Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-069
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le plaignant) âgé de 17 ans au cours de son arrestation le 6 mars 2018.
On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le plaignant) âgé de 17 ans au cours de son arrestation le 6 mars 2018.
L’enquête
Notification de l’UES
Vers 4 h 45 le 7 mars 2018, le Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant pendant sa mise sous garde.Le SPRD a signalé que, le 6 mars 2018, vers minuit, une voiture de police a tenté d’arrêter un véhicule dans la ville d’Oshawa. Le véhicule a tenté de frapper la voiture de police et s’est dirigé en direction ouest sur l’autoroute 401. Le véhicule a ensuite quitté la chaussée de l’autoroute 412.
Trois hommes se sont enfuis du véhicule et une unité canine est arrivée sur les lieux. Les trois hommes ont été appréhendés. Le chien policier a mordu un des hommes dans la région de l’aine. Il a été conduit à l’hôpital aux fins d’examen. L’homme s’est également plaint de douleurs au bras et des radiographies ont confirmé une fracture.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6 Plaignante :
Homme de 17 ans interrogé, dossiers médicaux obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A refusé de participer à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Description de l’incident
Le 6 mars 2018, à 23 h 53, l’AT no 3 du SPRD a aperçu un véhicule GMC Envoy circulant sur la rue Simcoe dans la ville d’Oshawa. Une vérification du numéro de plaque d’immatriculation a révélé que le véhicule avait été déclaré volé.
Lorsque le véhicule GMC Envoy a tourné sur une rue sans issue, l’AT no 3 a tenté de l’arrêter, mais le conducteur a effectué un virage en trois manœuvres, puis a intentionnellement percuté le côté passager arrière de la voiture de police, après quoi il a fui la scène en accélérant. L’AT no 3 s’est lancé à la poursuite du véhicule GMC Envoy, les deux véhicules voyageant vers l’est sur la rue Bloor Ouest jusqu’à la rue Simcoe, vers le nord sur la rue Simcoe Sud jusqu’à l’autoroute 401, puis en direction ouest sur l’autoroute 401. L’AT no 3, alors qu’il se trouvait toujours sur la rue Simcoe et prévoyant que le véhicule GMC Envoy allait s’engager sur l’autoroute 401, a signalé qu’il avait besoin d’assistance.
Alors qu’il roulait en direction ouest sur la 401, entre le chemin Stevenson (dans la ville d’Oshawa) et le chemin Thickson (dans la ville de Whitby), le véhicule GMC Envoy s’est mis à perdre des débris et à rouler sur la jante de son pneu avant droit qui n’avait plus de caoutchouc. L’AT no 5 et l’AT no 6 se sont joints à la poursuite et se préparaient à exécuter une manœuvre d’immobilisation lorsque le conducteur du véhicule GMC Envoy a perdu le contrôle de son véhicule, a fait une embardée vers la gauche, heurtant la barrière centrale en béton, puis fait une autre embardée, traversant ainsi toutes les voies pour finalement quitter la chaussée et s’enfoncer dans un profond fossé boueux entre les sorties pour l’autoroute 412 et le chemin Lakeridge, dans la ville de Whitby.
Le plaignant et un autre occupant sont sortis du GMC Envoy et ont pris la fuite. L’AI no 2, avec son chien policier et l’aide de l’AI no 1, a appréhendé le plaignant. Au cours de l’arrestation, le plaignant a subi des blessures et a par la suite été transporté à l’hôpital. Deux autres occupants du véhicule GMC Envoy ont également été arrêtés.
Nature des blessures et du traitement
Le plaignant a d’abord été transporté à l’hôpital parce qu’il avait été mordu par le chien policier au cours de son arrestation. Lorsqu’on l’a examiné à l’hôpital, on a déterminé qu’il avait subi des morsures à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche et au scrotum; il n’y avait aucune fracture ou lésion vasculaire associée aux morsures au bras et aucune blessure au testicule ou atteinte neurovasculaire résultant de la morsure à l’aine. Plusieurs points de suture ont été nécessaires et les plaies ont été pansées.
Le plaignant a également subi une radiographie du bras droit et on lui a diagnostiqué une [traduction] « fracture aiguë au niveau proximal et médian du troisième métacarpien (l’os joignant le majeur au poignet). Léger déplacement postérieur de la partie distale (près des doigts) du métacarpe. Aucune angulation importante. » La main droite a été placée dans une attelle et le plaignant a été référé à la clinique de traitement des fractures pour un suivi. On s’attendait à ce que la main guérisse sans complications.
Lorsque le véhicule GMC Envoy a tourné sur une rue sans issue, l’AT no 3 a tenté de l’arrêter, mais le conducteur a effectué un virage en trois manœuvres, puis a intentionnellement percuté le côté passager arrière de la voiture de police, après quoi il a fui la scène en accélérant. L’AT no 3 s’est lancé à la poursuite du véhicule GMC Envoy, les deux véhicules voyageant vers l’est sur la rue Bloor Ouest jusqu’à la rue Simcoe, vers le nord sur la rue Simcoe Sud jusqu’à l’autoroute 401, puis en direction ouest sur l’autoroute 401. L’AT no 3, alors qu’il se trouvait toujours sur la rue Simcoe et prévoyant que le véhicule GMC Envoy allait s’engager sur l’autoroute 401, a signalé qu’il avait besoin d’assistance.
Alors qu’il roulait en direction ouest sur la 401, entre le chemin Stevenson (dans la ville d’Oshawa) et le chemin Thickson (dans la ville de Whitby), le véhicule GMC Envoy s’est mis à perdre des débris et à rouler sur la jante de son pneu avant droit qui n’avait plus de caoutchouc. L’AT no 5 et l’AT no 6 se sont joints à la poursuite et se préparaient à exécuter une manœuvre d’immobilisation lorsque le conducteur du véhicule GMC Envoy a perdu le contrôle de son véhicule, a fait une embardée vers la gauche, heurtant la barrière centrale en béton, puis fait une autre embardée, traversant ainsi toutes les voies pour finalement quitter la chaussée et s’enfoncer dans un profond fossé boueux entre les sorties pour l’autoroute 412 et le chemin Lakeridge, dans la ville de Whitby.
Le plaignant et un autre occupant sont sortis du GMC Envoy et ont pris la fuite. L’AI no 2, avec son chien policier et l’aide de l’AI no 1, a appréhendé le plaignant. Au cours de l’arrestation, le plaignant a subi des blessures et a par la suite été transporté à l’hôpital. Deux autres occupants du véhicule GMC Envoy ont également été arrêtés.
Nature des blessures et du traitement
Le plaignant a d’abord été transporté à l’hôpital parce qu’il avait été mordu par le chien policier au cours de son arrestation. Lorsqu’on l’a examiné à l’hôpital, on a déterminé qu’il avait subi des morsures à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche et au scrotum; il n’y avait aucune fracture ou lésion vasculaire associée aux morsures au bras et aucune blessure au testicule ou atteinte neurovasculaire résultant de la morsure à l’aine. Plusieurs points de suture ont été nécessaires et les plaies ont été pansées.Le plaignant a également subi une radiographie du bras droit et on lui a diagnostiqué une [traduction] « fracture aiguë au niveau proximal et médian du troisième métacarpien (l’os joignant le majeur au poignet). Léger déplacement postérieur de la partie distale (près des doigts) du métacarpe. Aucune angulation importante. » La main droite a été placée dans une attelle et le plaignant a été référé à la clinique de traitement des fractures pour un suivi. On s’attendait à ce que la main guérisse sans complications.
