Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-TCI-244

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 34 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 août 2018, à 15 h 17, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la blessure de la plaignante.

Selon le SPT, le 19 août 2018, à 18 h 36, l’AI et l’AT no 1 ont été appelés à se rendre à une résidence située sur la promenade Winona, à Toronto, pour une affaire de violence familiale. La plaignante avait prétendument agressé son conjoint. Les policiers sont entrés dans la résidence et ont trouvé la plaignante, qui était nue et endormie sur un canapé pendant qu’elle allaitait son nourrisson. La plaignante a été réveillée et on lui a dit de s’habiller. Elle s’est habillée et est retournée dans le salon. L’AI et l’AT no 1 ont procédé à son arrestation pour voies de fait et, pendant qu’ils la menottaient, elle est devenue violente. L’AI, qui tenait le bras gauche de la plaignante, a immobilisé celle ci au sol. L’AT no 1 a menotté ses mains derrière son dos. La plaignante s’était déjà infligé des coupures aux pieds en marchant sur du verre brisé après avoir fracassé une vitre de la porte d’entrée menant à l’intérieur de la résidence.

La plaignante a été transportée à la 13e Division, puis à l’Hôpital régional Humber River afin d’y être soignée pour ses coupures aux pieds. À l’hôpital, elle s’est plainte d’une douleur au bras gauche. Elle a été traitée par l’urgentologue, qui a pris rendez vous pour qu’elle retourne à la clinique de traitement des fractures le 20 août 2018. Elle est retournée à l’heure prévue, accompagnée de policiers, et a consulté un chirurgien orthopédiste qui lui a dit que son coude gauche était disloqué et fracturé. Elle a été traitée et renvoyée au bloc cellulaire de la 13e Division, puis au tribunal à College Park.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 

Plaignante :

Femme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.



Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux de l’arrestation se limitaient à l’étage du salon d’une résidence occupée par la plaignante et son conjoint, ainsi que par leur fille en bas âge. Le revêtement de sol était en bois stratifié partiellement recouvert d’un petit tapis. L’endroit où la plaignante a été arrêtée présentait des taches et des gouttelettes de sang frais provenant de la lacération de son pied.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Entrevue avec le conjoint de la plaignante enregistrée par le système de caméra à bord du véhicule du SPT


Peu après l’arrestation de la plaignante et son transport à l’hôpital pour le traitement de ses blessures, son conjoint a participé à une entrevue à l’arrière d’un véhicule du SPT sur les lieux de l’incident. Il a fourni un compte rendu détaillé des événements qui ont précédé l’agression, et a décrit avec précision les voies de fait que la plaignante avait prétendument perpétrées contre lui, en signalant que sa conjointe était tombée avant l’arrivée des policiers et que, à un certain moment, il avait dû la repousser avec force. 

Enregistrements des caméras de vidéosurveillance du hall d’enregistrement du SPT


Le processus d’enregistrement de la plaignante à la 13e Division du SPT a été enregistré en audio et en vidéo. Au cours du processus, tandis que la plaignante se tient entre l’AI et l’AT no 1, l’agent à la droite de la plaignante [maintenant connu comme étant l’AT no 1] résume la situation pour le sergent chargé de l’enregistrement; à 22 h 38 min 24 s, il mentionne ce qui suit : « Elle s’est blessée au pied avant l’intervention de la police. Elle avait marché sur des morceaux de verre de la vitre cassée et avait déjà une blessure au bras ou, je ne sais pas... » [traduction].

La plaignante interrompt ensuite l’agent en disant : « Mais puis je, puis je, ai je le droit de parler ou? » [traduction]. Elle regarde en direction de l’agent qui se tient à sa gauche [maintenant connu comme étant l’AI], qui l’interrompt en disant « la preuve d’abord » [traduction]. Comme la plaignante parle sans cesse et coupe la parole à l’AI, celui ci dit : « Selon... ah... oui d’accord. » [traduction].

Pendant que la plaignante continue de parler, l’AT no 1 parle de nouveau en même temps qu’elle, en disant : « Donc, elle a peut être une fracture du bras, de l’avant bras, donc on saura demain si c’est vraiment une fracture à l’hôpital... encore une fois elle dit que ce n’est pas lié à son arrestation, mais que c’est une blessure antérieure. » [traduction].

