Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-162
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le plaignant) âgé de 43 ans pendant sa garde à vue le 24 mai 2018.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le plaignant) âgé de 43 ans pendant sa garde à vue le 24 mai 2018.
L’enquête
Notification de l’UES
Le jeudi 31 mai 2018, le plaignant a communiqué avec l’UES pour l’informer qu’il avait subi une blessure aux côtes pendant qu’il était sous la garde du Service de police de North Bay (SPNB) le 24 mai 2018. La blessure se serait apparemment produite à l’intérieur du poste du SPNB, après l’arrestation du plaignant, vers 16 h le jour en question. Par la suite, on lui a diagnostiqué des fractures des côtes.Le vendredi 1er juin 2018, à 11 h 30, l’UES a communiqué avec le SPNB et a confirmé que des agents du SPNB avaient arrêté le plaignant le 24 mai 2018. Le SPNB a rapporté que des agents avaient été appelés au Centre communautaire de counselling du Nipissing (CCCN) par le témoin civil (TC) no 2 parce que le plaignant semblait en état d’ébriété et on s’inquiétait pour son bien-être. Selon le SPNB, le TC no 2 avait indiqué que le plaignant s’était plaint d’avoir des côtes douloureuses avant son interaction avec la police à cette date.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Plaignant :
Homme de 43 ans interrogé, dossiers médicaux obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées Éléments de preuve
Les lieux
On a rapporté que la blessure subie par le plaignant a été causée au poste du SPNB.Éléments de preuve médicolégaux
Aucun élément n’a été envoyé pour analyse au Centre des sciences judiciaires.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrement de la cellule du SPNB
Enregistrements de communications
Appel au 9-1-1 reçu à 18 h 40 m 31 s
Communications radio du SPNB
Alors qu’il était au CCCN, l’AI s’est fait dire que le plaignant [traduction] « était en probation pour menaces, vol de véhicule à moteur, possession d’arme et omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement. La condition était : ‘ ne pas être à l’extérieur de sa résidence avec de l’alcool dans le corps’. »
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé au SPNB les documents suivants qu’elle a obtenus et examinés :- le rapport d’admission;
- le rapport d’arrestation;
- la chronologie des événements antérieurs;
- l’enregistrement vidéo de la cellule;
- l’enregistrement des communications de l’appel au 9-1-1;
- le dossier de détention;
- le résumé du placement sous garde;
- le rapport d’incident général;
- l’enregistrement des communications radio du SPNB;
- la déclaration de témoin du TC no 2 du SPNB;
- les notes de l’AI et des AT nos 1, 2, 3 et 4;
- le résumé de l’incident;
- la procédure : Arrestation;
- la procédure : Prise en charge et contrôle des détenus;
- le rapport d’incident supplémentaire (escorte d’un prisonnier malade).
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :
- les dossiers médicaux du plaignant relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement.
Description de l’incident
Vers 18 h 40, le 24 mai 2018, le SPNB a reçu un appel au 9-1-1 de la TC no 1, une travailleuse du Centre communautaire de counselling du Nipissing (CCCN), demandant l’aide de la police au sujet d’un client, le plaignant, qu’elle a décrit comme étant en état d’ébriété et complètement hors de contrôle, et qui courait dans la rue en plein trafic. La TC no 1 a également décrit le plaignant comme étant tout égratigné et a indiqué qu’elle croyait qu’il avait une côte cassée.
La police s’est immédiatement rendue au CCCN et le plaignant a été arrêté et transporté au poste de police. Une fois au poste, il a d’abord été placé dans une cellule, puis il a été transporté à l’hôpital le lendemain matin, car il se plaignant de douleurs aux côtes. À l’hôpital, on lui a diagnostiqué des fractures aux côtes sans déplacement.
Le 31 mai 2018, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler qu’il avait subi deux fractures aux côtes à la suite d’une intervention avec usage de la force par les policiers avec lesquels il a interagi lorsqu’il était en détention.
La police s’est immédiatement rendue au CCCN et le plaignant a été arrêté et transporté au poste de police. Une fois au poste, il a d’abord été placé dans une cellule, puis il a été transporté à l’hôpital le lendemain matin, car il se plaignant de douleurs aux côtes. À l’hôpital, on lui a diagnostiqué des fractures aux côtes sans déplacement.
Le 31 mai 2018, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler qu’il avait subi deux fractures aux côtes à la suite d’une intervention avec usage de la force par les policiers avec lesquels il a interagi lorsqu’il était en détention.
Analyse et décision du directeur
Les enregistrements vidéo du poste de police ont saisi les interactions contestées entre les agents en cause et le plaignant. À un moment donné, on peut apercevoir le plaignant penché au-dessus d’une table et retenu dans l’aire d’admission, apparemment pour enlever ses chaussures; à aucun moment il n’a été jeté contre la table, et rien sur la vidéo n’indique qu’il ait été blessé à ce moment. De plus, rien n’indique dans les enregistrements que le plaignant a été poussé contre un barreau de la porte de la cellule pendant qu’il était escorté. Au contraire, la vidéo démontre qu’il a été guidé à travers l’ouverture de la porte de la cellule sans jamais entrer en contact avec la porte ou les barreaux.
Bien que les éléments de preuve recueillis par l’UES ne permettent pas d’établir avec précision quand, comment ou aux mains de qui, le cas échéant, le plaignant a été blessé, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les fractures de côtes ont été causées par les policiers ou, si tel est le cas, que l’un des agents concernés, dont l’AI, a commis une infraction criminelle liée à ces blessures. Au contraire, la preuve établit clairement que le plaignant était en état d’ébriété au moment des événements en question, en violation d’une condition de sa probation, et que son arrestation était entièrement légale pour ce motif. C’est pourquoi je suis convaincu que les policiers au poste de police n’ont eu recours qu’à une force raisonnable et marginale pour enlever les chaussures du plaignant, alors qu’il refusait de le faire, et le placer dans sa cellule, force qui n’a probablement pas causé les blessures du plaignant. Par conséquent, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 2019-04-16
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Bien que les éléments de preuve recueillis par l’UES ne permettent pas d’établir avec précision quand, comment ou aux mains de qui, le cas échéant, le plaignant a été blessé, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les fractures de côtes ont été causées par les policiers ou, si tel est le cas, que l’un des agents concernés, dont l’AI, a commis une infraction criminelle liée à ces blessures. Au contraire, la preuve établit clairement que le plaignant était en état d’ébriété au moment des événements en question, en violation d’une condition de sa probation, et que son arrestation était entièrement légale pour ce motif. C’est pourquoi je suis convaincu que les policiers au poste de police n’ont eu recours qu’à une force raisonnable et marginale pour enlever les chaussures du plaignant, alors qu’il refusait de le faire, et le placer dans sa cellule, force qui n’a probablement pas causé les blessures du plaignant. Par conséquent, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 2019-04-16
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.