il y avait aussi trois voies marquées et revêtues en direction ouest et une voie marquée pour les virages à gauche permettant de tourner sur l’avenue Harewood. Les voies en direction est et ouest de Kingston Road étaient séparées par un terre-plein surélevé.
L’avenue Harewood s’étendait sur un axe est-ouest (axe nord-sud pour les besoins du présent rapport). Il y avait une voie marquée et revêtue dans chaque direction. De plus, l’avenue Harewood était dotée d’un panneau d’arrêt obligatoire à l’intersection avec Kingston Road.
Deux véhicules étaient en cause dans l’incident. Ils sont décrits ci-dessous.
Véhicule no 1
VUS Explorer Ford de 2014. Il s’agissait d’une voiture de police identifiée, qui arborait les graphismes du Service de police de Toronto. La voiture était orientée vers le nord sur l’avenue Harewood et se trouvait en partie sur le passage piétonnier et sur la voie de droite en direction ouest de Kingston Road. Il y avait des dommages au coin avant droit de même qu’au côté droit du capot. Le moteur était toujours en marche.
Véhicule no 2
Motocyclette Honda de 2015 de couleur argent. La motocyclette était orientée vers le nord, reposant sur le côté droit, et le pneu arrière droit de la voiture du Service de police de Toronto était sur la roue avant de la motocyclette. L’avant et le réservoir à essence de la motocyclette étaient endommagés. Des traces de pneu et de labourage dans la voie de droite en direction ouest de Kingston Road indiquaient que la motocyclette se trouvait dans cette voie au moment où elle a percuté la partie avant droite de la voiture du Service de police de Toronto.
Les lieux ont été filmés et photographiés. Des mesures ont été prises à l’aide d’un tachéomètre électronique en vue de l’établissement d’un schéma.
Témoignage d’expert
Rapport de reconstitution de la collision de l’UES
La collision s’est produite entre un véhicule pleinement identifié du Service de police de Toronto conduit par l’AI et une motocyclette sur laquelle la plaignante était passagère. L’AT no 3, spécialiste de la reconstitution des collisions du Service de police de Toronto, était sur les lieux lorsque le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES est arrivé. Le temps était alors plutôt ensoleillé et chaud et la température était de 28 degrés Celsius. La chaussée était sèche, la visibilité était bonne et c’était le jour, comme au moment où la collision est survenue. Dans ce secteur, Kingston Road est sur un axe nord-nord-est et sud sud ouest, mais par souci de cohérence avec les autres rapports, nous dirons que la route est sur un axe est-ouest.
Véhicule no 1
Il s’agissait d’un véhicule du Service de police de Toronto, une Exporer Ford de 2014, de couleur blanche. La voiture de police a été retrouvée dans la position où elle s’était immobilisée, soit l’avant vers le nord (en direction de l’avenue Harewood). L’avant était en partie sur le passage piétonnier du côté nord de l’intersection, tandis que l’arrière se trouvait en partie sur la voie no 3 en direction ouest (voie en bordure) de Kingston Road. Le moteur de la voiture de police était toujours en marche. La roue arrière du côté passager de la voiture de police est venue se déposer sur la roue avant de la motocyclette. L’AI était le seul occupant de la voiture de police, et il n’était plus sur les lieux. C’est le coin avant du côté passager de la voiture de police qui a heurté la motocyclette, et le pare-chocs avant de la voiture de police était renfoncé et déchiré. Le dessus du pare-chocs était froissé et le panneau latéral à l’avant, du côté passager, était légèrement bossé devant la roue avant de ce même côté. Des traces de dérapage résultant de la collision étaient visibles sur le côté et sur la semelle du pneu avant du côté passager. Les quatre pneus et la jante étaient en bon état. Les coussins gonflables de la voiture de police ne s’étaient pas déployés. La radio était allumée et le niveau de son était normal. Les feux d’urgence clignotants et la sirène n’étaient pas activés, mais un test a démontré qu’ils étaient en bon état de marche. La ceinture de sécurité du conducteur était partiellement rétractée dans le montant milieu sur le bord du siège du conducteur. L’odomètre de la voiture de police indiquait 176 708 km. La voiture de police donnait l’impression d’avoir été en bon état avant l’impact. Un rapport sur les dommages subis par le véhicule a été établi sur les lieux. La voiture de police a été remorquée par un véhicule du parc de véhicules du Service de police de Toronto jusqu’au garage de Cranfield Road du Service de police pour une inspection mécanique. Le 16 juillet 2020, le véhicule a été inspecté par un mécanicien du Service de police. Aucune défectuosité n’a été observée.
