Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-370

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 septembre 2025, à 2 h 40, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 16 septembre 2025, à 21 h 5, des agents ont été dépêchés à l’épicerie Metro située au 101 Lakeshore Road, à St. Catharines, car on avait signalé la présence d’un homme de grande stature couvert de sang. Les agents ont localisé l’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] et ont tenté de lui parler. Le plaignant est devenu agressif et a essayé de frapper les agents. Les agents ont poursuivi leurs efforts pour engager le dialogue avec le plaignant, mais ce dernier s’est mis à courir vers la route. Afin de maîtriser le plaignant, un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé. Le plaignant est tombé sur le sol, face contre terre. Le plaignant a été appréhendé et les services médicaux d’urgence (SMU) de Niagara l’ont transporté au Système de santé de Niagara — emplacement de St. Catharines (SSN-ES). On lui a diagnostiqué une blessure à l’épaule pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 septembre 2025 à 3 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 septembre 2025 à 4 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 septembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 septembre 2025 et le 20 octobre 2025.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 22 septembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à deux endroits : à l’intérieur du magasin Metro, au 101 Lakeshore Road, à St. Catharines; et dans le stationnement de ce magasin.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 17 septembre 2025, à 4 h 40, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux de l’incident, au 101 Lakeshore Road, à St Catharines. Les lieux de l’incident se trouvaient dans le terrain de stationnement du North End Plaza, situé sur le côté nord de Lakeshore Road. Une zone du stationnement avait été délimitée par du ruban de police et un véhicule de police identifié du SPRN. Le stationnement était un terrain asphalté situé sur le côté sud du centre commercial, lequel comprenait une épicerie Metro à l’extrémité ouest, et une série de commerces le long d’une extension sur le côté est.

Sur les lieux de l’incident, dans le stationnement, il y avait une sonde de PIE endommagée à laquelle était attaché un fil enroulé, un amas de filins de PIE et de sondes enchevêtrés, et deux cartouches de PIE déployées. L’une des cartouches était noire et portait un numéro de série particulier. L’autre était grise et arborait un autre numéro de série. Enfin, sur l’asphalte, quelques petites taches qui semblaient être des taches du sang ont été relevées.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos numériques des lieux et des éléments de preuve trouvés. Ces éléments ont été recueillis afin de les préserver.

Lors de l’analyse des lieux, le service des sciences judiciaires de l’UES a constaté la présence de plusieurs caméras extérieures sur le bâtiment du centre commercial. Le magasin Metro était muni de caméras le long du côté sud et au-dessus des portes d’entrée et de sortie principales. Il y avait d’autres caméras à l’angle du bâtiment, près du Shoppers Drug Mart. Il y avait également des caméras à l’intérieur du magasin Metro.

Éléments de preuve médico?légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1

Le 16 septembre 2025, à 21 h 48 min 6,525 s[2], la détente du PIE a été actionnée. À 21 h 48 min 6,624 s, la cartouche de la baie 1 a été déployée et un courant électrique a été déchargé à 21 h 48 min 6,793 s pendant 4,951 secondes. À 21 h 48 min 16,573 s, le bouton de l’arc droit a été enfoncé et un courant électrique a été déchargé pendant 5,853 secondes.

Données sur le déploiement du PIE de l’AI

Le 16 septembre 2025, à 21 h 48 min 13,750 s, la détente a été actionnée. À 21 h 48 min 13,790 s, la cartouche de la baie 1 a été déployée et un courant électrique a été déchargé à 21 h 48 min 14,024 s pendant 4,955 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images vidéo fournies par le magasin Metro

Le 16 septembre 2025, à 20 h 56, un homme de grande stature portant des culottes courtes en jean et un chandail rouge — le plaignant — entre dans le Metro. Il a une gale au?dessus de l’œil gauche et son œil gauche est partiellement tuméfié.

Vers 21 h 2, le plaignant parcourt l’allée du fond, près du rayon des viandes, dans le coin nord-ouest du magasin. Sur les images, on voit, au loin, le plaignant s’effondrer sur le sol derrière un étalage d’articles. Cependant, aucun détail ne peut être discerné. Personne ne se trouve à proximité et ne voit le plaignant s’effondrer.

Vers 21 h 3, un homme portant un chandail à capuche foncé et une casquette noire — le TC no 2 — s’approche de l’endroit où le plaignant s’est effondré. Le plaignant avance lentement vers le TC no 2, lequel recule. Les deux côtés du visage du plaignant, son œil gauche, ses deux mains et son mollet droit sont couverts de sang et il n’a pas de chaussures. Le plaignant semble désorienté et suit le TC no 2 alors qu’il se déplace entre les caissons dans l’allée du fond.

Vers 21 h 19, une agente en uniforme — l’AI — et un agent en uniforme — l’AT no 2 — entrent dans le magasin Metro.

Vers 21 h 20, les SMU arrivent.

