Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-404
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 19 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 10 h 49 le 6 octobre 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
À 20 h 16 le 5 octobre 2025, une personne a signalé le vol de son véhicule, une Toyota Tundra. La plaque d’immatriculation a été ajoutée au système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI). À 22 h 7, le système RAPI de l’agent témoin (AT) no 1 a détecté la plaque d’immatriculation de la camionnette volée. L’agent a tenté d’intercepter le véhicule, qui roulait en direction sud sur la route 621, à Rainy River. La camionnette ne s’est pas arrêtée. Elle a continué à rouler en direction sud sur la route 621. L’agent impliqué (AI) a déployé un tapis clouté. La camionnette a roulé sur le tapis clouté, a continué sur une certaine distance, puis a brusquement tourné sur la rue Donald. La conductrice, soit la témoin civile (TC), a perdu la maîtrise du véhicule et glissé dans un fossé. À 22 h 27, l’AI et l’AT no 1 ont arrêté la TC, mais n’ont pas réussi à sortir la passagère, soit la plaignante, du véhicule. La plaignante était blessée à la jambe droite. Une ambulance a été appelée et la plaignante a été transportée au Riverside Health Care Facilities – Rainy River Health Centre, où une fracture du genou a été confirmée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 octobre 2025, à 12 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 7 octobre 2025, à 10 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignante »)
Femme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 6 octobre 2025.
Témoin civile
TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé).
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 9 novembre 2025 et le 23 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont commencé sur la route 621, à une certaine distance au nord de la route 11, se sont poursuivis vers le sud sur la route 621, puis vers l’est sur la route 11, et ont pris fin près de l’intersection de la route 11 et de la rue Donald, à Dawson.
La camionnette volée s’est immobilisée dans un fossé à la jonction de la route 11 avec la rue Donald, à l’endroit indiqué par la flèche orange sur l’image ci-dessous.

Source : Google Maps
La camionnette faisait face au sud-est. Une trace de labourage incurvée dans la route s’étendait en direction sud-est jusqu’au fossé où le véhicule s’est immobilisé.
Témoignage d’expert
Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les enregistrements vidéo des événements en question.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de caméra interne de voiture
À 23 h 11 le 5 octobre 2025, l’AT no 1 a été filmé pendant qu’il suivait une camionnette en direction sud sur la route 621. Son véhicule de police se trouvait à environ 100 mètres de la camionnette et les deux véhicules roulaient entre 60 km/h et 70 km/h. Une minute plus tard, l’AT no 1 a activé ses gyrophares et ses sirènes pour suivre la camionnette volée.
L’AI était immobilisé sur l’accotement du côté est de la route 621, à environ 150 mètres au nord de la route 11. La camionnette volée et le véhicule de l’AT no 1 étaient visibles au loin. On a entendu l’AI déployer un tapis clouté. La camionnette est passée à environ 60 km/h et on l’a entendue rouler sur le tapis clouté.
L’AT no 1 a ralenti, et la camionnette est sortie du champ de vision de la caméra. L’AT no 1 s’est arrêté sur l’accotement. L’AI est passé devant le véhicule de l’AT no 1 et s’est dirigé vers l’est sur la route 11. L’AT no 1 a demandé et obtenu par radio l’autorisation de le suivre à une certaine distance.
L’AI suivait la camionnette à distance, suivi de l’AT no 1. Les trois véhicules roulaient à environ 60 km/h à la fin de la poursuite. Il n’y avait pratiquement pas de circulation sur la route. La personne au volant de la camionnette semblait avoir du mal à maîtriser le véhicule, dont l’un des pneus était crevé.
À 23 h 22, la camionnette volée a tenté de tourner à droite sur la rue Donald et a fini dans un fossé. Elle roulait à une vitesse estimée à quelque 50 km/h.
Enregistrements des caméras d’intervention
Les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1 ont filmé les interactions entre la plaignante et la TC après l’accident.
La TC et la plaignante étaient incapables de marcher en raison de blessures. L’AI s’est principalement occupé de la plaignante, qui occupait le siège avant du côté passager de la camionnette. L’AT no 1 s’est occupé de la TC, qui occupait le siège du conducteur. L’AI a arrêté la plaignante et lui a prodigué les premiers soins. Elle n’a pas été menottée. L’AI est resté avec elle jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent et prennent la relève à 23 h 50.
Enregistrements des communications de la police – Radio
Le 5 octobre 2025, le centre de répartition a informé l’AT no 1 et l’AI du vol d’un véhicule automobile. L’AT no 1 a ensuite signalé avoir croisé le véhicule volé, qui roulait en direction sud sur la route 621, et avoir fait demi-tour pour le suivre. L’AI s’est rendu dans les environs.
L’AT no 1 et l’AI ont communiqué par radio leur intention de mettre en place un tapis clouté. L’AT no 2 a indiqué qu’il surveillait l’opération. L’AI a demandé à l’AT no 1 de confirmer que la plaque d’immatriculation de la camionnette correspondait à celle du véhicule volé. L’AT no 1 a répondu qu’elle concordait selon le système RAPI.
Lorsque l’AT no 1 est passé à la hauteur de Blue Road 1, il a mentionné qu’il allait bientôt procéder à l’interception du véhicule.
À 23 h 13, l’AT no 1 a signalé qu’il avait activé ses gyrophares et sa sirène, mais que la camionnette volée continuait à rouler à environ 60 km/h.
À 23 h 14, l’AI a déclaré que le véhicule avait roulé sur le tapis clouté et continuait à rouler vers l’est sur la route 11. Il le suivait à une distance sécuritaire, sans avoir activé ses gyrophares.