Véhicule no 2
Il s’agissait d’une motocyclette Shadow Honda de 2015 de couleur grise, avec des parties en acier inoxydable. Elle portait une plaque d’immatriculation de l’Ontario au nom du TC no 1. Elle a été retrouvée dans la position où elle s’était immobilisée. Elle était couchée sur le côté droit directement au bord (du côté est) du côté passager de la voiture de police, avec l’avant vers le nord, en direction de l’avenue Harewood. Il y avait eu deux personnes sur la motocyclette, et elles n’étaient plus sur les lieux. Le conducteur était le propriétaire, soit le TC no 1, et il portait un casque. La plaignante était sa passagère et elle avait été vue avec un casque également. C’est la roue avant et la fourche avant, du côté conducteur, de la motocyclette qui étaient entrées en collision avec la voiture de police. La motocyclette était tombée sur le côté droit du conducteur et avait glissé sur une courte distance, ce qui avait causé plus de dommages. On observait des dommages sur le réservoir à essence qui confirmaient qu’au moins un des occupants était entré en contact avec pendant qu’il était éjecté de la motocyclette durant la collision. L’odomètre indiquait 4 421 km. Un rapport sur les dommages subis par le véhicule a été établi sur les lieux. La motocyclette donnait l’impression d’avoir été en bon état avant la collision. Elle a été remorquée par un véhicule du parc de véhicules du Service de police de Toronto jusqu’au garage du 9 Hanna Road et, le 16 juillet 2020, elle a été inspectée par un mécanicien du Service de police de Toronto. Aucune défectuosité n’a été observée.
La collision est survenue à l’intersection entre Kingston Road et l’avenue Harewood, juste à l’est de l’intersection importante dotée d’un feu de circulation entre Kingston Road et l’avenue St. Clair Est, à Toronto. Kingston Road avait environ 27 mètres de large et était sur un axe est-ouest. La route comportait six voies, soit trois en direction est et trois autres en direction ouest. Il y avait une voie en direction est réservée aux virages à gauche sur l’avenue Harewood pour aller vers le nord ainsi qu’une voie en direction ouest réservée aux virages à gauche sur l’avenue Harewood pour aller vers le sud. Il y avait un terre-plein central surélevé sur Kingston Road, sauf aux intersections. Les voies étaient numérotées à partir du centre de la route vers l’extérieur, de 1 à 3 (3 étant la voie en bordure). Du côté nord de Kingston Road, l’avenue Harewood avait 8 mètres de large et comportait deux voies, sur un axe nord-sud. Le restaurant Dairy Queen (DQ) se trouvait sur le coin nord-ouest de l’intersection. Le stationnement du DQ était du côté ouest de l’avenue Harewood, au nord du restaurant lui-même. Il y avait une maison sur le coin nord-est de l’intersection entre Kingston Road et l’avenue Harewood. Les deux routes étaient revêtues d’asphalte en bon état. Il y avait à l’intersection sur l’avenue Harewood un panneau d’arrêt obligatoire obligeant les véhicules circulant vers le sud et vers le nord sur cette route à s’arrêter et à céder le passage aux véhicules en direction est et en direction ouest sur Kingston Road. La limite de vitesse sur Kingston Road était affichée à proximité et elle était de 60 km/h. La limite de vitesse sur l’avenue Harewood était aussi indiquée tout près à 40 km/h. La signalisation et le marquage de la route sur Kingston Road dans le secteur étaient adéquats, avec des lignes et des flèches peinturées aux endroits appropriés. Sur l’avenue Harewood, du côté nord de l’intersection, se trouvaient une ligne d’arrêt et un passage piétonnier pour les véhicules en direction sud. La signalisation et le marquage étaient en bon état. La circulation était de modérée à dense au moment de la collision. La route était sèche et l’état de la chaussée n’était pas en cause dans la collision. Il faisait chaud, la visibilité était bonne et l’accident est survenu de jour, vers l’heure du midi.
