Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-242
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le « plaignant ») âgé de 53 ans.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme (le « plaignant ») âgé de 53 ans.
L’enquête
Notification de l’UES
L’UES a été avisée de cet incident par le Service de police régional de Durham (SPRD) le 13 août 2018 à 21 h 57. Le SPRD a signalé que le 11 août 2018, à 0 h 55, des policiers du SPRD ont arrêté le plaignant dans un pub à Oshawa. Le plaignant s’est présenté au SPRD le 13 août 2018, à 21 h 30, et a signalé qu’il s’était fracturé le poignet gauche pendant son arrestation.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Plaignant :
Homme de 53 ans interrogé, dossiers médicaux obtenus et examinésTémoins civils
TC A participé à une entrevueAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué Éléments de preuve
Les lieux
Le lieu de l’incident est un terrain de stationnement public « Green P » payant de la ville d’Oshawa, situé à l’intersection des rues Athol et Celina. Le terrain est asphalté, éclairé artificiellement et comporte du stationnement pour 100 véhicules. Il est bordé au nord par la rue Athol, à l’ouest par la rue Celina, et à l’est par la rue Albert. Les véhicules peuvent accéder au terrain de stationnement par les rues Celina et Albert. Le terrain est également accessible par deux accès piétonniers situés à l’angle sud-est des rues Athol et Celina et à l’angle sud-ouest des rues Athol et Albert. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrement de la télévision en circuit fermé du Pub à Oshawa
Enregistrement de la télévision en circuit fermé de la rue Albert
Enregistrements de communications
L’écoute de cet enregistrement n’a fait que révéler l’appel radio original, l’arrestation du plaignant à proximité, ainsi que des agents de police indiquant que des témoins avaient été interrogés au pub et que personne n’avait aperçu le plaignant avec un couteau. L’enregistrement n’a fourni aucune information pertinente et n’a pas fait avancer l’enquête.Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPRD :- rapport des détails de l’événement dans le système de répartition assisté par ordinateur (système RAO);
- enregistrements de communications;
- fiches de service;
- rapport d’incident général (x3);
- notes des agents témoins nos 2, 3, 4, 5 et 6;
- procédure: arrestation et mandat demandé;
- procédure : recours à la force;
- procédure : notes de service et prise de notes;
- dossiers de formation de l’AI;
- déclaration des agents témoins nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 (x2) et 8.
Description de l’incident
Les événements importants en question sont clairs d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES. Le plaignant a été expulsé d’un pub à Oshawa, et un membre du personnel du pub a appelé le 9-1-1 et déclaré que celui-ci était armé d’un couteau. Plusieurs agents se sont rendus sur les lieux, dont l’AI. Le plaignant a été rapidement retrouvé en train de marcher dans le stationnement situé juste au sud du pub. L’AI s’est approché du plaignant et l’a sommé de s’arrêter et de s’étendre sur le sol. Le plaignant a immédiatement obéi à la demande et a été rapidement menotté, les mains derrière le dos. L’AI l’a informé qu’il faisait l’objet d’une enquête parce qu’on craignait qu’il ait menacé des personnes avec un couteau. L’agent a fouillé le plaignant, mais n’a trouvé aucun couteau. D’autres agents se sont rendus au bar et ont rapidement établi que personne n’avait vu le plaignant avec un couteau. Aucun couteau n’a également été retrouvé suite à des recherches dans le stationnement. Satisfait qu’il n’y avait aucune preuve permettant de soupçonner que le plaignant avait commis un méfait, l’AI a retiré les menottes du plaignant et la laissé repartir.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été brièvement menotté aux premières heures du matin du 11 août 2018 par un agent du SPRD. La détention a eu lieu dans le stationnement de la ville d’Oshawa situé à l’angle sud-est des rues Celina et Athol Est. Il y a lieu de croire que le poignet gauche du plaignant s’est fracturé alors qu’on lui passait les menottes. Pour les raisons qui suivent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent qui a détenu le plaignant et l’a menotté, l’AI, a commis une infraction criminelle relativement à la détention du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à accomplir par la loi. Compte tenu de l’information rapportée lors de l’appel au 9-1-1, à savoir que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il était retourné au bar d’où il venait d’être expulsé, je suis convaincu que l’AI avait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans un crime et qu’il était donc dans son droit de le détenir aux fins d’enquête : (se reporter à R. v. Mann, [2004] 3 SCR 59). Je suis en outre convaincu que l’AI avait des motifs légitimes de fouiller le plaignant pour trouver le couteau afin d’assurer sa sécurité pendant le déroulement de l’enquête : Mann, Supra. La seule force ayant été appliquée, et elle a été minime tout au plus, a été lorsque l’AI a saisi les bras du plaignant et les a menottés derrière son dos. Selon tous les témoignages, la pose des menottes s’est déroulée sans incident. Le plaignant n’a opposé aucune résistance et il a été libéré en quelques minutes. Malheureusement, même s’il se peut fort bien que la pose des menottes ait causé la blessure du plaignant, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement dans le dossier que l’AI a utilisé une force excessive pour menotter les mains du plaignant. L’agent avait de bonnes raisons de s’inquiéter au sujet d’une arme potentiellement dangereuse en la possession du plaignant et a agi raisonnablement en prenant des mesures pour faire face à ce risque.
Par conséquent, comme j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par l’AI pour détenir le plaignant était dans les limites de ce qui est légalement justifié en droit criminel, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 14 août 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à accomplir par la loi. Compte tenu de l’information rapportée lors de l’appel au 9-1-1, à savoir que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il était retourné au bar d’où il venait d’être expulsé, je suis convaincu que l’AI avait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans un crime et qu’il était donc dans son droit de le détenir aux fins d’enquête : (se reporter à R. v. Mann, [2004] 3 SCR 59). Je suis en outre convaincu que l’AI avait des motifs légitimes de fouiller le plaignant pour trouver le couteau afin d’assurer sa sécurité pendant le déroulement de l’enquête : Mann, Supra. La seule force ayant été appliquée, et elle a été minime tout au plus, a été lorsque l’AI a saisi les bras du plaignant et les a menottés derrière son dos. Selon tous les témoignages, la pose des menottes s’est déroulée sans incident. Le plaignant n’a opposé aucune résistance et il a été libéré en quelques minutes. Malheureusement, même s’il se peut fort bien que la pose des menottes ait causé la blessure du plaignant, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement dans le dossier que l’AI a utilisé une force excessive pour menotter les mains du plaignant. L’agent avait de bonnes raisons de s’inquiéter au sujet d’une arme potentiellement dangereuse en la possession du plaignant et a agi raisonnablement en prenant des mesures pour faire face à ce risque.
Par conséquent, comme j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par l’AI pour détenir le plaignant était dans les limites de ce qui est légalement justifié en droit criminel, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 14 août 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.