Éléments de preuve
Les lieux
La scène était situé sur le côté de la route 401, où le véhicule GMC Envoy s’est arrêté dans le fossé boueux longeant la route, entre les sorties de l’autoroute 412 et du chemin Lakeridge, puis s’est étendue lorsque le plaignant a tenté de s’enfuir à pied et a traversé en courant la rampe d’accès de l’autoroute 412, a franchi un talus ou une butte de gazon, puis a traversé ou contourné un étang, où il a été arrêté. Éléments de preuve matériels
Le véhicule GMC Envoy s’est immobilisé dans le fossé après avoir percuté la voiture de police de l’AT no 3 puis le terre-plein central en béton de l’autoroute 401.Dommages subis par la voiture de police de l’AT no 3 après avoir été percutée par le véhicule GMC Envoy.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo, mais n’ont rien trouvé. Les photos prises par les agents de la police technique du SPRD ont été obtenues et examinées. Enregistrements de communications
L’AT no 3 a demandé la vérification d’une plaque d’immatriculation dans le secteur des rues Simcoe et Bloor, à Oshawa; la vérification a révélé que le véhicule avait été déclaré volé; L’AT no 3 a signalé son emplacement sur la rue Bloor, s’approchant du chemin Park, et a demandé s’il y avait d’autres unités dans le secteur;
L’AT no 3 a signalé que l’arrière de son véhicule de patrouille avait été « percuté » par le véhicule en cause. Il a calmement signalé que le véhicule en question roulait en direction nord sur la rue Simcoe et a demandé que la Police provinciale de l’Ontario soit avisée en perspective que le véhicule se dirige en direction ouest sur l’autoroute 401;
L’AT no 3 a signalé qu’il se dirigeait vers l’ouest sur l’autoroute 401 tout comme le véhicule en question;
L’AT no 3 a signalé qu’il se dirigeait vers l’ouest à la hauteur du chemin Stevenson, à une vitesse de 130 km/h et que la circulation était légère;
L’AT no 3 a signalé qu’il croyait que le véhicule en question avait crevé un pneu et a demandé si quelqu’un se trouvait devant le véhicule. On entendait ensuite un sergent demander par radio : [traduction] « Quelle est la raison de la poursuite? » Le préposé aux communications est alors entré en ondes et a signalé qu’il s’agissait d’un véhicule volé. On pouvait entendre également une autre voix dire : [traduction] « ... et il a aussi percuté (la voiture de police de l’AT no 3) »;
L’AT no 3 a signalé que le conducteur du véhicule en question ne conduisait pas dangereusement, mais que sa vitesse était d’environ 140 km/h. L’AT no 5 et l’AT no 6 ont indiqué qu’ils allaient se mettre devant le véhicule en question;
L’AT no 3 a signalé que le véhicule en question allait avoir un accident; on pouvait entendre le grincement des pneus en arrière-plan, le micro de l’AT no 3 étant ouvert;
Quelqu’un a rapporté qu’ils avaient une personne en état d’arrestation à la voiture;
Quelqu’un a signalé qu’une personne fuyait vers le nord à travers le champ;
Le policier maître-chien, l’AI no 2, a rapporté qu’ils avaient une personne en garde à vue : [traduction] « Tout est 10-4. Pouvez-vous envoyer une ambulance sur le chemin Lakeridge, juste au nord de la 401. La morsure de chien est au pénis ».
Éléments de preuve médicolégaux
Aucun élément n’a été envoyé pour analyse au Centre des sciences judiciaires.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPRD :- Enregistrements des communications de la police;
- Détails du système de répartition assistée par ordinateur;
- Rapport de poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect - omission de s’arrêter - rédigé par l’AT no 3;
- Rapports d’incident général (x2);
- Rapport de blessure;
- Rapport de collision de véhicule automobile;
- Photos des lieux;
- Photos des blessures du plaignant;
- Photos des voitures de police impliquées;
- Photos des dommages causés à la voiture de police de l’AT no 3 et au véhicule GMC Envoy;
- Notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6;
- Procédure : Unité canine;
- Procédure : Poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect;
- Procédure : Arrestation et demande de mandat d’arrêt;
- Procédure : Recours à la force;
- Dossier de formation et historique de service du chien policier employé le 6 mars 2018;
- Déclarations écrites de l’AI no 2 et des AT nos 1, 2 et 4.
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :
- Dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement;
- Rapport sur les morsures d’animaux;
- Rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de la région de Durham
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle et causer des lésions corporelles par négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse de véhicules a moteur ... Causant des lésions corporelles
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Analyse et décision du directeur
Le 6 mars 2018, un véhicule automobile volé, un GMC Envoy, a percuté une voiture de police qui tentait de l’arrêter. Le véhicule volé a ensuite pris la fuite, a été poursuivi sur l’autoroute 401 et s’est finalement écrasé dans un fossé. Deux des trois occupants ont abandonné le véhicule et pris la fuite pour tenter d’échapper à la police. Le troisième occupant a été arrêté sur les lieux. Le plaignant a été arrêté peu après avec l’aide d’un chien policier. Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital où il a été traité pour des morsures de chien à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche et au scrotum; on a alors également découvert qu’il s’était fracturé un os à la main droite.
Dans la déclaration qu’il a faite aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a dit qu’il était en train de dormir dans le GMC Envoy et qu’il n’était au courant d’aucune poursuite policière avant que le véhicule dans lequel il se trouvait s’écrase sur le côté de la 401, qu’il est alors sorti du véhicule et a commencé à s’éloigner en marchant. Selon le plaignant, il s’éloignait du véhicule pour appeler sa mère afin qu’elle vienne le chercher et le ramène chez lui.
Le plaignant a affirmé qu’il n’avait entendu aucun ordre en provenance de policiers, qu’il n’avait vu aucun policier le poursuivre et qu’il ne savait pas pourquoi la police le pourchassait. Il a toutefois déclaré qu’il avait senti un chien policier lui mordre le bras gauche, après quoi il est tombé sur son côté droit, a levé son bras gauche, puis s’est roulé sur le dos. Le plaignant allègue que le chien a mordu son avant-bras gauche quatre ou cinq fois avant de lui mordre le testicule. Un agent de police maître-chien, l’AI no 2, est arrivé immédiatement après et a ordonné au chien de relâcher le plaignant, ce que le chien a fait.
Le plaignant a indiqué qu’il essayait de repousser le chien lorsque l’AI no 1 est arrivé et a mis le pied sur sa main droite, laquelle était de côté, causant ainsi la fracture de l’os dans sa main. Il allègue que l’AI no 1 a alors déclaré : [traduction] « Frappez le chien, c’est la même chose que d’attaquer un policier. » Le plaignant est ensuite resté par terre jusqu’à ce que l’ambulance arrive et qu’il soit transporté à l’hôpital.
Au cours de l’enquête, outre le plaignant, un témoin civil qui se trouvait à bord du GMC Envoy a été interrogé; le deuxième occupant a quant à lui refusé de faire une déclaration. Le médecin qui a évalué et traité le plaignant a également été interrogé au sujet des blessures du plaignant et concernant son opinion médicale sur la nature possible de la fracture de l’os de la main du plaignant. En plus des témoins civils, six témoins de la police ont fourni des déclarations aux enquêteurs de l’UES et ont remis leurs notes de service aux fins d’examen. Des deux agents impliqués, l’agent maître-chien, l’AI no 2, a refusé de participer à une entrevue, mais a fourni une déclaration écrite, tandis que l’AI no 1 a consenti à participer à une entrevue; aucun des deux agents n’a fourni ses notes de service à l’UES, comme la loi les y autorise.
Les deux autres civils, autres que le plaignant, qui étaient présents lorsque le véhicule GMC Envoy s’est écrasé et que les occupants se sont enfuis, étaient les deux autres occupants, soit le TC no 1 et le TC no 2. Bien que le TC no 2 ait refusé de participer à une entrevue, le TC no 1 a quant à lui fait une déclaration aux enquêteurs de l’UES dans laquelle il a indiqué qu’il était lui aussi un occupant, mais non le conducteur, du véhicule volé. Cependant, contrairement à ce qu’a déclaré le plaignant, le TC no 1 a décrit le plaignant non pas comme s’étant éloigné du véhicule pour appeler sa mère, mais comme ayant fui la scène en courant pour tenter d’échapper aux agents de police. Le TC no 1 a indiqué dans sa déclaration qu’il avait vu le plaignant s’enfuir, mais qu’il n’était pas certain dans quelle direction il s’était mis à courir. Il a indiqué également avoir vu l’AI no 2 se lancer à la poursuite du plaignant avec son chien policier en laisse, initialement, puis relâcher ce dernier après avoir couru sur une distance d’environ cinq mètres. Le TC no 1 a ensuite décrit le chien mordant le plaignant et le faisant tomber par terre; le TC no 1 n’a rien vu d’autre de l’interaction entre la police, le chien et le plaignant.
Pour décider si la preuve me fournit des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite, l’appréhension ou l’arrestation subséquente du plaignant a commis une infraction criminelle, je diviserai l’interaction en trois aspects distincts : la poursuite du véhicule; l’appréhension du plaignant par le chien policier qui l’a mordu à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche et au scrotum; et l’allégation du plaignant selon laquelle l’AI no 1 a causé la fracture de sa main droite lorsqu’il a mis le pied sur celle-ci alors que le plaignant était allongé sur le sol.
En ce qui concerne le premier de ces deux aspects, je note qu’il n’y a pas de contestation quant à la preuve, en ce sens que, en ce qui concerne la poursuite du véhicule, le plaignant a indiqué dans sa déclaration à l’UES qu’il dormait dans le véhicule GMC Envoy et qu’il n’était au courant d’aucune poursuite policière ni d’aucun effort de la police pour arrêter le véhicule, et qu’il était donc incapable d’aider les enquêteurs de l’UES en ce qui concerne les détails de la poursuite ou le chien qui l’a mordu. La déclaration du plaignant concorde avec celles des policiers présents. En ce qui concerne le troisième aspect de mon analyse, c’est-à-dire les actions présumées de l’AI no 1 ayant entraîné la fracture de la main droite du plaignant, cette allégation est fermement démentie par l’AI no1 et m’oblige à évaluer la fiabilité de la preuve afin d’en arriver à ma conclusion.