Le point d’impact a été déterminé d’après les égratignures et les traces de labourage sur l’asphalte qui ont été causées par la chute de la motocyclette sur le côté droit, qui a percuté le sol durant la collision. Le point d’impact était dans l’intersection, aligné avec le centre de la voie no 3 en direction ouest sur Kingston Road et devant le milieu de l’avenue Harewood, du côté nord de Kingston Road. Le point d’impact correspondait à l’endroit où l’arrière de la voiture de police, du côté passager, s’était immobilisé et son emplacement confirmait la version des faits voulant que la motocyclette roulait en direction ouest dans la voie no 3 sur Kingston Road lorsqu’elle avait heurté la voiture de police, qui allait vers l’est sur Kingston Road et était en train de tourner à gauche à partir de la voie sur l’avenue Harewood réservée aux virages à gauche. On n’a retrouvé que quelques débris de la collision dans les environs du point d’impact. Des lunettes de soleil, ayant présumément été portées par le TC no 1, ont été retrouvées sur la chaussée, au nord-est du point d’impact. Le casque du TC no 1 avec les clés de la motocyclette dedans étaient sur le sol. La quantité limitée des débris donnait l’impression que la collision s’était produite à basse vitesse et que les dommages étaient mineurs. Il y avait une seule trace de pneu sur la chaussée jusqu’au point d’impact. Elle avait été laissée par la motocyclette sur une distance d’environ deux mètres. On ne pouvait distinguer si c’était le pneu avant ou le pneu arrière qui avait laissé cette trace ou si les deux roues avaient été bloquées et avaient glissé en laissant des traces superposées. La trace de pneu était alignée avec le centre de la voie no 3 en direction ouest. La largeur de la trace de pneu, là où la trace commençait, correspondait à celle d’un pneu de motocyclette et elle était un peu plus large au point d’impact, indiquant qu’il y avait eu à cet endroit un transfert de poids vers l’avant lorsque la motocyclette avait percuté la voiture de police et que le pneu avait été pressé vers le bas. La trace de pneu donnait l’impression que la roue avait été bloquée et qu’elle avait glissé, comme cela avait dû se passer lorsque les freins avaient été appliqués juste avant la collision. La longueur de la trace de pneu révélait aussi que la motocyclette ne roulait pas à grande vitesse lorsque le conducteur a freiné brusquement. Il n’y avait pas de trace de pneu laissée après l’impact. Il y avait néanmoins une égratignure du côté nord, parallèle à la trace de pneu laissée par la motocyclette. Cette égratignure s’étendait sur 1,2 mètre et donnait l’impression d’avoir été creusée par la pédale ou une autre pièce en métal protubérante semblable du côté droit de la motocyclette lorsque celle-ci a commencé à se renverser, juste avant qu’elle entre en collision avec la voiture de police au moment où le TC no 1 a appliqué les freins et a dérapé. Il y avait quelques gouttes de sang frais sur le sol sur le bord de la voiture de police et à l’avant de la motocyclette, qui provenaient de la lacération subie par la plaignante durant la collision.
Conformément aux enregistrements des caméras internes de véhicule, la motocyclette avait été filmée par la caméra des véhicules de l’AI et de l’AT no 4 pendant environ une seconde avant la collision et elle roulait à une vitesse qui semblait constante dans la voie no 3 en direction ouest. La motocyclette a alors dépassé un véhicule, du côté passager, qui était arrêté dans la voie no 2 en direction ouest. La motocyclette se trouvait à peu près vis à-vis d’un arbre sur le coin nord-est de l’intersection, qui était visible sur les enregistrements des deux véhicules. D’après les données de Google Earth Pro, la distance entre le point où la motocyclette est entrée dans le champ des caméras, sur la voie no 3 en direction ouest, et le point d’impact était d’environ 13,5 mètres. Comme la motocyclette a parcouru 13,5 mètres en à peu près une seconde, elle roulait à 48 km/h.
