Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-511
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 décembre 2025, à 13 h 22, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 8 décembre 2025, une femme [la TC] s’est rendue au palais de justice de London afin d’obtenir une Formule 2 (Ordonnance d’examen)[2] après que le plaignant a déclaré vouloir poignarder des agents afin de se suicider par policier interposé. La TC a réussi à obtenir une Formule 2 et a fourni les documents appropriés à la police le 9 décembre 2025. La police a examiné les documents et a constaté que le nom qui y figurait n’était pas le bon. On a demandé à la TC de retourner au palais de justice, et un juge de paix a émis une nouvelle Formule 2. Le 11 décembre 2025, à 6 h 58, des agents en uniforme se sont rendus à un appartement situé dans le secteur de la rue Adelaide Nord et de la rue Huron, à London, afin d’établir un périmètre de sécurité autour de l’appartement dans l’intention de procéder à l’arrestation du plaignant pour des raisons de santé mentale. Après que les agents ont annoncé leur présence, le plaignant a refusé de les laisser entrer et de les accompagner. Des membres de l’unité d’intervention d’urgence ont été dépêchés sur les lieux et sont arrivés rapidement. Ils se sont placés sur le toit de l’immeuble, d’où ils prévoyaient descendre jusqu’au balcon afin d’entrer dans l’appartement. À 9 h 27, alors que les agents de l’unité d’intervention d’urgence ont accédé à l’appartement, le plaignant, armé d’un bâton en aluminium, a frappé un agent à la main gauche. Les agents ont tiré avec une arme à impulsions, puis donné plusieurs coups de poing au visage du plaignant. À 9 h 36, les agents ont arrêté le plaignant. On a appelé les services médicaux d’urgence sur les lieux, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Victoria, où il a été admis à 10 h 27. À 10 h 58, le plaignant a subi un tomodensitogramme en raison de blessures évidentes au visage. On a ensuite déterminé qu’il avait des fractures de chaque côté de l’os orbitaire.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe 11 décembre 2025, à 14 h 5
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 décembre 2025, à 17 h 25
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 décembre 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 décembre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 18 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement situé dans le secteur de la rue Adelaide Nord et de la rue Huron, à London, et dans les environs.
Éléments de preuve matériels
L’appartement en question est situé du côté ouest de l’immeuble. L’entrée principale de l’appartement se trouve du côté est de la résidence, et la porte du balcon, du côté ouest.
Le balcon de l’appartement mesure environ 183 cm sur 283 cm. Le plancher du balcon est en béton. Il était recouvert de neige et d’excréments d’oiseaux.
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les lieux, y compris le balcon et un bâton que le plaignant aurait utilisé pendant l’incident faisant l’objet de l’enquête.

Figure 1 – Bâton de baseball utilisé par le plaignant
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions[3]
de l’AT no 4
Le 11 décembre 2025, à 9 h 27 min 32 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée.
À 9 h 27 min 33 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. Dans la même seconde, on appuie sur la gâchette, la cartouche no 3 est déployée et un contact est détecté.
À 9 h 27 min 34 s, on appuie sur la gâchette une quatrième fois, mais aucune cartouche n’est déployée.
À 9 h 27 min 35 s, on appuie sur la gâchette une cinquième fois, mais aucune cartouche n’est déployée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements des communications du SPL et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 10 décembre 2025, à 11 h 21, la TC appelle le répartiteur du SPL et l’informe qu’elle a obtenu une Formule 2 pour le plaignant. Elle dit qu’il a des idées suicidaires et homicidaires et qu’il a déclaré vouloir tuer un agent de police en se suicidant.
Le 11 décembre 2025, à 6 h 56, des agents du SPL se rendent à l’adresse du plaignant pour l’arrêter en vertu de la Loi sur la santé mentale.
À 7 h 15, les agents parlent au téléphone avec le plaignant. Il refuse d’ouvrir la porte et déclare « Vous ne me ferez pas sortir vivant de cette pièce ». Le plaignant se barricade dans l’appartement.
À 8 h 13, un agent indique que le plaignant a dit qu’il ne sortira jamais et qu’il veut faire du mal à des agents.
À 8 h 20, le plaignant dit qu’il sautera par-dessus la balustrade plutôt que de se rendre à la police.
À 8 h 21, on demande à des membres de l’unité d’intervention d’urgence de répondre à l’appel.
À 8 h 25, on transmet un énoncé de mission officiel par radio, à savoir de procéder en toute sécurité à l’arrestation du plaignant en vertu de la Formule 2.
