Communiqué de presse

Aucune autre mesure en ce qui concerne la poursuite au cours de laquelle un camion a heurté un poteau électrique à Penetanguishene

Numéro du dossier: 15-PVI-259   

Les autres communiqués de presse concernant le cas 15-PVI-259

L’UES enquête sur une collision à Penetanguishene

Mississauga (Ontario) (9 août 2016) ---
Le directeur intérimaire de l’Unité des enquêtes spéciales a conclu qu’aucune autre mesure n’est justifiée en ce qui concerne une brève poursuite policière qui a pris fin avec une collision, à Penetanguishene, en novembre dernier.  

Quatre enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires avaient été chargés d’enquêter sur cet incident.

L’agente impliquée, qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, a fourni une copie de ses notes de service, mais n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. Le plaignant a également refusé de fournir une déclaration à l’UES. L’UES a recueilli le témoignage de trois policiers et de sept civils. Les enquêteurs ont aussi examiné les données GPS de la voiture de police que conduisait l’agente impliquée.
 
L’enquête de l’UES a révélé ce qui suit :
  • Peu avant 17 h, le 8 novembre 2015, un homme conduisait sa camionnette vers le nord, sur l’avenue Fuller. Il roulait à vive allure, à une vitesse presque le double de la limite autorisée, et de façon imprudente à l’approche de la rue Robert.   
  • L’agente impliquée, qui était dans son véhicule de patrouille, a remarqué la vitesse excessive de la camionnette. Elle a mis en marche les gyrophares de son véhicule et a commencé à poursuivre la camionnette. 
  • À peu près au même moment, l’homme au volant de la camionnette a fait une embardée dans la voie sud de l’avenue Fuller, où il a manqué de peu un autre véhicule, a fait une autre embardée pour retourner dans la voie nord, puis a continué sur sa lancée vers l’accotement de gravier, où son véhicule a heurté un poteau électrique avant de s’immobiliser au milieu d’un groupe d’arbres.
  • Grièvement blessé, l’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été gardé dans l’unité de soins intensifs pendant plusieurs jours.    
  
Le directeur intérimaire de l’UES, Joseph Martino, a déclaré : « En fait, l’intervention directe de l’agente impliquée a pris fin avant même d’avoir commencé. L’agente avait franchi à peine un kilomètre environ, pour essayer de rattraper la camionnette, lorsque la collision est survenue. Même si, d’après les données GPS, la voiture de police a atteint une vitesse aussi élevée que 129 km/h au cours de cette brève période, rien n’indique qu’elle se soit trouvée à proximité du véhicule de l’homme à un moment quelconque ou que la conduite de l’agente ait pu mettre en danger d’autres automobilistes dans le secteur. En fait, il n’est même pas certain que l’homme était conscient du fait qu’il était suivi par une voiture de police. »

« Il convient de noter que l’agente agissait dans l’exercice légitime de ses fonctions et avait clairement le droit de tenter d’intercepter la camionnette pour excès de vitesse. Il faut également noter les conditions favorables : la chaussée était sèche et en bon état, et le temps était clair.  

En analyse finale, il est évident que l’agente a exercé un niveau de diligence raisonnable en tout temps. En conséquence, il n’y a aucune raison de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc fermé. » 


L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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