Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-533
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 décembre 2025, à 12 h 29, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES et lui a transmis les renseignements suivants.
Le 24 décembre 2025, à 19 h 26, des agents de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux d’un incident de violence entre partenaires intimes à une adresse à Deseronto. Les agents ont séparé les parties impliquées et sont intervenus auprès d’elles individuellement. Les agents ont parlé avec le plaignant, qui était en état d’ébriété avancé, pendant environ 30 minutes afin de désamorcer la situation et de l’aider à trouver un endroit où passer la nuit. Le plaignant a tenté de retourner dans la résidence et a été arrêté pour ivresse publique. Le plaignant a résisté et est devenu agressif envers les trois agents. Les agents l’ont porté au sol; il s’est retrouvé sur le dos et a continué à donner des coups de pied et de poing aux agents. On a demandé aux services médicaux d’urgence de se rendre sur les lieux pour évaluer le plaignant et l’un des agents, qui a subi une lacération mineure à la paupière droite lors de l’arrestation. Le plaignant ne présentait pas de blessure apparente outre du sang sur la lèvre. En raison d’un retard prévu dans l’arrivée des services médicaux d’urgence, on a emmené le plaignant au poste du Détachement du comté de Lennox et Addington de la Police provinciale pour y rencontrer les services médicaux d’urgence. Au cours du processus de mise en détention, le plaignant s’est plaint de douleurs à l’épaule droite. Les services médicaux d’urgence l’ont transporté à l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington, où l’on a constaté qu’il a subi une importante fracture de l’acromion droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 décembre 2025, à 14 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 décembre 2025, à 15 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 13 janvier 2026.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’AI a participé à une entrevue le 10 février 2026.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 22 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une propriété de Deseronto. Le sol était recouvert de glace et de neige au moment de l’incident.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 24 décembre 2025, à 19 h 26, une personne téléphone au 9-1-1 pour demander à la police de se rendre à une adresse à Deseronto. La personne signale une querelle de ménage entre la TC no 2 et le plaignant. Elle dit que le plaignant a été violent physiquement et est en état d’ébriété. On entend claquer des portes et beaucoup de cris.
Des agents arrivent sur les lieux à 19 h 45.
On signale plus tard par radio que le plaignant est sous garde et en état d’arrestation.
Environ quatre minutes plus tard, on appelle les services médicaux d’urgence parce que le plaignant a été frappé à la tête et que l’un des agents a subi une coupure.
À 20 h 53, on diffuse un message indiquant que les services médicaux d’urgence devraient rencontrer les agents et le plaignant au poste du détachement de la Police provinciale plutôt que sur les lieux et que l’AT no 1 a subi une lacération mineure à une paupière.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AT no 2 et AI
L’AI arrive sur les lieux le 24 décembre 2025 à 19 h 45. Le plaignant l’invite à entrer dans la maison et ils discutent un moment. L’AI et le plaignant sortent par la porte arrière. L’AI demande à l’AT no 2 et au TC no 1 de monter à l’étage et de parler à la TC no 2 pendant qu’il sort pour parler au plaignant. Le plaignant dit qu’il s’est disputé plus tôt avec la TC no 2. Le plaignant semble être en état d’ébriété et a du mal à articuler. Il semble agité et commence à crier des jurons à l’AI.
À 20 h 1, l’AT no 2 informe l’AI de sa conversation avec la TC no 2 et dit que rien de criminel ne s’est produit entre elle et le plaignant; la dispute a été strictement verbale. L’AI dit à l’AT no 2 que le comportement du plaignant s’aggrave et qu’il est sur le point de l’arrêter pour ivresse publique. Le plaignant marche rapidement sur la pelouse en direction de la porte arrière, passant devant les agents. L’AI saisit le plaignant par le bras et lui dit qu’il est en état d’arrestation pour ivresse publique. Le plaignant tente de se dégager de la prise de l’agent. L’AI le porte au sol. L’AI tente d’immobiliser le plaignant, qui agite ses jambes dans tous les sens. L’AI demande à plusieurs reprises au plaignant de cesser de résister et lui donne une série de coups de coude à la tête. Il finit par réussir à le menotter, les mains devant lui.