Bien qu’il n’y ait aucun doute quant aux faits des deux premières des trois interactions avec la police, je dois tout de même analyser les trois interactions afin d’établir si les actions de la police étaient justifiées dans les circonstances ou si elles contrevenaient au Code criminel, ce qui me fournirait des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles.
La poursuite du véhicule
Bien que la première partie de l’interaction entre le plaignant et le SPRD ait comporté une poursuite policière, puisqu’il n’y a pas d’allégation de blessure subie au cours de la poursuite, elle n’invoque pas techniquement le mandat de l’UES. Toutefois, comme je l’ai indiqué précédemment, comme une enquête a été lancée, j’ai l’intention d’évaluer les actions de la police sur ces trois aspects. Les faits suivants, lesquels ne sont pas contestés, ont été tirés de l’examen de tous les éléments de preuve fiables :
Vers 23 h 52 min 30 s, le 6 mars 2018, l’AT no 3, du SPRD, a remarqué un véhicule automobile, un GMC Envoy, roulant excessivement lentement dans les rues de la ville d’Oshawa. L’AT no 3 a suivi le véhicule et a constaté par la suite qu’un des feux arrière ne fonctionnait pas. Il a ensuite vérifié le numéro de plaque du véhicule sur son ordinateur et a découvert que le véhicule en question avait été déclaré volé. L’AT no 3 a alors demandé l’assistance d’autres unités avant de procéder à l’arrêt du véhicule. L’AT no 3 a suivi le GMC Envoy dans une rue sans issue et a activé ses gyrophares, car il s’attendait à ce que les occupants du véhicule tentent de s’enfuir. L’AT no 3 a ensuite placé sa voiture en angle en travers de la chaussée afin d’empêcher le GMC Envoy de prendre la fuite. Le GMC Envoy a alors effectué un virage en trois manœuvres, puis a accéléré en direction du véhicule de l’AT no 3, percutant le panneau arrière de la voiture de patrouille et causant des dommages importants, avant de s’éloigner à toute vitesse sur la rue Bloor.
Ceci est confirmé par les transmissions radio de la police, où l’on entend l’AT no 3, à 23 h 52 m 30s, demander une vérification d’un numéro de plaque d’immatriculation dans le secteur des rues Simcoe et Bloor, ainsi que la réponse reçue à 23 h 53 m 14 s indiquant que le véhicule en question avait été déclaré volé. Le véhicule a été décrit comme étant un GMC Envoy de couleur noire.
À 23 h 53 m 29 s, on peut entendre l’AT no 3 accuser réception de cette information et indiquer qu’il se dirige en direction ouest sur la rue Bloor, près de la rue Park. Peu de temps après, il a demandé l’assistance d’autres unités de la région et un officier non identifié lui a répondu [traduction]« j’arrive ».
À 23 h 53 m 55 s, l’AT no 3 a annoncé qu’il se dirigeait en direction ouest, puis à 23 h 59 m 59 s, il a signalé qu’il se trouvait à l’intersection des rues Park South et Bloor.
À 23 h 54 m 25 s, l’AT no 3 a dit : [traduction] « Il va essayer de me contourner », puis sept secondes plus tard : [traduction] « Il m’a rentré dedans! Il va être sur Bloor direction est... Bloor direction est! », et enfin à 23 h 54 m 41 s [traduction] « Il m’a rentré dans le derrière... Près de Park et Bloor ».
L’AT no 3 a ensuite poursuivi le GMC Envoy tout en signalant constamment son emplacement, comme suit :
À 23 h 55 m 06 s, le répartiteur a demandé : [traduction] « Êtes-vous en poursuite? » et à 23 h 55 m 06 s, l’AT no 3 a répondu : [traduction] « J’essaye de le rattraper. Il se dirige vers le nord sur Simcoe depuis Bloor. »
À 23 h 55 m 18 s, l’AT no 3 a demandé : [traduction] « Pouvez-vous aviser la OPP? Il va probablement prendre l’autoroute. Il s’agit d’un véhicule volé à Scarborough, je crois »
Par la suite, on entend plusieurs agents non identifiés signaler leur emplacement et indiquer qu’il y avait peu de circulation; ils transmettent également la vitesse de leurs véhicules respectifs alors qu’ils poursuivent leur route vers l’ouest sur la 401.
À 23 h 56 m 22 s, l’AT no 3 rapporte que : [traduction] « Son véhicule est en train de perdre des morceaux. Je crois qu’il a crevé un pneu... Ouais, je crois qu’il a crevé un pneu. Je vais me préparer... (la transmission ici n’est pas bonne et les mots ne sont pas clairs, mais il a possiblement dit) ils vont se pousser. »
À 23 h 57 m 11 s, et par la suite, il y a discussion au sujet de l’établissement d’un barrage et du peu de circulation dans le secteur. On entend un sergent à la radio demander la raison de la poursuite et donner des directives aux agents ayant répondu à l’appel.
À 23 h 59 m 15 s, l’AT no 3 a signalé de nouveau au répartiteur que le véhicule suspect ne conduisait pas de façon dangereuse et qu’il maintenait sa voie. Puis la discussion sur le positionnement des véhicules de police pour l’exécution d’un barrage s’est poursuivie.
À 0 h 00 m 10 s, l’AT no 3 a annoncé : [traduction] « Il va avoir un accident! »
À 0 h 00 m 31 s, on entend un officier crier : [traduction] « À terre! »
À 0 h 00 m 04 s, on a signalé qu’une personne était en état d’arrestation et que l’agent était « 10-4 » (tout est correct).
À 0 h 01 m 19 s, un agent a déclaré : [traduction] « Y’a quelqu’un qui court à travers les champs vers le sud... ou vers le nord. Le chien est sur lui. »
L’AT no 3 est ensuite resté sur place près du GMC Envoy, tandis que d’autres agents se sont mis à courir à la poursuite des suspects.
J’accepte cette séquence d’événements comme étant exacte non seulement parce qu’elle n’est pas contestée par aucun des trois occupants du GMC Envoy, mais aussi parce qu’elle est tout à fait conforme à l’enregistrement des communications, qui fournit une narration en temps réel des événements enregistrés par le centre de communications lorsque les policiers les ont appelés, sans possibilité que les souvenirs s’estompent ou ne soient influencés par autrui.
D’après la preuve, il est clair que l’AT no 3 a agi dans l’exercice légitime de ses fonctions, aux termes de l’article 216 du Code de la route, lorsqu’il a initialement tenté d’arrêter le GMC Envoy parce qu’il roulait trop lentement et avait un feu arrière grillé, mais encore plus après que le conducteur du GMC Envoy eut intentionnellement percuté sa voiture de police, alors qu’il avait manifestement des motifs plus que suffisants pour poursuivre le GMC Envoy, non seulement pour les infractions criminelles de conduite dangereuse et d’agression armée, mais aussi d’après les renseignements qu’il avait reçus selon lesquels le véhicule avait été volé.
De plus, je note que l’AT no 3, ainsi que tous les agents de police engagés dans la poursuite du véhicule l’ont fait conformément au Règlement de l’Ontario 266/10 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario intitulé Poursuites visant l’appréhension de suspects, en ce sens qu’ils ont avisé le centre des communications et étaient en contact constant avec celui-ci, qu’ils ont constamment informé le répartiteur de l’emplacement et de la vitesse du GMC Envoy et de leur propre véhicule, qu’ils ont eu recours à des mesures de rechange pour tenter d’immobiliser et d’arrêter le véhicule. Par ailleurs, un sergent, l’AT no 4, surveillait et évaluait la poursuite afin de déterminer s’il fallait ou non y mettre fin et si le risque pour la sécurité publique qui pourrait en découler l’emportait sur celui qui pourrait en résulter si une personne dans le véhicule en fuite n’était pas immédiatement arrêtée. Toutefois, le conducteur a finalement perdu le contrôle et le véhicule a quitté la chaussée et s’est écrasé dans le fossé avant même que d’autres mesures puissent être mises en place ou qu’une décision d’interrompre la poursuite puisse être prise.
Outre le respect de la Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects, en se fondant sur la preuve incontestée qu’il faisait beau, que les routes étaient sèches, que le secteur de la poursuite était bien éclairé par un éclairage artificiel et qu’il y avait très peu de circulation, et n’ayant trouvé aucune preuve que l’un ou l’autre des agents impliqués dans la poursuite présentait un danger pour les autres conducteurs ou gênait la circulation, il est d’autant plus clair que je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués dans la poursuite du GMC Envoy a commis une infraction criminelle, en ce sens que leur conduite n’a pas atteint le niveau de conduite dangereuse et n’a donc pas enfreint le paragraphe 249(1) du Code criminel, ni n’a constitué une négligence criminelle contraire à l’article 219 du Code criminel, tel que défini par la Cour suprême du Canada [1] et par notre Cour d’appel, [2] respectivement.