À 11 h 57 min 1 s, partant d’une position où il était immobile dans la voie no 1 en direction ouest, l’AI a accéléré en passant à la voie no 2 en direction ouest, puis est passé à la voie no 3. À 11 h 57 min 3 s, lorsque la voiture de police se trouvait dans la voie no 3, la collision est survenue. À l’aide de Google Earth Pro et du croquis fait par l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires, on a calculé que la distance sur laquelle l’AI avait accéléré, partant d’une position où il était immobile jusqu’au point d’impact, était d’environ huit mètres. Étant donné que la voiture de police a accéléré sur environ huit mètres en à peu près 2 secondes, la voiture de l’AI a présumément passé d’une position immobile à une vitesse entre 31 km/h et 35 km/h, au moment de la collision. L’AI est arrivé à l’intersection, il a ralenti, s’est arrêté et a attendu pour avancer en direction ouest pendant environ 15 secondes avant la collision.
La vitesse de la voiture de police et celle de la motocyclette, qui ont été établies à partir des images captées par les caméras internes de véhicule, semblent plausibles compte tenu des éléments de preuve matériels sur les lieux de la collision. Il semblerait, d’après les images des caméras de véhicule, que la roue avant de la voiture de police, du côté passager, soit passée sur la jambe de la plaignante lorsque la voiture s’est arrêtée. D’après les enregistrements de la caméra interne de la voiture de l’AT no 4, il semblerait que le clignotant de gauche de la voiture de l’AI était activé lorsqu’il a tourné, mais il n’a pas été possible d’établir avec certitude si c’était le cas.
En dehors du calcul de la vitesse de la voiture de police et de la motocyclette, basé sur les images captées par les caméras internes de véhicule, aucun calcul mathématique servant à reconstituer la collision n’a été fait pour les besoins du présent rapport. On n’a pas recueilli d’enregistrements de caméras de surveillance pour l’enquête. Les éléments de preuve matériels recueillis dans le cadre de l’enquête et de la reconstitution de la collision indiquent que l’AI n’a pas vu approcher la motocyclette, qui venait de la direction opposée, en raison de la position dans laquelle se trouvaient les autres véhicules en direction ouest qui étaient immobilisés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrements vidéo des caméras internes des voitures de police de l’AI et de l’AT no 4
Un véhicule du parc du Service de police de Toronto était conduit par l’AI. La caméra était dirigée vers l’avant et était fixée au centre du tableau de bord. Elle était pointée vers le pare-brise, tandis qu’une autre caméra était dirigée vers la banquette arrière et le coffre arrière. À 11 h 56, l’enregistrement vidéo commence (vraisemblablement déclenché par la force d’accélération de la voiture de police durant la collision de véhicule automobile). L’enregistrement a commencé 30 secondes avant la collision. L’AI a fait un virage à gauche sur Kingston Road, à partir de l’avenue St. Clair, et immédiatement après le virage, l’AI est passé à une voie marquée réservée aux virages à gauche pour emprunter l’avenue Harewood et s’est approché lentement de l’intersection, qui se trouvait à environ 100 mètres à l’est de l’avenue St. Clair Est. La circulation était dense en direction ouest sur Kingston Road en direction de l’avenue St. Clair Est. L’AI s’est arrêté brièvement à l’intersection. Une fourgonnette de couleur blanche sur la voie no 1 en direction ouest a traversé l’intersection. Un VUS de taille moyenne et de couleur foncée, qui suivait la fourgonnette, s’est arrêté dans la voie no 1 avant de s’engager dans l’intersection pour, semble-t il, éviter de bloquer l’intersection et laisser passer l’AI qui voulait tourner à gauche. L’AI s’est avancé lentement pour commencer à tourner vers la gauche et a traversé en partie la voie no 1 en direction ouest, là où le VUS s’était immobilisé. Un ancien modèle Rav4 Toyota de couleur pâle roulait vers l’ouest dans la voie no 2, il a ralenti et s’est arrêté, à égalité avec le VUS, qui s’était immobilisé dans la voie no 1. L’AI a accéléré graduellement pour traverser complètement la voie no 1, puis il est allé dans la voie no 2. Une ambulance et une voiture de police identifiée [maintenant identifiée comme celle de l’AT no 4] se trouvaient