À 8 h 37, le plaignant manifeste son désir de sauter du balcon.
À 8 h 49, on voit que le plaignant a le pied par-dessus le balcon et un bâton dans la main. Il continue d’entrer et de sortir de l’appartement et passe parfois les deux pieds par-dessus la balustrade du balcon en criant contre les agents qui se trouvent en bas.
Les agents sur place discutent de la nécessité de se rendre d’abord sur le balcon afin d’empêcher le plaignant de sauter avant de forcer la porte d’entrée.
À 9 h 27, on confirme que le plaignant est à la porte d’entrée de son appartement, ce qui permet aux membres de l’unité d’intervention d’urgence de descendre sur le balcon depuis le toit de l’immeuble et de placer le plaignant sous garde à l’aide d’une arme à impulsions.
À 9 h 28, on signale que le plaignant s’est dirigé vers les agents avec un bâton en aluminium et a frappé un membre de l’unité d’intervention d’urgence.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPL – AT no 1, AT no 4, AT no 2 et AI[5]
Le 11 décembre 2025, à 8 h 49, le plaignant menace de sauter de son balcon tandis que les membres de l’unité d’intervention d’urgence préparent leur équipement de descente en rappel.
À 9 h 27, l’équipe de rappel descend du toit de l’immeuble. Pendant ce temps, le plaignant se rend sur le balcon de sa résidence avec un bâton de baseball. Le plaignant donne un coup de bâton aux membres de l’unité d’intervention d’urgence qui descendent vers la balustrade du balcon, frappant l’AT no 1 à la main. L’AT no 1 saisit le bâton tandis que l’AI se stabilise sur le plancher du balcon. Le plaignant brandit son poing fermé en direction de la tête de l’AI. L’AI donne un coup de poing au visage du plaignant, le faisant tomber sur le plancher du balcon. Il donne un deuxième coup de poing au visage du plaignant une fois que celui-ci est tombé. L’AT no 4 déploie son arme à impulsions, et on menotte le plaignant; il a du sang au visage. L’AI dit qu’il a fait perdre une dent au plaignant pendant l’incident.
Enregistrements vidéo captés la caméra d’intervention du SPL – agent no 1
Le 11 décembre 2025, à 9 h 30, l’agent no 1 escorte le plaignant, qui est dans un état agité, jusqu’à l’ascenseur. Le plaignant menace de cracher sur les agents, et ces derniers le plaquent contre la paroi de l’ascenseur à titre préventif. Le plaignant ne se cogne pas la tête ni le visage contre le mur, et aucun agent ne le frappe.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 15 décembre 2025 et le 23 décembre 2025 :
- nom, rôle, indicatif d’appel et numéro d’insigne des agents ayant participé à l’intervention;
- notes de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 1;
- rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
- copie de la Formule 2 – Ordonnance d’examen en vertu de la Loi sur la santé mentale;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- politiques du SPL – recours à la force, arrestation et détention.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Victoria le 9 janvier 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Le matin du 11 décembre 2025, agissant sous l’autorité d’une Formule 2 délivrée en vertu de la Loi sur la santé mentale, des agents du SPL se sont rendus à un appartement situé dans le secteur de la rue Adelaide Nord et de la rue Huron, à London. La formule, qui autorise la police à contraindre le plaignant à se rendre à l’hôpital pour un examen psychiatrique, avait été obtenue par la TC. La TC s’inquiétait de plus en plus du bien-être du plaignant.
Arrivés vers 7 h devant la porte de l’appartement, les agents ont tenté de faire sortir le plaignant de l’appartement. Ils ont expliqué qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Le plaignant a refusé catégoriquement de quitter son appartement. Derrière la porte d’entrée barricadée, le plaignant a affirmé à plusieurs reprises qu’il sauterait du balcon et qu’il ferait du mal aux agents ou s’en ferait à lui-même s’ils entraient dans son domicile. Les agents, dont un membre de l’équipe COAST[6] du service, ont continué à négocier avec le plaignant dans le but de le dissuader de se faire du mal ou d’en faire à d’autres. Ils lui ont assuré qu’il ne ferait pas l’objet d’accusations criminelles et qu’ils voulaient simplement l’emmener à l’hôpital. Le plaignant a continué de refuser de sortir.