Par conséquent, compte tenu de la preuve non contestée, je conclus que la poursuite du GMC Envoy ne fournit pas de motifs raisonnables de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite a enfreint les dispositions susmentionnées du Code criminel.
Déploiement du chien policier
Selon la déclaration écrite de l’AI no 2, il est un maître-chien expérimenté et son chien est entraîné à poursuivre et à appréhender des suspects en fuite. La définition d’appréhender, telle qu’elle s’applique aux chiens policiers en général, et au chien de l’AI no 2 en particulier, est que le chien saisira et comprimera sa gueule sur (ou mordra) toute partie du corps disponible du suspect pour l’empêcher de s’évader, mettre fin à la violence envers la police et maîtriser le suspect et l’amener à obéir afin de permettre à la police d’effectuer une arrestation sécuritaire. De plus, le chien de l’AI no 2 était dressé à maintenir son emprise sur un suspect (ou à ne pas desserrer sa gueule) jusqu’à ce que son maître, l’AI no 2, lui ordonne de le faire.
Le 6 mars 2018, après que le GMC Envoy eut quitté la chaussée et se soit écrasé dans le fossé, l’AI no 2 a vu le plaignant sortir par la porte du conducteur du véhicule, ce qui a amené l’AI no 2 à croire que le plaignant était le conducteur du véhicule et donc, par nécessité, la partie responsable à la fois d’avoir frappé la voiture de police de l’AT no 3 et d’avoir conduit un véhicule volé ayant fui la police à grande vitesse sur des routes en ville et sur l’autoroute 401.
Lorsque l’AI no 2 a vu le plaignant s’échapper du véhicule volé et s’enfuir en courant dans un champ sombre, l’AI no 2 et son chien se sont lancé à sa poursuite. L’AI no 2 a crié à plusieurs reprises au plaignant de s’arrêter, mais le plaignant a continué de courir. J’accepte cette version plutôt que celle du plaignant selon laquelle il s’est simplement éloigné du véhicule et n’a entendu aucun ordre de la police et ne savait pas que la police le poursuivait jusqu’à ce qu’il soit mordu par le chien, d’après le témoignage du TC no 1, selon lequel le plaignant avait fui pour s’échapper, et selon l’enregistrement des communications, qui confirme la déclaration de l’AI no 2, à savoir qu’on entend un agent , à 0 h 00 m 31 s, crier à forte voix [traduction] « À terre! » puis un agent signaler qu’il était à la poursuite du suspect. D’après le témoignage de l’AI no 2, j’accepte le fait qu’il était l’agent qui a fait ces transmissions radio.
Selon l’AI no 2, le plaignant se trouvait entre 80 à 100 mètres devant lui. L’AI no 2 n’a pas réussi à gagner du terrain pour rattraper le plaignant et, bien que l’AI no 2 ait donné plusieurs occasions au plaignant de s’arrêter et de se rendre, ce dernier a refusé d’obtempérer, ce que l’AI no 2 a interprété comme un désir manifeste de s’évader à tout prix.
Dans sa déclaration écrite, l’AI no 2 a indiqué qu’il avait donné plusieurs avertissements au plaignant pour l’avertir qu’il devait s’arrêter sans quoi le chien allait être relâché, sans aucun effet apparent sur le plaignant, qui continuait à courir. L’AI no 2 a indiqué qu’à ce moment-là, il estimait qu’il n’avait d’autre choix que de déployer son chien, en dernier recours, pour arrêter le plaignant en toute sécurité, puis il a relâché le chien, qui s’est alors immédiatement mis à courir après le plaignant; ce témoignage correspond entièrement à ceux du plaignant et du TC no 1.
L’AI no 2 a alors observé son chien se rapprocher du plaignant, qui s’est ensuite dirigé vers un sentier puis a disparu du champ de vision de l’AI no 2, derrière un rempart de terre. Lorsque l’AI no 2 a à son tour passé le rempart de terre, il a vu le plaignant au sol en train de se battre avec le chien policier et tenter de le repousser. L’AI no 2 a dit avoir vu le plaignant donner plusieurs coups avec ses bras en direction de la tête du chien pendant que le chien maintenait le plaignant au sol jusqu’à l’arrivée de l’AI no 2, comme on le lui a enseigné. J’estime que ce témoignage est tout à fait conforme au récit du plaignant quant à ce qui s’est passé lorsque le chien de l’AI no 2 l’a attrapé et mordu.
Lorsque l’AI no 2 s’est approché du plaignant, il lui a crié d’arrêter de se battre avec le chien et qu’il dirait au chien de le relâcher s’il obtempérait. À ce moment-là, le plaignant a montré un de ses bras, mais pas l’autre, qui était toujours hors du champ de vision de l’AI no 2 et donc toujours capable de porter une arme, s’il en avait une. L’AI no 2 a ensuite observé que son chien maintenait le plaignant au sol par l’entrejambe et a de nouveau ordonné au plaignant de montrer ses deux mains. Une fois que le plaignant a obtempéré, l’AI no 2 a pris le contrôle du chien policier et l’a éloigné du plaignant. Une fois de plus, j’accepte ce témoignage comme étant confirmé à la fois par le plaignant lui-même et par l’enregistrement des communications, où l’on entend pour la première fois un agent signaler, à 0 h 01 m 19 s, que : [traduction] « Y a quelqu’un qui court à travers les champs vers le sud... ou vers le nord. Le chien est sur lui. » Et plus tard, à 0 h 01 m 29 s, lorsqu’on entend des cris dans le fond et une voix crier [traduction] « Arrêtez! », et finalement lorsqu’on entend l’AI no 2 dire qu’il détenait un homme et qu’il a demandé une ambulance puis indiqué qu’il avait besoin de l’ambulance pour une [traduction] « morsure de chien. Je crois que c’est au pénis. »
Bien qu’il soit clair que le chien de l’AI no 2 constitue en fait une prolongement de celui-ci et qu’il constituait en fait une option de recours à la force, d’après ce témoignage, qui ne semble pas contesté, je conclus qu’il aurait été dangereux [3] pour l’AI no 2 de courir aveuglément dans les champs obscurs pour chercher un suspect potentiellement armé et dangereux, et qu’il était beaucoup plus prudent d’envoyer le chien à la poursuite du plaignant, après avoir donné à ce dernier suffisamment de mises en garde et de chances de se rendre.
Bien qu’il soit clair, d’après l’ensemble de la preuve que le chien policier a mordu le plaignant et lui a causé des blessures, il est tout aussi clair que si le plaignant n’avait pas pris des mesures pour fuir la police, il n’aurait pas été mordu. Le chien policier se comportait exactement comme on le lui a enseigné, en ce sens qu’une fois le plaignant localisé, il a saisi et comprimé sa gueule sur (ou mordu) toute partie du corps disponible du suspect pour empêcher celui-ci de s’évader. J’accepte également le fait que le plaignant a tenté de repousser le chien, ce qui a amené le chien à mordre le plaignant plus d’une fois d’abord au bras, puis dans la région de l’aine. Je conclus également que puisque l’AI no 2, courant dans l’obscurité dans le champ, n’était pas en mesure de rattraper le plaignant, qui continuait apparemment d’essayer de s’enfuir, que la seule option autre que de permettre au plaignant de s’enfuir était d’envoyer le chien pour l’appréhender, et qu’il aurait été imprudent de la part de l’AI no 2, même s’il avait pu rattraper le plaignant, d’appréhender celui-ci dans l’obscurité, sans savoir exactement à quoi il pourrait être confronté et en sachant qu’il était possiblement la partie responsable d’avoir percuté un véhicule de police, ce qui indique clairement une volonté de sa part de s’évader à tout prix, y compris aux dépens de la vie et de la sécurité d’agents de police.
Le chien de l’AI no 2 a appréhendé le plaignant conformément à l’entraînement et à l’ordre qu’il avait reçus et il a maintenu celui-ci en place jusqu’à ce que son maître lui dise de le relâcher. Même s’il se peut fort bien que le temps qu’il a fallut à l’AI no 2 pour contourner le rempart de terre, atteindre le chien policier et le plaignant, convaincre le plaignant de montrer ses deux mains, puis s’approcher du plaignant et l’appréhender, une fois qu’il n’y avait plus de risque de procéder, ait retardé sa capacité d’ordonner au chien de lâcher prise, ce qui a peut-être fait en sorte que le chien est resté agrippé au plaignant plus longtemps que ce ne serait le cas dans d’autres circonstances, je ne peux m’empêcher de conclure que cette situation était le résultat du propre comportement du plaignant et qu’elle aurait pu facilement être évitée s’il s’était simplement rendu à la police plutôt que de courir et de frapper le chien lorsque ce dernier l’a rattrapé.