sur le coin nord-ouest de Kingston Road et de l’avenue Harewood. On pouvait les voir stationnées à environ 30 mètres à 50 mètres à l’ouest de l’intersection. Lorsque l’AI s’est placé dans la voie no 2, la motocyclette est apparue et on pouvait voir qu’elle roulait en direction ouest dans la voie no 3. La vitesse de la motocyclette était relativement la même que celle des autres véhicules observés qui se dirigeaient aussi vers l’ouest. La motocyclette était à peu près à égalité avec la Toyota et elle était sur le point de s’engager dans l’intersection. L’AI a poursuivi son chemin pour emprunter la voie no 3 en se dirigeant vers la voie en direction nord de l’avenue Harewood. À 11 h 57 min 3 s, la collision de véhicule automobile est survenue au moment où le rétroviseur de la motocyclette a été brièvement aperçu au coin avant du côté passager de la voiture de police. On a entendu un bruit de choc. La tête du TC no 4 est entrée en contact avec la capot, et la caméra a été secouée. L’AI s’est arrêté immédiatement et son microphone a été activé. Le bruit indiquant que le clignotant était activé n’a pas été entendu. L’AI est sorti de la voiture de police, il a fait le tour par en avant pour se rendre du côté passager et il a demandé au TC no 4 et à la plaignante s’ils allaient bien. L’AI a signalé la collision au centre de répartition. Un des ambulanciers de l’ambulance stationnée s’est approché du lieu de la collision. Une agente [maintenant identifiée comme l’AT no 5] s’est précipitée vers le point de collision. Un agent [maintenant identifié comme l’AT no 4] s’est aussi approché. L’AI a indiqué qu’il allait bien, en ajoutant quelque chose comme : [Traduction] « Ce sont des choses qui arrivent, même si c’est malheureux, bien entendu. Il a ensuite ajouté : Demain est ma dernière journée de travail, avant mon départ à la retraite. » On ne l’a pas entendu dire quoi que ce soit à propos de la collision de véhicule automobile.
L’autre voiture du Service de police de Toronto était conduite par l’AT no 4. À 11 h 53, l’enregistrement de la caméra interne de la voiture a commencé, et la date ainsi que l’heure étaient affichées dans le bas de l’image. L’AT no 4 est arrivé sur les lieux indiqués dans un appel précédent sur l’avenue Harewood Avenue, à l’ouest de Kingston Road, près du restaurant DQ. La voiture de police avait l’avant vers l’intersection entre l’avenue Harewood et Kingston Road et la caméra de la voiture enregistrait. Une deuxième voiture de police est aussi arrivée. Le microphone de l’AT no 4 était activé. Il avait une conversation avec un homme, à qui il disait qu’une équipe de gestion de crise était sur place. Une ambulance est arrivée sur les lieux, est entrée dans un stationnement près du trottoir du côté ouest de l’avenue Harewood, en face de l’intersection. À 11 h 56, l’AI roulait en direction est sur Kingston Road et s’est engagé dans l’intersection de l’avenue Harewood. Comme le montre l’enregistrement de la caméra dans la voiture de l’AI, celui-ci a ralenti et s’est arrêté brièvement. À 11 h 57, l’AI a entamé son virage. Il n’a pas semblé que le clignotant de sa voiture était activé. À travers les arbres, du côté gauche de l’écran, on pouvait voir que des véhicules en direction ouest s’étaient immobilisés avant de s’engager dans l’intersection. La motocyclette était d’abord à peu près à égalité des autres véhicules en direction ouest, puis elle est apparue dans la voie no 3 en direction ouest. La motocyclette est entrée dans l’intersection à une vitesse qui semblait équivalente à celle des autres véhicules déjà passés dans la même direction. Il y a eu un bref son de crissement de pneu indiquant que les roues avaient été bloquées et glissaient sur la chaussée, juste avant que la motocyclette percute la voiture de police. Celle-ci a fait une embardée en tournant sur elle-même avant de s’immobiliser. Une voix d’homme, peut être celle de l’AT no 4, a dit : [Traduction] « Oh! mon Dieu. » Les AT nos 5 et 4 et l’ambulancier du siège du conducteur de l’ambulance se sont alors approchés. Les véhicules en direction ouest qui s’étaient arrêtés ont accéléré et poursuivi leur chemin avant qu’aucun autre agent que l’AI ait eu de contact avec le TC no 1 et la plaignante. Le microphone de l’AT no 4 n’a capté aucune discussion concernant la collision de véhicule automobile.