L’AT no 1 a indiqué qu’il s’était rangé sur le bord de la route 11. Il a demandé la permission de suivre la poursuite à distance.
À 23 h 17, l’AI a déclaré que la camionnette se trouvait au milieu de la route. Il gardait ses distances, ses gyrophares et sa sirène n’étaient pas activés, et il roulait à environ 90 km/h, puis à 70 km/h. La chaussée était sèche, il n’y avait pas de circulation et la camionnette roulait en zigzaguant. L’AT a précisé qu’il se trouvait à environ 50 mètres derrière elle.
L’AT no 2 a suggéré une deuxième tentative avec le tapis clouté; cependant, les autres agents se trouvaient à au moins 40 à 50 kilomètres de là.
À 23 h 20, l’AI a dit que la camionnette volée roulait à environ 65 km/h et qu’il était préoccupé par la façon dont elle zigzaguait sur la route. L’AT no 2 a confirmé avoir bien reçu l’information et ajouté qu’il serait bon de bloquer la circulation en direction ouest, mais que si les autres agents étaient trop loin, cela ne serait peut-être pas possible. L’AI a demandé qu’une voiture de police se dirige vers l’ouest et bloque la voie en direction ouest.
À 23 h 21, l’AI a signalé qu’il roulait vers l’est à environ 60 km/h et venait de passer la rue Church, en précisant que le pneu avant gauche de la camionnette volée était crevé et que le véhicule freinait. Il a ensuite indiqué que la camionnette se trouvait dans un fossé. Environ six minutes plus tard, l’AI a déclaré que deux femmes étaient sous garde et que la plaignante avait peut-être une jambe cassée. L’AT no 1 a ajouté que la TC se plaignait également d’une blessure à la jambe. Les services ambulanciers ont été appelés.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 6 octobre 2025 et le 10 octobre 2025 :
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1;
- les enregistrements de caméra interne des voitures de l’AI et de l’AT no 1;
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical de la plaignante du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay le 23 octobre 2025.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante et un agent témoin ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la soirée du 5 octobre 2025, des agents de la Police provinciale de l’Ontario dans la région de Fort Frances étaient à la recherche d’une camionnette déclarée volée à Rainy River. L’AT no 1 faisait partie des agents qui cherchaient le véhicule. Alors qu’il roulait vers le nord sur la route 621, il a repéré le véhicule volé à l’aide du système RAPI. Roulant vers le sud, celui-ci a croisé sa voiture de police. L’AT no 1 a fait demi-tour et communiqué par radio qu’il avait repéré la camionnette.
L’AI était au sud de l’AT no 1 et recherchait également le véhicule. Les deux agents ont convenu que l’AI déploierait un tapis clouté sur la route 621, juste au nord de la voie ferrée, au nord de la route 11. L’AT no 1 activerait ses gyrophares à l’approche du tapis clouté pour signaler au conducteur de la camionnette de se ranger sur le bord de la route. Si la camionnette ne s’arrêtait pas, le tapis serait en place pour immobiliser le véhicule.
L’AT no 1 a activé ses gyrophares et sa sirène alors que les véhicules s’approchaient de la voie ferrée. La camionnette ne s’est pas arrêtée. Elle a roulé sur le tapis clouté et tourné à gauche pour prendre la route 11 en direction est.
L’AI a suivi la camionnette sur la route 11, tout comme l’AT no 1 après s’être initialement arrêté pendant un certain temps. Le pneu avant du côté conducteur de la camionnette était endommagé. Ainsi, la camionnette n’a pu tourner à droite sur la rue Donald pour poursuivre en direction sud et a plutôt percuté le fossé situé à l’angle sud-est de l’intersection.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux de la collision et ont prêté assistance aux occupantes du véhicule. La conductrice, soit la TC, est sortie du véhicule sans avoir subi de blessure grave. La passagère, soit la plaignante, s’était fracturé le genou droit.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le paragraphe 320.13(2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée dans une collision automobile le 5 octobre 2025. Comme la police était en interaction avec le véhicule dans lequel la plaignante était passagère au moment de la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la collision et la blessure de la plaignante.
Les infractions potentielles à examiner sont celles de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, qui sont interdites respectivement par le paragraphe 320.13(2) et l’article 221 du Code criminel. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé la collision ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.
D’après les renseignements dont ils disposaient, selon lesquels la camionnette conduite par la TC venait d’être volée, l’AI et l’AT no 1 étaient fondés à essayer d’arrêter le véhicule.
Le plan élaboré par les agents, notamment l’utilisation du tapis clouté, était raisonnable et a été raisonnablement exécuté. L’AT no 1 devait d’abord signaler à la TC de s’arrêter à l’aide de ses gyrophares et de sa sirène. Si elle ne s’arrêtait pas, le tapis clouté serait en place pour immobiliser le véhicule. Il y a toujours des risques associés à l’utilisation d’un tapis clouté, tels que la perte de la maîtrise du véhicule concerné, mais ces risques étaient atténués dans les circonstances de cette affaire. La chaussée était sèche et les routes étaient pratiquement désertes. En effet, ce n’est que plusieurs minutes après avoir roulé sur le tapis clouté que la conductrice a perdu la maîtrise du véhicule volé et que celui-ci est entré dans un fossé. L’AI et l’AT no 1 ont roulé à une vitesse raisonnable pendant la majeure partie de leur poursuite de la camionnette et sont toujours restés à une distance sécuritaire derrière celle-ci. Une fois la collision survenue, les agents ont agi rapidement pour porter secours aux occupantes du véhicule. Au vu du dossier, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que l’un ou l’autre des agents a enfreint les normes de diligence prescrites par le droit criminel.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 3 février 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.