Informé que le plaignant risquait de sauter du balcon et qu’il avait menacé à plusieurs reprises sa vie et celle des agents, le service a envoyé l’unité d’intervention d’urgence sur les lieux. On a décidé que les agents de l’unité d’intervention d’urgence descendraient en rappel depuis le toit de l’immeuble jusqu’au balcon du plaignant afin d’empêcher ce dernier de sauter. Les agents de l’unité d’intervention d’urgence sont arrivés vers 8 h 45. Vers 9 h 25, quatre des agents portaient leur harnais et étaient prêts à descendre du toit : l’AI, l’AT no 1, l’AT no 4 et l’AT no 2. À 9 h 27, ils ont commencé leur descente. Lorsque les agents ont atteint la balustrade du balcon, ils ont été confrontés au plaignant.
Le plaignant a commencé à donner des coups en direction des agents avec un bâton de baseball en aluminium alors qu’ils étaient encore suspendus à leurs cordes de rappel, frappant l’un d’entre eux à la main gauche. L’AI a réussi à atterrir sur le balcon et s’est immédiatement mis à lutter avec le plaignant. Les deux hommes ont échangé des coups de poing, et le plaignant est tombé sur le plancher du balcon. L’AI no 4 a déployé son arme à impulsions et l’AI a donné un seul coup de poing de la main droite au visage du plaignant alors que celui-ci était couché sur le dos. Après le coup de poing, les agents ont menotté le plaignant.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi de multiples fractures au visage.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPL le 11 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que les agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant étaient en droit d’entrer de force dans son domicile pour procéder à son arrestation. Une Formule 2 autorisait l’arrestation du plaignant, et compte tenu de son comportement à l’origine de la formule et pendant son interaction avec la police, il y avait des inquiétudes véritables faisant en sorte qu’il était nécessaire d’entrer dans sa résidence pour l’empêcher de se faire du mal.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force employée pour procéder à l’arrestation du plaignant était injustifiée. La décision des agents d’entrer dans la résidence au moment où ils l’ont fait et de la manière dont ils l’ont fait était raisonnable. Le plaignant avait exprimé clairement et à plusieurs reprises son désir de se faire du mal et d’en faire à d’autres, et on avait tenté de négocier avec lui pour l’inciter à sortir par lui-même. Puisqu’il menaçait de sauter du balcon, il était également logique de l’empêcher de le faire en envoyant des agents de l’unité d’intervention d’urgence occuper cet espace par descente en rappel. Cette tactique a placé les agents de l’unité, y compris l’AI, dans une position dangereuse, et ce danger a augmenté lorsque le plaignant a commencé à les attaquer avec un bâton en aluminium alors qu’ils étaient suspendus à leurs cordes. L’AI a eu raison de réagir avec une certaine force pour se défendre et défendre les autres agents, et la lutte avec le plaignant et le coup de poing qu’il lui a donné au visage constituent une réponse proportionnée. L’utilisation de l’arme à impulsions par l’AT no 4 était également justifiée. Compte tenu de la position précaire des parties, certains agents étant toujours suspendus au côté du bâtiment, il était impératif que le plaignant reste maîtrisé jusqu’à ce que l’on puisse le menotter avec les mains derrière le dos. Le deuxième coup de poing donné par l’AI, alors que le plaignant était au sol, peut faire l’objet d’un examen plus approfondi.Toutefois, la loi n’exige pas que les policiers pris dans des situations dangereuses et difficiles à contrôler mesurent leur force avec précision; la loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). En gardant ce principe à l’esprit, et en tenant compte du fait que le plaignant n’avait pas encore été menotté et qu’il était urgent de le maîtriser jusqu’à ce que cela se produise, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a agi de manière excessive lorsqu’il a donné un deuxième coup de poing dans le feu de l’action.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi ses fractures au visage pendant l’altercation avec l’AI, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles sont attribuables à une conduite contraire à la loi de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 9 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Une Formule 2 (Ordonnance d’examen) en vertu de la Loi sur la santé mentale est un document juridique signé par un juge de paix qui autorise la police à arrêter une personne et à l’emmener voir un médecin pour une évaluation psychiatrique urgente. Elle est utilisée lorsqu’une personne est considérée comme un danger pour elle-même ou pour autrui ou qu’elle n’est pas en mesure de prendre soin d’elle-même. [Retour au texte]
- 3) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 5) Les agents ont été affectés à l’unité d’intervention d’urgence et désignés pour faire partie de l’équipe de descente en rappel qui est entrée dans la résidence du plaignant par le balcon. [Retour au texte]
- 6) Crisis Outreach and Support Team (équipe de soutien et d’intervention en cas de crise) [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.