Enregistrements des communications de la police
Enregistrements des communications par radio de la police
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :- deux rapports du système de répartition assisté par ordinateur sur les détails de l’événement (menace de suicide);
- deux rapports du système de répartition assisté par ordinateur sur les détails de l’événement (collision);
- les enregistrements audio des communications;
- les données du GPS et du système de localisation automatique de la voiture de l’AI;
- le rapport sur la collision de véhicule automobile;
- les notes de tous les AT;
- les notes de l’AI;
- la procédure relative à l’utilisation de véhicules de service;
- les photographies prises par le drone du Service de police de Toronto;
- les enregistrements des caméras internes de véhicule du Service de police de Toronto;
- le rapport d’inspection mécanique de la voiture de l’AI effectuée par le Service de police de Toronto;
- le rapport d’inspection mécanique de la motocyclette Honda effectuée par le Service de police de Toronto.
Éléments obtenus d’autres sources
En plus des éléments reçus du Service de police de Toronto, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :- les documents médicaux du Centre Sunnybrook des sciences de la santé;
- les rapports d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Toronto.
Description de l’incident
Les événements pertinents ressortent clairement des déclarations faites par la plaignante et le TC no 1, soit le conducteur de la motocyclette, de la reconstitution de la collision et des enregistrements vidéo de l’incident faits par les caméras internes de deux voitures de police sur les lieux, dont celle de l’AI. Juste avant 12 h, le 15 juillet 2020, le TC no 1 conduisait sa motocyclette en direction ouest sur Kingston Road à l’approche de l’avenue Harewood. La plaignante était sur la partie arrière du siège de la motocyclette. Le couple roulait environ à la vitesse limite sur la voie en bordure de Kingston Road.
Au même moment, l’AI, qui répondait à un appel de service concernant une personne qui menaçait de se suicider, roulait vers l’est sur Kingston Road, en direction de l’avenue Harewood, et il était seul dans sa voiture de police, un VUS identifié. L’AI s’est placé dans la voie réservée aux virages à gauche, il s’est arrêté brièvement et il s’est engagé lentement dans l’intersection pour tourner un peu plus loin en amorçant son virage devant un véhicule se dirigeant vers l’ouest qui s’était arrêté pour laisser passer la voiture de police. Un deuxième véhicule se dirigeant vers l’ouest dans le milieu des trois voies en direction ouest a fait de même, et l’AI a continué son virage et a commencé à traversé la voie en bordure. C’est à ce moment que le VUS de l’AI et la motocyclette du TC no 1, qui avait pénétré dans l’intersection, sont entrés en collision.
La collision entre le coin avant, du côté passager, de la voiture de police et la motocyclette est survenue au milieu de l’intersection, dans la voie en bordure en direction ouest. Le TC no 1 et la plaignante ont tous les deux été éjectés de la motocyclette et ont été blessés pendant la collision. Les blessures du TC no 1 ont été jugées mineures en fonction des critères relatifs aux compétences de l’UES. L’AI n’a pour sa part subi aucune blessure grave dans la collision.