En parvenant à la conclusion qu’il n’y a pas eu recours excessif à la force, j’ai tenu compte de la jurisprudence selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (Ontl C.A.) ni ne devrait-on leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluak [2010] 1 S.C.R. 206. En dernière analyse, je suis convaincu que ce sont les actions du plaignant qui ont obligé la police à recourir à l’utilisation du chien policier pour rattraper et appréhender le plaignant, et que ce sont les actions ultérieures du plaignant, qui d’abord s’est battu avec le chien puis a refusé de montrer ses mains, qui ont obligé le chien policier à mordre le plaignant à plusieurs reprises afin de conserver son emprise sur lui jusqu’à ce que son maître arrive et lui ordonne de relâcher le plaignant. De plus, il semble que c’est la réaction directe du chien au fait qu’il a été battu et repoussé par le plaignant qui l’a poussé à le mordre à plusieurs reprises et sur plus d’une partie de son corps, ce qui a causé les blessures au plaignant. J’accepte également, d’après le témoignage du plaignant lui-même, le fait qu’à aucun moment l’AI no 2 n’a ordonné au chien de mordre le plaignant et que, dès que l’AI no 2 a eu rejoint le plaignant et que ce dernier a obéi et levé les bras, l’AI no 2 a immédiatement ordonné au chien de lâcher-prise puis l’a éloigné du plaignant.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, je conclus que le plaignant, de son propre chef, a décidé d’ignorer les nombreux ordres de l’AI no 2 de s’arrêter et de s’allonger sur le sol, choisissant plutôt de courir dans les champs obscurs pour tenter d’échapper à la police. J’accepte également, d’après le propre témoignage du plaignant, le fait que ce dernier a choisi d’essayer de repousser le chien plutôt que d’obtempérer; il a clairement fait le mauvais choix. Il incombait à la police d’appréhender et d’arrêter les personnes responsables d’avoir percuté la voiture de police de l’AT no 3, une action qui montrait clairement que les occupants du GMC Envoy étaient à la fois capables de violence et désireux de fuir la police.
Si le plaignant s’était simplement rendu, il n’aurait pas été nécessaire de déployer le chien policier. Je n’accepte pas les allégations du plaignant selon lesquelles il serait simplement sorti du GMC Envoy sans avoir aucune connaissance de la présence de la police. Son récit des faits est contredit non seulement par l’enregistrement des communications radio et les policiers présents, mais aussi par le TC no 1, le complice apparent du plaignant, qui a clairement indiqué que le plaignant est sorti du véhicule et s’est enfui dans l’espoir d’échapper à la police. Le plaignant a lancé les dés et a perdu. Ces décisions ont été prises par lui seul, en toute connaissance de cause et avec de nombreux avertissements que le chien serait envoyé à sa poursuite s’il n’obtempérait pas. D’après la preuve qui m’a été présentée, je conclus que je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 2 a eu recours à une force excessive en déployant son chien policier. Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’il a commis une infraction criminelle et aucune accusation ne sera portée à cet égard.
L’AI no 1 et la fracture de la main du plaignant
Comme je l’ai mentionné plus haut, je conclus que je ne suis pas en mesure d’accepter la preuve du plaignant comme étant crédible et fiable pour un certain nombre de raisons, dont en voici quelques-unes :
J’ai noté en particulier le fait que le plaignant n’allègue pas que l’AI no 1 lui a écrasé la main, mais seulement qu’il lui a marché sur la main lorsqu’il a essayé, lui, le plaignant lui-même, de repousser le chien. En effet, bien que j’aie de sérieuses réserves quant à la fiabilité du plaignant et que je n’accepte pas sa version des faits comme étant exacte, même si l’AI no 1 lui avait marché sur la main pour l’empêcher de frapper le chien, je ne conclurais pas que cela constitue un recours excessif à la force. Comme je l’ai précisé plus tôt, la jurisprudence canadienne indique qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention et qu’on ne devrait pas juger leurs actes au regard d’une norme de perfection. Par conséquent, même si j’acceptais la version des faits du plaignant, ce qui ne serait peu judicieux compte tenu le nombre d’incohérences prouvées dans son témoignage, je ne serais pas en mesure de conclure que la preuve me fournit des motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 a eu recours à une force excessive.
En conclusion, je suis d’avis que tous les éléments de preuve fiables disponibles, en ce qui concerne les trois aspects distincts de l’interaction de la police avec le plaignant, me fournissent aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite, l’appréhension et l’arrestation subséquente du plaignant a agi en dehors des limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, comme je ne dispose pas de motifs raisonnables pour porter des accusations criminelles, aucune ne sera portée.
Date : 28 janvier 2019
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Dans la déclaration qu’il a faite aux enquêteurs de l’UES, le plaignant a dit qu’il était en train de dormir dans le GMC Envoy et qu’il n’était au courant d’aucune poursuite policière avant que le véhicule dans lequel il se trouvait s’écrase sur le côté de la 401, qu’il est alors sorti du véhicule et a commencé à s’éloigner en marchant. Selon le plaignant, il s’éloignait du véhicule pour appeler sa mère afin qu’elle vienne le chercher et le ramène chez lui.
Le plaignant a affirmé qu’il n’avait entendu aucun ordre en provenance de policiers, qu’il n’avait vu aucun policier le poursuivre et qu’il ne savait pas pourquoi la police le pourchassait. Il a toutefois déclaré qu’il avait senti un chien policier lui mordre le bras gauche, après quoi il est tombé sur son côté droit, a levé son bras gauche, puis s’est roulé sur le dos. Le plaignant allègue que le chien a mordu son avant-bras gauche quatre ou cinq fois avant de lui mordre le testicule. Un agent de police maître-chien, l’AI no 2, est arrivé immédiatement après et a ordonné au chien de relâcher le plaignant, ce que le chien a fait.
Le plaignant a indiqué qu’il essayait de repousser le chien lorsque l’AI no 1 est arrivé et a mis le pied sur sa main droite, laquelle était de côté, causant ainsi la fracture de l’os dans sa main. Il allègue que l’AI no 1 a alors déclaré : [traduction] « Frappez le chien, c’est la même chose que d’attaquer un policier. » Le plaignant est ensuite resté par terre jusqu’à ce que l’ambulance arrive et qu’il soit transporté à l’hôpital.
Au cours de l’enquête, outre le plaignant, un témoin civil qui se trouvait à bord du GMC Envoy a été interrogé; le deuxième occupant a quant à lui refusé de faire une déclaration. Le médecin qui a évalué et traité le plaignant a également été interrogé au sujet des blessures du plaignant et concernant son opinion médicale sur la nature possible de la fracture de l’os de la main du plaignant. En plus des témoins civils, six témoins de la police ont fourni des déclarations aux enquêteurs de l’UES et ont remis leurs notes de service aux fins d’examen. Des deux agents impliqués, l’agent maître-chien, l’AI no 2, a refusé de participer à une entrevue, mais a fourni une déclaration écrite, tandis que l’AI no 1 a consenti à participer à une entrevue; aucun des deux agents n’a fourni ses notes de service à l’UES, comme la loi les y autorise.
Les deux autres civils, autres que le plaignant, qui étaient présents lorsque le véhicule GMC Envoy s’est écrasé et que les occupants se sont enfuis, étaient les deux autres occupants, soit le TC no 1 et le TC no 2. Bien que le TC no 2 ait refusé de participer à une entrevue, le TC no 1 a quant à lui fait une déclaration aux enquêteurs de l’UES dans laquelle il a indiqué qu’il était lui aussi un occupant, mais non le conducteur, du véhicule volé. Cependant, contrairement à ce qu’a déclaré le plaignant, le TC no 1 a décrit le plaignant non pas comme s’étant éloigné du véhicule pour appeler sa mère, mais comme ayant fui la scène en courant pour tenter d’échapper aux agents de police. Le TC no 1 a indiqué dans sa déclaration qu’il avait vu le plaignant s’enfuir, mais qu’il n’était pas certain dans quelle direction il s’était mis à courir. Il a indiqué également avoir vu l’AI no 2 se lancer à la poursuite du plaignant avec son chien policier en laisse, initialement, puis relâcher ce dernier après avoir couru sur une distance d’environ cinq mètres. Le TC no 1 a ensuite décrit le chien mordant le plaignant et le faisant tomber par terre; le TC no 1 n’a rien vu d’autre de l’interaction entre la police, le chien et le plaignant.