L’AI demande aux services médicaux d’urgence de se rendre sur les lieux pour s’occuper du plaignant et de l’AT no 1, qui a une petite coupure au-dessus de l’œil droit. L’AI parle à un sergent qui est arrivé après les faits et dit qu’il (l’AI) a frappé le plaignant pour le maîtriser.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 8 janvier 2026 et le 24 mars 2026 :
- notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI;
- rapport sur les détails de l’événement;
- rapports sur les antécédents de la personne – TC no 2, TC no 3 et appelant du 9-1-1;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AT no 2 et AI;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 7 janvier 2026 et le 26 février 2026 :
- enregistrement vidéo du logement situé dans le comté de Hasting;
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 24 décembre 2025, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une adresse à Deseronto. La police avait reçu un appel concernant une perturbation dans la maison impliquant le plaignant et sa partenaire, la TC no 2.
L’AI est arrivé sur les lieux vers 19 h 45. Il y a été rejoint par l’AT no 1 et l’AT no 2. Le TC no 1, un intervenant en situation de crise, était également sur les lieux. Le plaignant a ouvert la porte d’entrée à l’AI et l’a laissé entrer. Ils se sont rendus dans la cour arrière pour discuter. Les autres agents et le TC no 1 sont restés dans la maison pour parler avec la TC no 2.
Au cours des 45 minutes suivantes, l’AI a tenté de faire expliquer au plaignant ce qui s’était passé. Le plaignant, en état d’ébriété, s’est entretenu avec l’agent par à-coups; il était incapable de donner un récit cohérent des événements qui ont précédé l’arrivée des agents à la résidence et adoptait parfois une attitude agressive à l’égard de l’AI. L’agent a dit au plaignant qu’il ne serait pas autorisé à rester au domicile ce soir-là et qu’il devrait chercher un autre endroit où passer la nuit. Le plaignant est devenu de plus en plus frustré, puisqu’il était incapable de trouver un tel endroit. Vers la fin de leur conversation, le plaignant s’est dirigé vers la porte arrière de la résidence. L’AI l’a saisi, lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour ivresse publique et a tenté de l’éloigner de la maison. Le plaignant a résisté à l’agent en tirant dans la direction opposée. Une altercation s’en est suivie.
L’AI a poussé le plaignant, qui est tombé au sol, couché sur le dos. Il s’est placé au-dessus du côté gauche de son torse. L’AT no 2 se trouvait à côté du haut du corps du plaignant, à sa droite. Le plaignant agitait ses jambes dans tous les sens. L’AI a donné une série de coups de coude au visage du plaignant, puis les agents ont maîtrisé ses bras et l’ont menotté, les mains devant lui.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à l’épaule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Deseronto le 24 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisque l’agent savait que le plaignant était en état d’ébriété et que s’il retournait dans le domicile, cela créerait un risque pour la sécurité des autres résidents, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour ivresse publique aux termes de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Le plaignant se dirigeait vers l’entrée arrière de la maison et se trouvait sur un terrain commun lorsque l’AI est intervenu.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était contraire à la loi. La mise au sol, cause probable de la blessure du plaignant, était logique. Le plaignant avait résisté à l’arrestation alors qu’il était debout. Si le plaignant était au sol, l’AI serait en mesure de mieux gérer cette résistance. Les premiers coups au visage ont été portés peu après la mise au sol et environ au moment où le plaignant agitait ses jambes. Ils constituaient une tentative raisonnable et proportionnée de maîtriser le plaignant. Il y a une deuxième série de coups de coude au visage qui doivent être examinés de plus près, en particulier un ou deux de ces coups, que l’agent a donnés après avoir menotté le plaignant avec les mains devant lui. Toutefois, dans ce cas aussi, les éléments de preuve indiquent que le plaignant a saisi la main de l’agent, qu’il agitait ses jambes et que, consciemment ou non, il a craché sur l’agent. Dans ce dossier, je suis convaincu que la conduite de l’AI ne dépasse pas les limites de la force justifiée par la loi en ce qui concerne les agents participant activement à des situations difficiles à contrôler; la loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Si, avec le recul, on peut conclure que l’un ou l’autre de ces coups portés par l’AI n’était peut-être pas strictement nécessaire, cette évaluation n’aurait probablement pas été aussi évidente pour l’agent dans le feu de l’action.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 24 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.