Au même moment, l’AI, qui répondait à un appel de service concernant une personne qui menaçait de se suicider, roulait vers l’est sur Kingston Road, en direction de l’avenue Harewood, et il était seul dans sa voiture de police, un VUS identifié. L’AI s’est placé dans la voie réservée aux virages à gauche, il s’est arrêté brièvement et il s’est engagé lentement dans l’intersection pour tourner un peu plus loin en amorçant son virage devant un véhicule se dirigeant vers l’ouest qui s’était arrêté pour laisser passer la voiture de police. Un deuxième véhicule se dirigeant vers l’ouest dans le milieu des trois voies en direction ouest a fait de même, et l’AI a continué son virage et a commencé à traversé la voie en bordure. C’est à ce moment que le VUS de l’AI et la motocyclette du TC no 1, qui avait pénétré dans l’intersection, sont entrés en collision.
La collision entre le coin avant, du côté passager, de la voiture de police et la motocyclette est survenue au milieu de l’intersection, dans la voie en bordure en direction ouest. Le TC no 1 et la plaignante ont tous les deux été éjectés de la motocyclette et ont été blessés pendant la collision. Les blessures du TC no 1 ont été jugées mineures en fonction des critères relatifs aux compétences de l’UES. L’AI n’a pour sa part subi aucune blessure grave dans la collision.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 320.13(2) du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Vers midi le 15 juillet 2020, la plaignante était passagère sur une motocyclette qui est entrée en collision avec une voiture de police. Elle a notamment subi comme blessures pendant la collision une fracture du fémur gauche et de la clavicule. L’AI conduisait alors la voiture de police et il a donc été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la collision de véhicule automobile.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Le crime relèverait de la négligence criminelle, et la responsabilité criminelle dépendrait donc en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il apparaît évident que ni la plaignante ni le TC no 1 ne sont à blâmer pour la collision de la motocyclette avec la voiture de police. Tous les éléments de preuve indiquent que le TC no 1 conduisait prudemment et roulait à une vitesse modérée lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection en toute légalité pour poursuivre son chemin à l’ouest de l’avenue Harewood.
En outre, il incombe entièrement à tout usager de la route, y compris aux agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, de bien vérifier s’il n’y a aucun danger avant de faire un virage à gauche. Il ne m’apparaît pas évident que l’AI se soit bien acquitté de cette obligation avant d’amorcer son virage. Je conviens que, comme il avait traversé deux voies en direction ouest devant des véhicules qui s’étaient arrêtés pour le laisser passer, l’AI a cru qu’il était sécuritaire pour lui de continuer en traversant la voie en bordure afin de compléter son virage. En fait, il est même probable que les automobilistes qui s’étaient arrêtés aient bloqué la vue de l’AI et l’aient empêché de voir la motocyclette qui approchait. Quoi qu’il en soit, comme il a entrepris un virage dans des circonstances où il ne lui était pas possible de vérifier si des véhicules avançaient sur la voie en bordure, il m’apparaît évident que l’AI est largement responsable de la collision.
Les choses auraient pu se passer autrement si l’AI avait activé ses feux d’urgence ou sa sirène en s’engageant dans l’intersection. Non seulement la luminosité des feux et le son de la sirène de la voiture de l’AI auraient pu faire prendre conscience au TC no 1 de la présence de l’AI à l’intersection, et ainsi peut être lui permettre d’éviter une collision, mais cela aurait obligé les automobilistes à proximité à céder le passage à la voiture de police. Malheureusement, les feux d’urgence et la sirène n’étaient pas été activés au moment de la collision.
Malgré l’imprudence apparente de l’AI, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que sa conduite représentait un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence qu’aurait respecté une personne raisonnable dans les circonstances. Même si l’AI aurait dû utiliser son équipement d’urgence et n’aurait pas dû entreprendre son virage sans vérifier s’il était vraiment sécuritaire pour lui de traverser les trois voies de circulation en direction ouest, ce manque de rigueur peut en toute équité être considéré comme une erreur de jugement plutôt que comme de l’insouciance. Par exemple, l’AI a avancé à une vitesse mesurée pendant son virage avant de croiser la voie en bordure, ce qui dénote un certain degré de vigilance. De plus, rien n’indique qu’il ait conduit de façon imprudente ou dangereuse dans les moments qui ont précédé la collision. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles la collision est survenue, à part le fait que la circulation semblait dense, elles n’ont pas de véritable influence sur l’analyse du caractère approprié de la conduite de l’AI puisque la chaussée était sèche et que la visibilité était bonne.
