Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-262

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 12 h 32 le 2 juillet 2025, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Vers 1 h 50 le 2 juillet 2025, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911 fait par une personne qui a raccroché et qui se trouvait dans un logement près de l’intersection entre l’avenue Eglinton Est et Kennedy Road. Des agents ont été dépêchés peu après 7 h, et après avoir discuté avec les occupants, ils ont jugé qu’il y avait lieu de procéder à l’arrestation de l’homme occupant le logement, soit le plaignant, pour non-respect des conditions de sa libération. Le plaignant a résisté à son arrestation et a fini par être plaqué au sol. Après l’arrestation, il s’est plaint de douleur au visage et a été conduit à l’Hôpital Michael Garron. À 11 h 25, une fracture du nez a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 2 juillet 2025, à 13 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 juillet 2025, à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 juillet 2025.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

La témoin civile a participé à une entrevue le 2 juillet 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 juillet 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 juillet 2025.

Retard de l’enquête

L’enquête a été retardée à cause d’un manque de ressources au Bureau du directeur.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intérieur de la chambre à coucher d’un logement situé près de l’intersection entre l’avenue Eglinton Est et Kennedy Road, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications téléphoniques du Service de police de Toronto

Le 2 juillet 2025 à 1 h 50 min 1 s, la TC a appelé le 911 (des cris ont été entendus en arrière-plan). L’appel a été interrompu, et le téléphoniste de la police a rappelé. La TC a alors répondu, s’est excusée et a dit qu’il n’y avait aucune urgence et qu’elle avait composé le 911 accidentellement. Elle a nié qu’il y avait eu des cris.La TC a donné son nom et l’adresse d’un logement près de l’intersection entre l’avenue Eglinton Est et Kennedy Road.

À 7 h 0 min 24 s, la TC a rappelé au 911. Elle a mentionné la « police », mais ses propos étaient en majeure partie inaudibles sur l’enregistrement. En revanche, on entendait un homme crier : [Traduction] « Ne bouge pas ».

À 7 h 0 min 34 s, le Service de police de Toronto a demandé une ambulance à un logement situé à proximité de l’intersection entre l’avenue Eglinton Est et Kennedy Road.

Enregistrements des communications par radio du Service de police de Toronto

Le 2 juillet 2025, à 1 h 52 min 20 s, le centre de répartition a demandé si une unité pouvait se rendre à un endroit à la suite d’un appel relatif à un problème non identifié. Aucune unité n’a répondu.

À 1 h 55 min 51 s, le centre de répartition de la police a demandé si une unité pouvait se rendre à l’endroit où un appel avait été fait à propos d’un problème non identifié. Encore une fois, il n’y a eu aucune réponse.

À 2 h 43 min 53 s, le centre de répartition a réitéré la demande qu’une unité se rende sur les lieux où il existait un problème non identifié, mais la demande est restée sans réponse.

À 3 h 30 min 21 s, un homme a demandé au centre de répartition d’attribuer un niveau d’importance inférieur à l’appel au sujet d’un problème non identifié[3].

À 6 h 23 min 49 s, le centre de répartition a demandé à l’AI et à l’AT no 1 de se rendre sur les lieux où un appel relatif à un problème non identifié avait été fait. Le centre de répartition a signalé que la TC avait appelé le 911, mais avait dit que c’était une erreur et que tout allait bien. Des cris avaient néanmoins été entendus en arrière-plan.

À 7 h 0 min 11 s, l’AI et l’AT no 1 ont demandé une ambulance, parce qu’un homme saignait du nez.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI du Service de police de Toronto

Le 2 juillet 2025, à 6 h 51, l’AI marchait dans le couloir d’un immeuble d’habitation. Il a cogné à la porte d’un logement, en annonçant : [Traduction] « Police de Toronto ».

À 6 h 53, la TC no 4 a ouvert la porte. L’AI lui a alors dit : [Traduction] « Bonjour. Vous avez appelé le 911 tout à l’heure. Nous devons entrer pour vérifier si tout va bien. »

À 6 h 53, l’AI et l’AT no 1 sont entrés dans le logement. L’AI a demandé à la TC ce qui s’était passé pendant qu’il pénétrait dans le salon et tirait le rideau pour voir le balcon. La TC a fait une remarque au sujet de son mari.

À 6 h 54, la TC a ouvert la porte donnant sur la chambre principale, à l’intérieur de laquelle un homme, soit le plaignant, était debout et portait seulement un sous-vêtement.L’AI lui a demandé son nom, et ce dernier a répondu en disant [son prénom]. Quand l’AI s’est avancé vers le plaignant, la TC s’est placée devant lui et a dit : [Traduction] « Non, s’il vous plaît. » L’AI tenait les menottes d’une main, tandis que la TC et le plaignant reculaient en entrant dans un placard. La TC a crié : [Traduction] « Ne lui mettez pas de menottes. », tandis que l’homme niait qu’il était le plaignant.

À 6 h 55, l’AI a demandé au plaignant s’il avait une pièce d’identité. Celui-ci a répété qu’il n’était pas le plaignant.L’agent a ensuite demandé à la TC quel était le nom de l’homme, mais elle n’a pas répondu.

À 6 h 56, le plaignant a tenté d’expliquer à l’AI pourquoi il se trouvait dans le logement et a donné un faux nom. Il a été avisé qu’il serait arrêté s’il avait donné un faux nom.