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :
  • enregistrements audio de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • rapport détaillé de l’événement;
  • rapport d’incident général;
  • données du système de caméra de la voiture de police;
  • rapport des blessures;
  • notes des AT;
  • photographies des lieux de l’arrestation;
  • procédure – arrestation;
  • procédure – usage de la force;
  • dossier de formation (usage de la force) de l’AI;
  • promesse remise à un juge de paix – la plaignante (reçue du SPT);
  • enregistrement vidéo de l’entrevue du conjoint de la plaignante;
  • liste des témoins.

Description de l’incident

Les événements entourant l’arrestation de la plaignante sont relativement clairs quant au poids de la preuve fiable. Peu après 19 h, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, sont arrivés à une adresse sur la promenade Winona. Ils étaient là en réponse à un appel à la police de la part du conjoint de la plaignante, qui avait signalé une dispute conjugale avec sa conjointe. L’AI et l’AT no 1 ont rencontré le conjoint de la plaignante à l’extérieur de la résidence à leur arrivée. Il a dit aux policiers que sa conjointe était en état d’ébriété, après avoir consommé la moitié d’une bouteille de gin, et qu’elle avait brisé la vitre inférieure de leur porte d’entrée avant de se retourner pour l’attaquer. Il a ajouté que la plaignante se trouvait à l’intérieur de leur maison avec leur fille en bas âge.

L’AI et l’AT no 1 sont entrés dans la résidence et y ont trouvé la plaignante endormie sur un canapé avec sa fille couchée sur elle. Les policiers l’ont réveillée, lui ont dit qu’elle était en état d’arrestation pour avoir agressé son conjoint et lui ont demandé de s’habiller, car elle ne portait qu’un t shirt à ce moment là. L’AI a pris sa fille et l’a confiée au conjoint de la plaignante, qui l’attendait dehors. La plaignante s’est rendue dans sa chambre à coucher, a enfilé un short et est retournée voir les agents. Elle s’est fâchée face à la situation et a insisté pour dire qu’elle ne partirait pas. Les mains serrées, la plaignante a avancé rapidement vers les agents, les incitant à saisir chacun l’un de ses bras. L’AI a saisi le poignet gauche de la plaignante et a forcé celle ci à s’allonger sur le sol, tandis que l’AT no 1 a fait la même chose du côté droit de la plaignante. Cette dernière s’est tortillée et a lutté jusqu’à un certain point, mais les agents ont réussi à lui passer les bras derrière le dos assez rapidement et à lui mettre les menottes aux mains.

Après son arrestation, la plaignante a été conduite au poste de police et, de là, rapidement à l’hôpital. Elle avait subi des coupures au pied droit à cause du verre qu’elle avait brisé plus tôt dans sa résidence. Pendant son séjour à l’hôpital, la plaignante a été avisée que son coude gauche avait également été fracturé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été arrêtée par des agents du SPT à son domicile dans la soirée du 19 août 2018. Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture au coude gauche. Un des agents qui a procédé à l’arrestation, l’AI, tenait le bras gauche de la plaignante lors de son arrestation et a peut être causé la blessure ou contribué à celle ci. Après examen des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête de l’UES, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, l’usage de la force par les policiers se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire par la loi. Dans ce cas ci, il s’agissait de l’arrestation de la plaignante, et elle était autorisée par la loi. Après avoir parlé au conjoint de la plaignante, qui leur a expliqué en détail les événements de la journée et la manière dont il avait été frappé par sa conjointe, l’AI et l’AT no 1 étaient dans leur droit lorsqu’ils se sont employés à procéder à l’arrestation de la plaignante pour voies de fait. De plus, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 n’ont pas enfreint les limites prescrites par le droit criminel dans la force avec laquelle ils ont procédé à l’arrestation de la plaignante. Les agents avaient des raisons de croire que la plaignante avait été violente envers son conjoint. Quand ils se sont retrouvés confrontés à la même personne, qui était en colère contre ce qui se passait et devenait de plus en plus agressive dans sa posture envers eux, l’AI et l’AT no 1 avaient le droit d’intervenir avec une certaine force. À mon avis, cette force, qui consistait pour les agents à tenir fermement les bras et les poignets de la plaignante, à la guider vers le sol et à la menotter derrière son dos, était une réaction mesurée et proportionnelle à la situation en cause. Dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que la force utilisée par l’AI et l’AT no 1 n’était pas dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire.

Par conséquent, bien que je considère que la blessure de la plaignante puisse bien être le résultat de l’usage de la force lors de son arrestation [1], je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les agents étaient légalement justifiés de faire ce qu’ils ont fait. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans ce dossier.


Date : 19 août 2019


Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Des éléments de preuve donnent à penser que la plaignante s'est blessée lors de son altercation physique avec son conjoint avant l'arrivée des agents. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.