En définitive, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure que les erreurs de l’AI suffisent pour établir qu’il n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel d’après le poids des circonstances atténuantes exposées ci-dessus. Par conséquent, même si je conviens que c’est l’AI qui est responsable de la collision et qu’il a malheureusement causé les blessures graves subies par la plaignante, j’estime qu’il n’existe pas de motifs de porter des accusations contre l’AI. Le dossier est donc clos.
Date : 20 octobre 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Le crime relèverait de la négligence criminelle, et la responsabilité criminelle dépendrait donc en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il apparaît évident que ni la plaignante ni le TC no 1 ne sont à blâmer pour la collision de la motocyclette avec la voiture de police. Tous les éléments de preuve indiquent que le TC no 1 conduisait prudemment et roulait à une vitesse modérée lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection en toute légalité pour poursuivre son chemin à l’ouest de l’avenue Harewood.
En outre, il incombe entièrement à tout usager de la route, y compris aux agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, de bien vérifier s’il n’y a aucun danger avant de faire un virage à gauche. Il ne m’apparaît pas évident que l’AI se soit bien acquitté de cette obligation avant d’amorcer son virage. Je conviens que, comme il avait traversé deux voies en direction ouest devant des véhicules qui s’étaient arrêtés pour le laisser passer, l’AI a cru qu’il était sécuritaire pour lui de continuer en traversant la voie en bordure afin de compléter son virage. En fait, il est même probable que les automobilistes qui s’étaient arrêtés aient bloqué la vue de l’AI et l’aient empêché de voir la motocyclette qui approchait. Quoi qu’il en soit, comme il a entrepris un virage dans des circonstances où il ne lui était pas possible de vérifier si des véhicules avançaient sur la voie en bordure, il m’apparaît évident que l’AI est largement responsable de la collision.
Les choses auraient pu se passer autrement si l’AI avait activé ses feux d’urgence ou sa sirène en s’engageant dans l’intersection. Non seulement la luminosité des feux et le son de la sirène de la voiture de l’AI auraient pu faire prendre conscience au TC no 1 de la présence de l’AI à l’intersection, et ainsi peut être lui permettre d’éviter une collision, mais cela aurait obligé les automobilistes à proximité à céder le passage à la voiture de police. Malheureusement, les feux d’urgence et la sirène n’étaient pas été activés au moment de la collision.
Malgré l’imprudence apparente de l’AI, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que sa conduite représentait un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence qu’aurait respecté une personne raisonnable dans les circonstances. Même si l’AI aurait dû utiliser son équipement d’urgence et n’aurait pas dû entreprendre son virage sans vérifier s’il était vraiment sécuritaire pour lui de traverser les trois voies de circulation en direction ouest, ce manque de rigueur peut en toute équité être considéré comme une erreur de jugement plutôt que comme de l’insouciance. Par exemple, l’AI a avancé à une vitesse mesurée pendant son virage avant de croiser la voie en bordure, ce qui dénote un certain degré de vigilance. De plus, rien n’indique qu’il ait conduit de façon imprudente ou dangereuse dans les moments qui ont précédé la collision. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles la collision est survenue, à part le fait que la circulation semblait dense, elles n’ont pas de véritable influence sur l’analyse du caractère approprié de la conduite de l’AI puisque la chaussée était sèche et que la visibilité était bonne.
En définitive, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure que les erreurs de l’AI suffisent pour établir qu’il n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel d’après le poids des circonstances atténuantes exposées ci-dessus. Par conséquent, même si je conviens que c’est l’AI qui est responsable de la collision et qu’il a malheureusement causé les blessures graves subies par la plaignante, j’estime qu’il n’existe pas de motifs de porter des accusations contre l’AI. Le dossier est donc clos.
Date : 20 octobre 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.