Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-128
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 39 ans.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 39 ans.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 24 avril 2018, à 23 h 40, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour signaler une blessure au plaignant. Le SPO a indiqué que le 24 avril 2018, vers 4 h 49, des agents du SPO se sont rendus à une résidence de Kanata pour répondre au signalement d’un homme armé d’un couteau qui traquait son ex conjointe. Les policiers qui sont arrivés ont localisé l’homme [maintenant connu comme étant le plaignant] dans le garage de la résidence et ont été en mesure de le désarmer à l’aide d’un coup de matraque au bras ou au poignet. Le plaignant a été conduit à l’hôpital Queensway Carlton après s’être plaint d’avoir mal au bras. Il a été confié de nouveau à la garde de la police plus tard dans la journée, après avoir été examiné par le personnel médical, qui n’a diagnostiqué aucune blessure.
À 16 h 49, après s’être plaint de douleurs dans le même bras, le plaignant a été réadmis à l’hôpital Queensway Carlton, où il a reçu un diagnostic de fracture du radius droit. Il a été soigné pour sa blessure et remis entre les mains de la police.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Plaignant :
Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC A participé à une entrevue Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPO, et les a examinés :- fiche d’enregistrement du bloc cellulaire;
- rapport d’incident général;
- rapport d’enquête de l’agent impliqué (AI) et de l’agent témoin (AT) no 4;
- notes des AT nos 1, 2, 3 et 4;
- procédure – incidents liés à la santé mentale;
- procédure – arrestation;
- procédure – garde et contrôle des prisonniers;
- procédure – fouille de personnes;
- rapports sur l’usage de la force.
Description de l’incident
Le 23 avril 2018, vers 23 h 45, la témoin civile (TC) a appelé le SPO pour signaler que le plaignant, son ex conjoint de fait, avait fait intrusion sur sa propriété à Kanata. L’AI a répondu, a découvert le plaignant près de la propriété de la TC, l’a mis en garde et l’a transporté à un autre endroit.
Le 24 avril 2018, peu avant 5 h, la TC a de nouveau composé le 9 1 1 pour signaler une possible introduction par effraction. On croyait que le plaignant était retourné sur la propriété de la TC et qu’il était entré dans le garage. L’AI a répondu à nouveau, arrivant à la résidence en même temps que l’AT no 4. Les deux agents ont découvert le plaignant à l’intérieur du garage, affaissé contre les marches menant à la maison. L’AT no 4 a constaté que le plaignant tenait un couteau à lame rétractable à la main et en a averti l’AI. Ce dernier a immédiatement sorti son pistolet de service, comme on le lui avait appris, et l’AT no 4 a sorti son arme à impulsions (Taser). Les agents ont signalé que le plaignant avait fait fi de leurs ordres de lâcher le couteau, mais qu’il ne les avait pas menacés physiquement ou verbalement. Au lieu de cela, il a établi un contact visuel avec les agents et a tenu le couteau à lame rétractable contre son poignet, le déplaçant d’avant en arrière. L’AI s’inquiétait pour sa sécurité et celle de l’AT no 4, mais était encore plus préoccupé par la sécurité du plaignant. Le plaignant portait des vêtements épais et l’AI soupçonnait que cela rendrait le Taser inefficace; il a donc rengainé son arme à feu et a sorti sa matraque ASP. Il a utilisé celle ci pour frapper le poignet droit du plaignant, ce qui lui a fait lâcher le couteau. L’AT no 4 a déclaré que l’AI avait frappé le poignet du plaignant deux ou trois fois avant que ce dernier ne lâche son arme.
Le plaignant a été arrêté pour introduction par effraction et harcèlement criminel et appréhendé en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, après quoi il a été emmené à l’hôpital Queensway Carlton pour subir une évaluation en santé mentale. Il a obtenu son congé sans que le personnel médical ne découvre une blessure à son poignet et les agents du SPO l’ont remis en détention. Le plaignant a fini par être transporté de nouveau à l’hôpital Queensway Carlton plus tard dans la journée et a reçu un diagnostic de fracture au poignet droit.
Le 24 avril 2018, peu avant 5 h, la TC a de nouveau composé le 9 1 1 pour signaler une possible introduction par effraction. On croyait que le plaignant était retourné sur la propriété de la TC et qu’il était entré dans le garage. L’AI a répondu à nouveau, arrivant à la résidence en même temps que l’AT no 4. Les deux agents ont découvert le plaignant à l’intérieur du garage, affaissé contre les marches menant à la maison. L’AT no 4 a constaté que le plaignant tenait un couteau à lame rétractable à la main et en a averti l’AI. Ce dernier a immédiatement sorti son pistolet de service, comme on le lui avait appris, et l’AT no 4 a sorti son arme à impulsions (Taser). Les agents ont signalé que le plaignant avait fait fi de leurs ordres de lâcher le couteau, mais qu’il ne les avait pas menacés physiquement ou verbalement. Au lieu de cela, il a établi un contact visuel avec les agents et a tenu le couteau à lame rétractable contre son poignet, le déplaçant d’avant en arrière. L’AI s’inquiétait pour sa sécurité et celle de l’AT no 4, mais était encore plus préoccupé par la sécurité du plaignant. Le plaignant portait des vêtements épais et l’AI soupçonnait que cela rendrait le Taser inefficace; il a donc rengainé son arme à feu et a sorti sa matraque ASP. Il a utilisé celle ci pour frapper le poignet droit du plaignant, ce qui lui a fait lâcher le couteau. L’AT no 4 a déclaré que l’AI avait frappé le poignet du plaignant deux ou trois fois avant que ce dernier ne lâche son arme.