Pour décider si la preuve me fournit des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite, l’appréhension ou l’arrestation subséquente du plaignant a commis une infraction criminelle, je diviserai l’interaction en trois aspects distincts : la poursuite du véhicule; l’appréhension du plaignant par le chien policier qui l’a mordu à l’avant-bras gauche, à la cuisse gauche et au scrotum; et l’allégation du plaignant selon laquelle l’AI no 1 a causé la fracture de sa main droite lorsqu’il a mis le pied sur celle-ci alors que le plaignant était allongé sur le sol.
En ce qui concerne le premier de ces deux aspects, je note qu’il n’y a pas de contestation quant à la preuve, en ce sens que, en ce qui concerne la poursuite du véhicule, le plaignant a indiqué dans sa déclaration à l’UES qu’il dormait dans le véhicule GMC Envoy et qu’il n’était au courant d’aucune poursuite policière ni d’aucun effort de la police pour arrêter le véhicule, et qu’il était donc incapable d’aider les enquêteurs de l’UES en ce qui concerne les détails de la poursuite ou le chien qui l’a mordu. La déclaration du plaignant concorde avec celles des policiers présents. En ce qui concerne le troisième aspect de mon analyse, c’est-à-dire les actions présumées de l’AI no 1 ayant entraîné la fracture de la main droite du plaignant, cette allégation est fermement démentie par l’AI no1 et m’oblige à évaluer la fiabilité de la preuve afin d’en arriver à ma conclusion.
Bien qu’il n’y ait aucun doute quant aux faits des deux premières des trois interactions avec la police, je dois tout de même analyser les trois interactions afin d’établir si les actions de la police étaient justifiées dans les circonstances ou si elles contrevenaient au Code criminel, ce qui me fournirait des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles.
La poursuite du véhicule
Vers 23 h 52 min 30 s, le 6 mars 2018, l’AT no 3, du SPRD, a remarqué un véhicule automobile, un GMC Envoy, roulant excessivement lentement dans les rues de la ville d’Oshawa. L’AT no 3 a suivi le véhicule et a constaté par la suite qu’un des feux arrière ne fonctionnait pas. Il a ensuite vérifié le numéro de plaque du véhicule sur son ordinateur et a découvert que le véhicule en question avait été déclaré volé. L’AT no 3 a alors demandé l’assistance d’autres unités avant de procéder à l’arrêt du véhicule. L’AT no 3 a suivi le GMC Envoy dans une rue sans issue et a activé ses gyrophares, car il s’attendait à ce que les occupants du véhicule tentent de s’enfuir. L’AT no 3 a ensuite placé sa voiture en angle en travers de la chaussée afin d’empêcher le GMC Envoy de prendre la fuite. Le GMC Envoy a alors effectué un virage en trois manœuvres, puis a accéléré en direction du véhicule de l’AT no 3, percutant le panneau arrière de la voiture de patrouille et causant des dommages importants, avant de s’éloigner à toute vitesse sur la rue Bloor.
Ceci est confirmé par les transmissions radio de la police, où l’on entend l’AT no 3, à 23 h 52 m 30s, demander une vérification d’un numéro de plaque d’immatriculation dans le secteur des rues Simcoe et Bloor, ainsi que la réponse reçue à 23 h 53 m 14 s indiquant que le véhicule en question avait été déclaré volé. Le véhicule a été décrit comme étant un GMC Envoy de couleur noire.
À 23 h 53 m 29 s, on peut entendre l’AT no 3 accuser réception de cette information et indiquer qu’il se dirige en direction ouest sur la rue Bloor, près de la rue Park. Peu de temps après, il a demandé l’assistance d’autres unités de la région et un officier non identifié lui a répondu [traduction]« j’arrive ».
À 23 h 53 m 55 s, l’AT no 3 a annoncé qu’il se dirigeait en direction ouest, puis à 23 h 59 m 59 s, il a signalé qu’il se trouvait à l’intersection des rues Park South et Bloor.
À 23 h 54 m 25 s, l’AT no 3 a dit : [traduction] « Il va essayer de me contourner », puis sept secondes plus tard : [traduction] « Il m’a rentré dedans! Il va être sur Bloor direction est... Bloor direction est! », et enfin à 23 h 54 m 41 s [traduction] « Il m’a rentré dans le derrière... Près de Park et Bloor ».
L’AT no 3 a ensuite poursuivi le GMC Envoy tout en signalant constamment son emplacement, comme suit :
À 23 h 55 m 06 s, le répartiteur a demandé : [traduction] « Êtes-vous en poursuite? » et à 23 h 55 m 06 s, l’AT no 3 a répondu : [traduction] « J’essaye de le rattraper. Il se dirige vers le nord sur Simcoe depuis Bloor. »
À 23 h 55 m 18 s, l’AT no 3 a demandé : [traduction] « Pouvez-vous aviser la OPP? Il va probablement prendre l’autoroute. Il s’agit d’un véhicule volé à Scarborough, je crois »
Par la suite, on entend plusieurs agents non identifiés signaler leur emplacement et indiquer qu’il y avait peu de circulation; ils transmettent également la vitesse de leurs véhicules respectifs alors qu’ils poursuivent leur route vers l’ouest sur la 401.
À 23 h 56 m 22 s, l’AT no 3 rapporte que : [traduction] « Son véhicule est en train de perdre des morceaux. Je crois qu’il a crevé un pneu... Ouais, je crois qu’il a crevé un pneu. Je vais me préparer... (la transmission ici n’est pas bonne et les mots ne sont pas clairs, mais il a possiblement dit) ils vont se pousser. »
À 23 h 57 m 11 s, et par la suite, il y a discussion au sujet de l’établissement d’un barrage et du peu de circulation dans le secteur. On entend un sergent à la radio demander la raison de la poursuite et donner des directives aux agents ayant répondu à l’appel.
À 23 h 59 m 15 s, l’AT no 3 a signalé de nouveau au répartiteur que le véhicule suspect ne conduisait pas de façon dangereuse et qu’il maintenait sa voie. Puis la discussion sur le positionnement des véhicules de police pour l’exécution d’un barrage s’est poursuivie.
À 0 h 00 m 10 s, l’AT no 3 a annoncé : [traduction] « Il va avoir un accident! »
À 0 h 00 m 31 s, on entend un officier crier : [traduction] « À terre! »
À 0 h 00 m 04 s, on a signalé qu’une personne était en état d’arrestation et que l’agent était « 10-4 » (tout est correct).
À 0 h 01 m 19 s, un agent a déclaré : [traduction] « Y’a quelqu’un qui court à travers les champs vers le sud... ou vers le nord. Le chien est sur lui. »
L’AT no 3 est ensuite resté sur place près du GMC Envoy, tandis que d’autres agents se sont mis à courir à la poursuite des suspects.
J’accepte cette séquence d’événements comme étant exacte non seulement parce qu’elle n’est pas contestée par aucun des trois occupants du GMC Envoy, mais aussi parce qu’elle est tout à fait conforme à l’enregistrement des communications, qui fournit une narration en temps réel des événements enregistrés par le centre de communications lorsque les policiers les ont appelés, sans possibilité que les souvenirs s’estompent ou ne soient influencés par autrui.
D’après la preuve, il est clair que l’AT no 3 a agi dans l’exercice légitime de ses fonctions, aux termes de l’article 216 du Code de la route, lorsqu’il a initialement tenté d’arrêter le GMC Envoy parce qu’il roulait trop lentement et avait un feu arrière grillé, mais encore plus après que le conducteur du GMC Envoy eut intentionnellement percuté sa voiture de police, alors qu’il avait manifestement des motifs plus que suffisants pour poursuivre le GMC Envoy, non seulement pour les infractions criminelles de conduite dangereuse et d’agression armée, mais aussi d’après les renseignements qu’il avait reçus selon lesquels le véhicule avait été volé.
De plus, je note que l’AT no 3, ainsi que tous les agents de police engagés dans la poursuite du véhicule l’ont fait conformément au Règlement de l’Ontario 266/10 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario intitulé Poursuites visant l’appréhension de suspects, en ce sens qu’ils ont avisé le centre des communications et étaient en contact constant avec celui-ci, qu’ils ont constamment informé le répartiteur de l’emplacement et de la vitesse du GMC Envoy et de leur propre véhicule, qu’ils ont eu recours à des mesures de rechange pour tenter d’immobiliser et d’arrêter le véhicule. Par ailleurs, un sergent, l’AT no 4, surveillait et évaluait la poursuite afin de déterminer s’il fallait ou non y mettre fin et si le risque pour la sécurité publique qui pourrait en découler l’emportait sur celui qui pourrait en résulter si une personne dans le véhicule en fuite n’était pas immédiatement arrêtée. Toutefois, le conducteur a finalement perdu le contrôle et le véhicule a quitté la chaussée et s’est écrasé dans le fossé avant même que d’autres mesures puissent être mises en place ou qu’une décision d’interrompre la poursuite puisse être prise.
