Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PVI-155
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 64 ans (le plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 64 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 29 juin 2019, à 13 h 27, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.La Police provinciale a signalé que le 29 juin 2019, à 4 h 31, des agents de la Police provinciale se trouvaient sur les lieux d’une grave collision sur les voies express en direction de l’ouest de l’autoroute 401, à l’ouest de la promenade Renforth. Une voiture de police de la Police provinciale, utilisée par l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2, a été heurtée par un véhicule civil conduit par le plaignant pendant qu’elle protégeait les lieux, inoccupée et ses feux d’urgence activés. Le plaignant a été transporté à l’hôpital Trillium Health Partners et, à 13 h 20, on lui a diagnostiqué une fracture du sternum.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Plaignant :
Homme de 64 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésAgents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
L’autoroute 401, à l’ouest de la promenade Renforth.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Résumé de l’enregistrement du système de télévision en circuit fermé du ministère des Transports de l’Ontario
Enregistrements de communications
L’AI no 2 a communiqué avec le répartiteur de la Police provinciale et a signalé une collision. Un véhicule civil a heurté la voiture de police. De nombreuses communications ont eu lieu entre le répartiteur de la Police provinciale et le détachement au sujet de l’accident et de l’intervention possible de l’UES. Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :- le rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur;
- la fermeture de l’autoroute;
- le rapport général;
- les notes de l’AI no 1;
- la transcription des communications de l’AI no 2;
- la transcription des communications de l’AI no 1;
- le résumé de témoignage anticipé de l’AI no 1;
- la déclaration de témoin du plaignant;
- la déclaration de témoin du témoin civil.
Description de l’incident
Les faits en question peuvent être énoncés succinctement. Vers 4 h 30, le plaignant conduisait son véhicule Honda Civic en direction de l’ouest dans l’une des voies centrales de la portion express de l’autoroute 401 lorsqu’il a rencontré un barrage routier. Ce barrage routier avait été érigé par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour faire dévier la circulation des lieux d’un accident survenu à une courte distance à l’ouest du barrage routier. Il était formé de fusées éclairantes et de pylônes sur la chaussée devant la voiture de police, qui était stationnaire et dont les feux d’urgence étaient activés, dirigée vers le sud et perpendiculaire aux voies centrales de l’autoroute. Le plaignant ne s’est pas immobilisé pour éviter de heurter la voiture de police se trouvant sur son chemin jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il a freiné, mais n’a pas pu éviter de heurter l’arrière de la voiture de police.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Les articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose,b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une fracture du sternum lorsque son véhicule est entré en collision avec une voiture de police utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2. La collision s’est produite le 29 juin 2019 sur les voies express en direction de l’ouest de l’autoroute 401 à l’est du chemin Dixie. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Les infractions qui doivent être prises en considération en l’espèce sont celles de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant des lésions corporelles et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, selon les paragraphes 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Les deux infractions sont fondées en partie sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. La fermeture de la route avait été mise en place dans un but légitime de sécurité publique. Il est important de souligner que le barrage routier semble avoir été efficace sans mettre en danger les autres automobilistes dans les deux heures qui ont précédé la collision. L’AI no 1 et l’AI no 2, voyant le véhicule du plaignant foncer sur le barrage routier, ont tous deux fait clignoter leurs lampes de poche en direction du conducteur pour attirer son attention sur le danger imminent. Le plaignant aurait dû voir le barrage routier bien à l’avance et rectifier sa conduite; pour quelque raison que ce soit, il ne l’a pas vu. En l’espèce, il n’existe aucune preuve permettant de conclure raisonnablement que les agents ont respecté une norme de diligence à l’égard du barrage routier qui contrevenait aux exigences du droit criminel. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations contre les agents et le dossier est clos.
Date : 2 août 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Les infractions qui doivent être prises en considération en l’espèce sont celles de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant des lésions corporelles et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, selon les paragraphes 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Les deux infractions sont fondées en partie sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. La fermeture de la route avait été mise en place dans un but légitime de sécurité publique. Il est important de souligner que le barrage routier semble avoir été efficace sans mettre en danger les autres automobilistes dans les deux heures qui ont précédé la collision. L’AI no 1 et l’AI no 2, voyant le véhicule du plaignant foncer sur le barrage routier, ont tous deux fait clignoter leurs lampes de poche en direction du conducteur pour attirer son attention sur le danger imminent. Le plaignant aurait dû voir le barrage routier bien à l’avance et rectifier sa conduite; pour quelque raison que ce soit, il ne l’a pas vu. En l’espèce, il n’existe aucune preuve permettant de conclure raisonnablement que les agents ont respecté une norme de diligence à l’égard du barrage routier qui contrevenait aux exigences du droit criminel. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations contre les agents et le dossier est clos.
Date : 2 août 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.