Le plaignant a été arrêté pour introduction par effraction et harcèlement criminel et appréhendé en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, après quoi il a été emmené à l’hôpital Queensway Carlton pour subir une évaluation en santé mentale. Il a obtenu son congé sans que le personnel médical ne découvre une blessure à son poignet et les agents du SPO l’ont remis en détention. Le plaignant a fini par être transporté de nouveau à l’hôpital Queensway Carlton plus tard dans la journée et a reçu un diagnostic de fracture au poignet droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 24 avril 2018, le plaignant a subi une fracture au poignet droit lors de son appréhension et de son arrestation après qu’il se fut introduit par effraction dans un garage à Kanata. L’AI a indiqué qu’il avait frappé le poignet du plaignant avec une matraque ASP pour lui faire lâcher un couteau à lame rétractable qu’il tenait dans sa main; il existe toutefois certains éléments de preuve voulant que le plaignant ait été blessé quand il était menotté. L’enquête de l’UES sur cet incident a comporté des entrevues avec le plaignant, la TC, l’AI et quatre AT. Après avoir examiné cette preuve, je crois que le plaignant a été blessé lorsqu’il a été frappé avec la matraque, mais que cette action ne constituait pas une infraction criminelle de la part de l’AI.
Il y a certains éléments de preuve que le plaignant a été blessé lorsqu’il était menotté; cependant, je trouve cette allégation difficile à accepter parce que sa source avait d’importants problèmes de mémoire. Je crois plutôt que la blessure du plaignant a été causée par l’AI qui l’a frappé avec une matraque ASP, ce qui explique raisonnablement sa blessure.
En vertu de l’article 25 du Code criminel, les agents de police sont autorisés à employer une force raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. La jurisprudence concernant cette disposition stipule que l’on ne devrait pas appliquer la norme de perfection aux agents de police dans l’exécution de leurs fonctions (R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206) et que l’on ne s’attend pas à ce qu’ils mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leurs interventions (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.)). J’admets que l’AI était dans son droit lorsque, en découvrant que le plaignant se trouvait illégalement dans le garage de la TC et démontrait un comportement d’automutilation, il est intervenu pour le placer sous sa garde. Je suis également convaincu que le recours à la force par l’AI était raisonnablement nécessaire et, en fait, je crois qu’il s’agissait d’une réaction mesurée à une situation difficile en soi et potentiellement dangereuse. La preuve établit que les agents ont constaté que le plaignant avait en main un couteau à lame rétractable et lui ont ordonné à plusieurs reprises de le laisser tomber, mais en vain. L’AI a sorti son arme à feu en réaction à la présence d’une arme, puis, après avoir réévalué la situation et déterminé que le plaignant représentait une menace plus sérieuse pour lui même, a décidé que la meilleure façon de le désarmer consistait à utiliser sa matraque ASP. La présence du couteau à lame rétractable constituait une menace évidente pour la santé et la sécurité des agents, ainsi que pour celle du plaignant, et la force utilisée pour répondre à cette menace (jusqu’à deux ou trois coups de matraque selon le témoignage d’un AT) était tout à fait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, je crois que la force utilisée respectait la portée de la force permise par la loi et je ne suis donc pas en mesure d’établir des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant. Ce dossier est clos.
Date : 3 mai 2019
Joseph Martino
Directeur par intérim
Unité des enquêtes spéciales
Il y a certains éléments de preuve que le plaignant a été blessé lorsqu’il était menotté; cependant, je trouve cette allégation difficile à accepter parce que sa source avait d’importants problèmes de mémoire. Je crois plutôt que la blessure du plaignant a été causée par l’AI qui l’a frappé avec une matraque ASP, ce qui explique raisonnablement sa blessure.
En vertu de l’article 25 du Code criminel, les agents de police sont autorisés à employer une force raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. La jurisprudence concernant cette disposition stipule que l’on ne devrait pas appliquer la norme de perfection aux agents de police dans l’exécution de leurs fonctions (R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206) et que l’on ne s’attend pas à ce qu’ils mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leurs interventions (R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.)). J’admets que l’AI était dans son droit lorsque, en découvrant que le plaignant se trouvait illégalement dans le garage de la TC et démontrait un comportement d’automutilation, il est intervenu pour le placer sous sa garde. Je suis également convaincu que le recours à la force par l’AI était raisonnablement nécessaire et, en fait, je crois qu’il s’agissait d’une réaction mesurée à une situation difficile en soi et potentiellement dangereuse. La preuve établit que les agents ont constaté que le plaignant avait en main un couteau à lame rétractable et lui ont ordonné à plusieurs reprises de le laisser tomber, mais en vain. L’AI a sorti son arme à feu en réaction à la présence d’une arme, puis, après avoir réévalué la situation et déterminé que le plaignant représentait une menace plus sérieuse pour lui même, a décidé que la meilleure façon de le désarmer consistait à utiliser sa matraque ASP. La présence du couteau à lame rétractable constituait une menace évidente pour la santé et la sécurité des agents, ainsi que pour celle du plaignant, et la force utilisée pour répondre à cette menace (jusqu’à deux ou trois coups de matraque selon le témoignage d’un AT) était tout à fait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, je crois que la force utilisée respectait la portée de la force permise par la loi et je ne suis donc pas en mesure d’établir des motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant. Ce dossier est clos.
Date : 3 mai 2019
Joseph Martino
Directeur par intérim
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.