À 6 h 58, l’AI a parlé à l’AT no 1, lui indiquant qu’il avait des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant. Il a ajouté qu’ils pourraient toujours le relâcher sans condition par la suite. Avec les menottes à la main, l’AI a ensuite tenté de menotter le plaignant. Une lutte a suivi. L’AI a ensuite dit : [Traduction] « Tendez les mains. »

À 6 h 59, le plaignant était au sol et tenait les menottes d’une main. L’AI les tenait avec sa main droite. L’AI criait : [Traduction] « Arrêtez, lâchez les menottes. » L’AI a alors donné trois coups de poing au visage du plaignant. L’AI a ensuite réussi à passer une menotte à un poignet du plaignant. Ce dernier saignait alors du nez et continuait à nier son identité. Lorsque la deuxième menotte a été placée, la TC a hurlé : [Traduction] « Vous n’avez pas le droit de faire ça. »

À 7 h, l’AI a appelé le centre de répartition et a signalé que le plaignant saignait du nez, pendant qu’il le relevait du sol du placard et le faisait asseoir sur le lit.

À 7 h 1, l’AI a avisé le plaignant qu’une ambulance était en route. Il lui a ordonné de rester immobile et a ajouté : [Traduction] « C’est ce qui se passe quand on résiste. » Le plaignant a rétorqué : [Traduction] « Je ne vous ai pas résisté. »

À 7 h 2, un policier non identifié est entré dans la chambre, et les mains du plaignant menottées devant lui ont été menottées derrière son dos, puis il a été escorté pour sortir du logement et se rendre aux ascenseurs.

À 7 h 26, l’enregistrement a été réactivé hors de l’immeuble d’habitation et il y avait alors trois ambulanciers et une civière.

À 7 h 27, le plaignant a été sorti de la voiture de police et conduit jusqu’à la civière. Les menottes ont été déplacées et attachées sur les côtés de la civière, et il a été fouillé.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 2 juillet 2025 et le 31 octobre 2025 :

  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • les enregistrements de caméra d’intervention de l’AI et de l’AT no 1;
  • l’enregistrement de la caméra interne de la voiture de police;
  • les enregistrements des communications;
  • les photographies des lieux;
  • le rapport d’incident général;
  • les rapports supplémentaires;
  • la chronologie des événements;
  • les notes de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2;
  • la politique relative au recours à la force du Service de police de Toronto.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Michael Garron le 11 juillet 2025.

Description De L’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit.

Juste avant 7 h le 2 juillet 2025, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, sont arrivés à la porte d’entrée d’un logement près de l’intersection entre l’avenue Eglinton Est et Kennedy Road. Plus tôt le même matin, une résidente du logement, soit la TC, avait appelé le 911. Elle avait raccroché, mais le téléphoniste avait eu le temps d’entendre crier en arrière-plan. L’AI et l’AT no 1 allaient vérifier si la TC allait bien. En route vers le logement, les agents avaient aussi appris qu’un homme, soit le plaignant, était passé devant les tribunaux pour violence familiale exercée contre la TC. Il lui était interdit de se trouver dans le logement où il était et de contacter la TC. Cette dernière a ouvert la porte et a laissé entrer les agents dans le logement. Avec réticence, elle a conduit les agents jusqu’à la chambre, où se trouvait le plaignant.

Le plaignant a nié son identité et a donné un faux nom. Lorsque lAI lui a signalé qu’il serait arrêté pour non-respect de ses conditions de libération, le plaignant a lutté contre l’agent pendant qu’il essayait de lui passer les menottes. Il a tenté de dérober ses bras à l’AI et il a attrapé ses menottes. Il a ensuite été plaqué au sol de la chambre et a reçu plusieurs coups de genou dans le dos et coups de poing à la tête, après quoi l’AI l’a menotté, les mains devant lui.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation, et une fracture du nez a été diagnostiquée.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 2 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Étant donné qu’il savait que le plaignant était dans le logement de la TC et contrevenait ainsi aux conditions de sa libération, j’estime que l’AI était fondé à tenter de le mettre sous garde.

Je considère également que l’AI n’a pas utilisé plus que la force nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le placage sur le plancher de la chambre était justifié. De fait, le plaignant refusait de se laisser prendre les bras pour être menotté. Une fois au plancher, il était plus difficile pour le plaignant de résister. Celui-ci a néanmoins continué de lutter avec l’AI même au sol, en poussant un genou sur la poitrine de l’agent et en refusant de lâcher les menottes de l’agent. Après avoir ordonné à plusieurs reprises au plaignant de lâcher les menottes et avoir tenté de lui arracher des mains sans résultat, l’AI a donné des coups de genou et des coups de poing. La force exercée à ce stade semble une suite logique, d’autant plus que l’agent avait des motifs raisonnables de croire que les menottes pouvaient être utilisées comme une arme par le plaignant. Aucun autre coup n’a été donné dès que l’agent a réussi à reprendre les menottes.

En définitive, bien que je convienne que l’AI a fracturé le nez du plaignant durant l’altercation qui a marqué l’arrestation, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à une force excessive exercée par l’agent. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos

Date : Le 9 janvier 2026

Approuvé par voie électronique

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) D’après la chronologie des événements, l’AT no 2 a indiqué que l’appel au sujet d’un problème non identifié pouvait passer du niveau de priorité 1 au niveau 2, comme il l’autorisait. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.