Vers 21 h 20, les agents s’approchent du plaignant. L’interaction semble calme et contrôlée.

Vers 21 h 23, les SMU s’approchent avec une civière, en compagnie d’un agent en uniforme — l’AT no 1 — et d’un ambulancier paramédical — le TC no 3. Ils placent le plaignant sur la civière et l’escortent hors du magasin.

Vers 21 h 31, ils embarquent partiellement le plaignant dans l’ambulance, puis le retirent. Le plaignant reste sur la civière et semble discuter avec l’AT no 1, l’AI et les ambulanciers paramédicaux.

Vers 21 h 36, ils rembarquent le plaignant dans l’ambulance.

Vers 21 h 47, tout le personnel sort de l’ambulance et recule. Le plaignant sort de l’ambulance par ses propres moyens. Il pointe son bras en direction du TC no 3 et traverse le stationnement du magasin en se dirigeant vers l’est. L’AT no 1 et l’AI suivent le plaignant, lequel accélère le pas. À environ 40 mètres de l’ambulance, le plaignant se met à courir. L’AT no 1 et l’AI le poursuivent à pied. L’un des agents rattrape le plaignant, lequel s’arrête et semble s’élancer avec un bras tendu vers l’agent avant de reprendre sa fuite. Le plaignant parcourt environ six autres mètres, puis s’effondre.

Vers 21 h 49, l’ambulance se repositionne près de l’endroit où le plaignant s’est effondré.

Vers 21 h 53, les ambulanciers paramédicaux embarquent le plaignant dans l’ambulance.

Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1

Le 16 septembre 2025, à 21 h 22, le véhicule de police 114 du SPRN [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 1] s’immobilise face à l’ouest, parallèlement aux portes principales de l’épicerie Metro, à St. Catharines. Il fait nuit, mais la zone est éclairée par des lampadaires dans le stationnement et par les lumières des commerces du centre commercial. Un VUS du SPRN entièrement identifié est stationné sur le côté du bâtiment et une ambulance est garée face à l’ouest, juste à l’ouest des portes d’entrée.

Vers 21 h 31, des ambulanciers paramédicaux sortent par la porte avant du magasin en poussant une civière et se dirigent vers les portes arrière de l’ambulance avec un patient — le plaignant. Deux agents de police en uniforme — l’AI et l’AT no 1 — se tiennent à l’arrière de l’ambulance avec les ambulanciers paramédicaux. Ils semblent tous discuter avec le plaignant, lequel reste assis sur la civière, à l’extérieur de l’ambulance.

Vers 21 h 36, ils embarquent le plaignant à l’arrière de l’ambulance.

Vers 21 h 41, un superviseur en uniforme — l’AT no 2 — s’approche des portes arrière de l’ambulance.

Vers 21 h 47, l’AI entre à l’arrière de l’ambulance.

Vers 21 h 48, les agents et les ambulanciers paramédicaux sortent de l’ambulance et reculent, tandis que le plaignant sort par les portes arrière de l’ambulance et élance ses bras en direction des agents. Le plaignant se met à marcher rapidement vers Lakeshore Road et sort du champ de la caméra.

À 21 h 48 min 23 s, l’AT no 1 diffuse par radio qu’un PIE a été déployé.

À 21 h 48 min 50 s, l’ambulance s’éloigne et sort du champ de la caméra en se dirigeant dans la même direction que les agents de police.

Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 16 septembre 2025, vers 21 h 9, l’AI est dépêchée au magasin Metro, au 101 Lakeshore Road, pour un problème inconnu. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] est couvert de sang, désorienté, déambule dans le magasin et ne réagit pas. Le plaignant a poursuivi un autre client et le personnel craint qu’il devienne violent. L’AT no 2 indique qu’il va se rendre sur les lieux et prêter main-forte à l’AI.

À 21 h 11, le TC no 2 téléphone au 911 et indique qu’un plaignant désorienté le poursuit, mais qu’il s’est un peu calmé. Le TC no 2 indique que le plaignant mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 300 livres. Il porte un chandail rouge, des culottes courtes en denim bleu et n’a pas de chaussures.

À 21 h 15, on indique que le plaignant porte maintenant ses sandales. Une minute plus tard, il est à la caisse. Un employé [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] suit le plaignant et garde les clients à l’écart du plaignant. L’AT no 2 demande qu’un autre agent de police se rende sur les lieux pour prêter main-forte et l’AT no 1 répond qu’il s’en vient.

À 21 h 20, l’AI arrive dans l’épicerie, suivie de l’AT no 2, lequel indique que le plaignant se trouverait dans le rayon des fruits et légumes.

À 21 h 22, ils localisent le plaignant. Une vérification de son dossier de police révèle que le plaignant a un problème de santé et qu’il peut être anxieux et se comporter de façon agressive.