Outre le respect de la Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects, en se fondant sur la preuve incontestée qu’il faisait beau, que les routes étaient sèches, que le secteur de la poursuite était bien éclairé par un éclairage artificiel et qu’il y avait très peu de circulation, et n’ayant trouvé aucune preuve que l’un ou l’autre des agents impliqués dans la poursuite présentait un danger pour les autres conducteurs ou gênait la circulation, il est d’autant plus clair que je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués dans la poursuite du GMC Envoy a commis une infraction criminelle, en ce sens que leur conduite n’a pas atteint le niveau de conduite dangereuse et n’a donc pas enfreint le paragraphe 249(1) du Code criminel, ni n’a constitué une négligence criminelle contraire à l’article 219 du Code criminel, tel que défini par la Cour suprême du Canada [1] et par notre Cour d’appel, [2] respectivement.
Par conséquent, compte tenu de la preuve non contestée, je conclus que la poursuite du GMC Envoy ne fournit pas de motifs raisonnables de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite a enfreint les dispositions susmentionnées du Code criminel.
Déploiement du chien policier
Le 6 mars 2018, après que le GMC Envoy eut quitté la chaussée et se soit écrasé dans le fossé, l’AI no 2 a vu le plaignant sortir par la porte du conducteur du véhicule, ce qui a amené l’AI no 2 à croire que le plaignant était le conducteur du véhicule et donc, par nécessité, la partie responsable à la fois d’avoir frappé la voiture de police de l’AT no 3 et d’avoir conduit un véhicule volé ayant fui la police à grande vitesse sur des routes en ville et sur l’autoroute 401.
Lorsque l’AI no 2 a vu le plaignant s’échapper du véhicule volé et s’enfuir en courant dans un champ sombre, l’AI no 2 et son chien se sont lancé à sa poursuite. L’AI no 2 a crié à plusieurs reprises au plaignant de s’arrêter, mais le plaignant a continué de courir. J’accepte cette version plutôt que celle du plaignant selon laquelle il s’est simplement éloigné du véhicule et n’a entendu aucun ordre de la police et ne savait pas que la police le poursuivait jusqu’à ce qu’il soit mordu par le chien, d’après le témoignage du TC no 1, selon lequel le plaignant avait fui pour s’échapper, et selon l’enregistrement des communications, qui confirme la déclaration de l’AI no 2, à savoir qu’on entend un agent , à 0 h 00 m 31 s, crier à forte voix [traduction] « À terre! » puis un agent signaler qu’il était à la poursuite du suspect. D’après le témoignage de l’AI no 2, j’accepte le fait qu’il était l’agent qui a fait ces transmissions radio.
Selon l’AI no 2, le plaignant se trouvait entre 80 à 100 mètres devant lui. L’AI no 2 n’a pas réussi à gagner du terrain pour rattraper le plaignant et, bien que l’AI no 2 ait donné plusieurs occasions au plaignant de s’arrêter et de se rendre, ce dernier a refusé d’obtempérer, ce que l’AI no 2 a interprété comme un désir manifeste de s’évader à tout prix.
Dans sa déclaration écrite, l’AI no 2 a indiqué qu’il avait donné plusieurs avertissements au plaignant pour l’avertir qu’il devait s’arrêter sans quoi le chien allait être relâché, sans aucun effet apparent sur le plaignant, qui continuait à courir. L’AI no 2 a indiqué qu’à ce moment-là, il estimait qu’il n’avait d’autre choix que de déployer son chien, en dernier recours, pour arrêter le plaignant en toute sécurité, puis il a relâché le chien, qui s’est alors immédiatement mis à courir après le plaignant; ce témoignage correspond entièrement à ceux du plaignant et du TC no 1.
L’AI no 2 a alors observé son chien se rapprocher du plaignant, qui s’est ensuite dirigé vers un sentier puis a disparu du champ de vision de l’AI no 2, derrière un rempart de terre. Lorsque l’AI no 2 a à son tour passé le rempart de terre, il a vu le plaignant au sol en train de se battre avec le chien policier et tenter de le repousser. L’AI no 2 a dit avoir vu le plaignant donner plusieurs coups avec ses bras en direction de la tête du chien pendant que le chien maintenait le plaignant au sol jusqu’à l’arrivée de l’AI no 2, comme on le lui a enseigné. J’estime que ce témoignage est tout à fait conforme au récit du plaignant quant à ce qui s’est passé lorsque le chien de l’AI no 2 l’a attrapé et mordu.
Lorsque l’AI no 2 s’est approché du plaignant, il lui a crié d’arrêter de se battre avec le chien et qu’il dirait au chien de le relâcher s’il obtempérait. À ce moment-là, le plaignant a montré un de ses bras, mais pas l’autre, qui était toujours hors du champ de vision de l’AI no 2 et donc toujours capable de porter une arme, s’il en avait une. L’AI no 2 a ensuite observé que son chien maintenait le plaignant au sol par l’entrejambe et a de nouveau ordonné au plaignant de montrer ses deux mains. Une fois que le plaignant a obtempéré, l’AI no 2 a pris le contrôle du chien policier et l’a éloigné du plaignant. Une fois de plus, j’accepte ce témoignage comme étant confirmé à la fois par le plaignant lui-même et par l’enregistrement des communications, où l’on entend pour la première fois un agent signaler, à 0 h 01 m 19 s, que : [traduction] « Y a quelqu’un qui court à travers les champs vers le sud... ou vers le nord. Le chien est sur lui. » Et plus tard, à 0 h 01 m 29 s, lorsqu’on entend des cris dans le fond et une voix crier [traduction] « Arrêtez! », et finalement lorsqu’on entend l’AI no 2 dire qu’il détenait un homme et qu’il a demandé une ambulance puis indiqué qu’il avait besoin de l’ambulance pour une [traduction] « morsure de chien. Je crois que c’est au pénis. »
Bien qu’il soit clair que le chien de l’AI no 2 constitue en fait une prolongement de celui-ci et qu’il constituait en fait une option de recours à la force, d’après ce témoignage, qui ne semble pas contesté, je conclus qu’il aurait été dangereux [3] pour l’AI no 2 de courir aveuglément dans les champs obscurs pour chercher un suspect potentiellement armé et dangereux, et qu’il était beaucoup plus prudent d’envoyer le chien à la poursuite du plaignant, après avoir donné à ce dernier suffisamment de mises en garde et de chances de se rendre.
Bien qu’il soit clair, d’après l’ensemble de la preuve que le chien policier a mordu le plaignant et lui a causé des blessures, il est tout aussi clair que si le plaignant n’avait pas pris des mesures pour fuir la police, il n’aurait pas été mordu. Le chien policier se comportait exactement comme on le lui a enseigné, en ce sens qu’une fois le plaignant localisé, il a saisi et comprimé sa gueule sur (ou mordu) toute partie du corps disponible du suspect pour empêcher celui-ci de s’évader. J’accepte également le fait que le plaignant a tenté de repousser le chien, ce qui a amené le chien à mordre le plaignant plus d’une fois d’abord au bras, puis dans la région de l’aine. Je conclus également que puisque l’AI no 2, courant dans l’obscurité dans le champ, n’était pas en mesure de rattraper le plaignant, qui continuait apparemment d’essayer de s’enfuir, que la seule option autre que de permettre au plaignant de s’enfuir était d’envoyer le chien pour l’appréhender, et qu’il aurait été imprudent de la part de l’AI no 2, même s’il avait pu rattraper le plaignant, d’appréhender celui-ci dans l’obscurité, sans savoir exactement à quoi il pourrait être confronté et en sachant qu’il était possiblement la partie responsable d’avoir percuté un véhicule de police, ce qui indique clairement une volonté de sa part de s’évader à tout prix, y compris aux dépens de la vie et de la sécurité d’agents de police.
Le chien de l’AI no 2 a appréhendé le plaignant conformément à l’entraînement et à l’ordre qu’il avait reçus et il a maintenu celui-ci en place jusqu’à ce que son maître lui dise de le relâcher. Même s’il se peut fort bien que le temps qu’il a fallut à l’AI no 2 pour contourner le rempart de terre, atteindre le chien policier et le plaignant, convaincre le plaignant de montrer ses deux mains, puis s’approcher du plaignant et l’appréhender, une fois qu’il n’y avait plus de risque de procéder, ait retardé sa capacité d’ordonner au chien de lâcher prise, ce qui a peut-être fait en sorte que le chien est resté agrippé au plaignant plus longtemps que ce ne serait le cas dans d’autres circonstances, je ne peux m’empêcher de conclure que cette situation était le résultat du propre comportement du plaignant et qu’elle aurait pu facilement être évitée s’il s’était simplement rendu à la police plutôt que de courir et de frapper le chien lorsque ce dernier l’a rattrapé.