À 21 h 31, l’AT no 2 indique que l’AT no 1 et l’AI vont suivre l’ambulance jusqu’au SSN?ES. L’AT no 2 indique qu’il va regarder les images vidéo pour voir si le plaignant a été pris d’une crise. Après avoir regardé les images, il indique que le plaignant semble avoir eu une crise ou s’être évanoui, et qu’il s’est effondré sur le sol.

À 21 h 48, l’AT no 2 annonce que le plaignant a tenté de s’enfuir. Cinq secondes plus tard, il indique par radio qu’un PIE a été déployé.

À 21 h 49, l’AT no 2 indique que le plaignant a été appréhendé.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 18 septembre 2025 et le 22 septembre 2025 :

  • Enregistrement de communications de la police
  • Images captées par un SCIV
  • Données sur le déploiement du PIE de l’AI et de l’AT no 1
  • Rapport du Système RAO
  • Liste des témoins civils
  • Liste des agents concernés
  • Rapport d’incident général
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Ordres généraux du SPRN — personnes détenues; recours à la force; personnes ayant des troubles mentaux
  • Antécédents du plaignant avec la police

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 18 septembre 2025 et le 16 octobre 2025 :

  • Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Niagara
  • Rapport sur les détails de l’incident, fourni par les SMU de Niagara
  • Dossiers médicaux du plaignant — fournis par le SSN?ES
  • Images vidéo fournies par le magasin Metro situé au 101 Lakeshore Road, à St. Catharines

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 16 septembre 2025, l’AI a été dépêchée à l’épicerie Metro située au 101 Lakeshore Road, à St. Catharines. L’AT no 2 et l’AT no 1 y ont également été dépêchés. La police avait reçu des appels signalant qu’un homme était tombé dans le magasin et saignait. L’homme était conscient, mais ne réagissait pas et était désorienté.

L’homme était le plaignant. Il avait été pris d’une crise dans le magasin et était tombé, rouvrant une plaie au-dessus de son œil gauche.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et sont parvenus à placer le plaignant sur une civière. L’intention était d’amener le plaignant à l’hôpital afin qu’il y soit examiné pour un éventuel traumatisme crânien. Ils avaient placé le plaignant dans l’ambulance et avaient commencé leur évaluation lorsque le plaignant leur a dit qu’il voulait simplement rentrer chez lui. Lorsque l’AT no 1 lui a dit qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui, le plaignant est devenu agressif. Il a arraché le matériel médical sur son corps et a tenté de donner un coup de poing à l’AT no 1. Les ambulanciers paramédicaux, l’AI et l’AT no 2 sont sortis de l’ambulance et ont reculé tandis que le plaignant sortait du véhicule par les portes arrière. Lorsque l’AT no 1 a essayé de se saisir du plaignant, le plaignant a de nouveau tenté de frapper l’agent et a traversé le stationnement en se dirigeant vers Lakeshore Road.

L’AT no 1 et l’AI ont suivi le plaignant. Craignant qu’il ne se mette en danger en s’engageant dans la circulation sur Lakeshore Road, l’AT no 1 a décidé de décharger son PIE. Le plaignant a été momentanément déconcerté, mais a rapidement repris ses esprits et a continué à marcher. Peu après, il a été atteint par une autre décharge de PIE, provenant cette fois-ci de l’arme de l’AI. Le plaignant s’est raidi et est tombé au sol. Les agents se sont ensuite approchés du plaignant et lui ont passé les menottes derrière le dos.

Après son appréhension, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 25 du Code criminel du CanadaProtection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 16 septembre 2025, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son appréhension. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les éléments de preuve au dossier établissent que le plaignant a été pris d’une crise et que, à la suite de cette crise, ses facultés mentales étaient altérées et il ne pouvait pas s’occuper de lui-même. Les agents avaient de bonnes raisons de craindre que le plaignant ne s’engage dans la circulation et ne se blesse. À la lumière de ces renseignements, je suis convaincu que les agents avaient les motifs nécessaires pour appréhender le plaignant au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

J’estime également que l’AI et l’AT no 1 n’ont utilisé que la force nécessaire pour arrêter le plaignant, sans plus. Le plaignant était un homme de grande stature. Il avait déjà tenté de donner deux coups de poing à l’AT no 1 et avait clairement fait comprendre aux agents qu’il n’irait pas de son plein gré à l’hôpital. Les agents auraient pu décider d’intervenir manuellement pour arrêter la progression du plaignant et procéder à son arrestation, mais ils auraient alors risqué de devoir employer une force physique importante et de lui causer d’autres blessures. Il était également impératif de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible, puisqu’il se dirigeait vers la route. Dans ces circonstances, la décision de recourir à des armes à létalité réduite, en l’occurrence leurs PIE, était logique.

Par conséquent, bien que j’accepte que la blessure du plaignant se soit produite lorsqu’il est tombé au sol après la décharge de PIE, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que sa blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 12 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.