En parvenant à la conclusion qu’il n’y a pas eu recours excessif à la force, j’ai tenu compte de la jurisprudence selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (Ontl C.A.) ni ne devrait-on leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluak [2010] 1 S.C.R. 206. En dernière analyse, je suis convaincu que ce sont les actions du plaignant qui ont obligé la police à recourir à l’utilisation du chien policier pour rattraper et appréhender le plaignant, et que ce sont les actions ultérieures du plaignant, qui d’abord s’est battu avec le chien puis a refusé de montrer ses mains, qui ont obligé le chien policier à mordre le plaignant à plusieurs reprises afin de conserver son emprise sur lui jusqu’à ce que son maître arrive et lui ordonne de relâcher le plaignant. De plus, il semble que c’est la réaction directe du chien au fait qu’il a été battu et repoussé par le plaignant qui l’a poussé à le mordre à plusieurs reprises et sur plus d’une partie de son corps, ce qui a causé les blessures au plaignant. J’accepte également, d’après le témoignage du plaignant lui-même, le fait qu’à aucun moment l’AI no 2 n’a ordonné au chien de mordre le plaignant et que, dès que l’AI no 2 a eu rejoint le plaignant et que ce dernier a obéi et levé les bras, l’AI no 2 a immédiatement ordonné au chien de lâcher-prise puis l’a éloigné du plaignant.
À la lumière de l’ensemble de la preuve, je conclus que le plaignant, de son propre chef, a décidé d’ignorer les nombreux ordres de l’AI no 2 de s’arrêter et de s’allonger sur le sol, choisissant plutôt de courir dans les champs obscurs pour tenter d’échapper à la police. J’accepte également, d’après le propre témoignage du plaignant, le fait que ce dernier a choisi d’essayer de repousser le chien plutôt que d’obtempérer; il a clairement fait le mauvais choix. Il incombait à la police d’appréhender et d’arrêter les personnes responsables d’avoir percuté la voiture de police de l’AT no 3, une action qui montrait clairement que les occupants du GMC Envoy étaient à la fois capables de violence et désireux de fuir la police.
Si le plaignant s’était simplement rendu, il n’aurait pas été nécessaire de déployer le chien policier. Je n’accepte pas les allégations du plaignant selon lesquelles il serait simplement sorti du GMC Envoy sans avoir aucune connaissance de la présence de la police. Son récit des faits est contredit non seulement par l’enregistrement des communications radio et les policiers présents, mais aussi par le TC no 1, le complice apparent du plaignant, qui a clairement indiqué que le plaignant est sorti du véhicule et s’est enfui dans l’espoir d’échapper à la police. Le plaignant a lancé les dés et a perdu. Ces décisions ont été prises par lui seul, en toute connaissance de cause et avec de nombreux avertissements que le chien serait envoyé à sa poursuite s’il n’obtempérait pas. D’après la preuve qui m’a été présentée, je conclus que je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 2 a eu recours à une force excessive en déployant son chien policier. Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’il a commis une infraction criminelle et aucune accusation ne sera portée à cet égard.
L’AI no 1 et la fracture de la main du plaignant
- L’affirmation du plaignant selon laquelle il dormait dans le GMC Envoy pendant la collision avec la voiture de police de l’AT no 3, qui, à en juger par les dommages causés, semble avoir été d’une force considérable, et pendant la poursuite policière qui a suivi, à grande vitesse et sur une bonne distance, avec de nombreux véhicules de police impliqués, tous avec les gyrophares et les sirènes activés, semble pour le moins suspecte. J’estime qu’il est fort peu probable que le plaignant n’ait pas eu connaissance de ces événements plutôt bruyants et violents. De plus, le fait que l’AI no 2 ait vu le plaignant sortir par la porte du conducteur rend plus que probable le fait que le plaignant était le conducteur réel du véhicule volé et qu’il était donc impossible qu’il n’ait pas eu connaissance de la poursuite policière.
- L’affirmation du plaignant selon laquelle il s’est simplement éloigné du véhicule accidenté et qu’il n’avait aucune connaissance de la présence de la police, ou qu’ils voulaient l’appréhender, semble tout aussi douteuse sinon plus, surtout si l’on tient compte du fait qu’un des autres occupants du véhicule volé le décrit comme ayant fui dans le but d’échapper aux policiers.
- L’affirmation du plaignant, selon laquelle il n’a pas entendu de policiers lui ordonner de s’arrêter et de se rendre, est contredite par l’enregistrement sur lequel on entend des policiers crier d’une voix forte [traduction ]« Arrêtez! » et « À terre! »;
- L’affirmation du plaignant selon laquelle l’AI no 1 a marché sur sa main, fracturant ainsi un os, semble douteuse compte tenu du fait que ni le rapport des ambulanciers ni les dossiers médicaux du plaignant n’indiquent qu’il a mentionné avoir été blessé par la police, sauf en ce qui a trait aux morsures du chien. En fait, le personnel médical semblait même ignorer que sa main était blessée jusqu’à beaucoup plus tard, lors de la visite à l’hôpital, lorsque le plaignant a indiqué pour la première fois qu’il avait mal à la main. Bien que le plaignant ne soit pas tenu de signaler tout abus policier, je trouve étrange qu’il n’ait pas mentionné au personnel médical qu’un policier lui avait cassé la main;
- J’estime plutôt qu’il est plus probable que la main du plaignant ait été blessée à un moment donné, soit lors de la collision du véhicule, soit lorsqu’il est tombé au sol lorsque le chien policier l’a rattrapé (comme en témoigne le TC no 1), et qu’il a tout simplement réalisé que sa main était cassée que plus tard, lorsqu’il a voulu reconstituer les faits pour faire correspondre sa blessure. J’estime que l’opinion de l’expert médical quant à la nature de cette blessure, à savoir une chute, le fait de heurter sa main sur le sol, le fait de tenter de donner un coup de poing au chien, ou une blessure par compression causée par le fait se faire écraser la main ou d’avoir la main comprimée entre deux surfaces dures, rend très probable que l’accident de voiture ou la chute ait pu causer cette blessure.
J’ai noté en particulier le fait que le plaignant n’allègue pas que l’AI no 1 lui a écrasé la main, mais seulement qu’il lui a marché sur la main lorsqu’il a essayé, lui, le plaignant lui-même, de repousser le chien. En effet, bien que j’aie de sérieuses réserves quant à la fiabilité du plaignant et que je n’accepte pas sa version des faits comme étant exacte, même si l’AI no 1 lui avait marché sur la main pour l’empêcher de frapper le chien, je ne conclurais pas que cela constitue un recours excessif à la force. Comme je l’ai précisé plus tôt, la jurisprudence canadienne indique qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention et qu’on ne devrait pas juger leurs actes au regard d’une norme de perfection. Par conséquent, même si j’acceptais la version des faits du plaignant, ce qui ne serait peu judicieux compte tenu le nombre d’incohérences prouvées dans son témoignage, je ne serais pas en mesure de conclure que la preuve me fournit des motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 a eu recours à une force excessive.
En conclusion, je suis d’avis que tous les éléments de preuve fiables disponibles, en ce qui concerne les trois aspects distincts de l’interaction de la police avec le plaignant, me fournissent aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de police impliqué dans la poursuite, l’appréhension et l’arrestation subséquente du plaignant a agi en dehors des limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, comme je ne dispose pas de motifs raisonnables pour porter des accusations criminelles, aucune ne sera portée.
Date : 28 janvier 2019
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada faisant autorité en la matière, soit R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S., l’article 249 exige que pour qu’on considère qu’il y a eu une infraction, il faut conduire « un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. » De plus, la conduite doit représenter « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent ». [Retour au texte]
- 2) Dans R. c. Sharp (1984), 12 CCC (3d) 428 Ont. CA, la Cour d’appel définit l’infraction visée par l’article 219 comme exigeant [traduction] « un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les circonstances » où l’accusé [traduction] « a manifesté un mépris téméraire pour la vie et la sécurité d’autrui. » [Retour au texte]
- 3) Le danger potentiel aurait été évident pour les policiers parce qu’ils savaient que le plaignant était recherché pour avoir percuté un véhicule de police, après quoi il était à tout le moins un passager dans le véhicule qui avait fui les lieux et continuait à faire tous les efforts possible pour s’échapper, d’abord pendant la poursuite policière, puis à pied dans les champs le long de l’autoroute. De plus, étant donné que le plaignant était disposé à se soustraire à la capture malgré une collision importante, le fait que la police ne disposait d’aucune information lui permettant de savoir si le plaignant était armé ou non aurait sans doute été une source de grave préoccupation. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.