Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCD-002

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er janvier 2026, à 1 h 59, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 31 décembre 2025, à 23 h 33, le SPT a reçu un appel concernant un incident de violence envers une partenaire intime dans une résidence située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Wilson. Une femme, la témoin civile (TC), avait téléphoné à la police depuis l’appartement d’une voisine pour signaler qu’elle avait été agressée par le plaignant. À 23 h 40, des agents du SPT sont arrivés sur les lieux et ont constaté que la TC avait un œil tuméfié, des marques d’étranglement au cou et des coupures sur les paumes de ses mains. Elle a informé les agents que le plaignant se trouvait toujours dans l’appartement. Trois agents du SPT ont frappé à la porte de l’appartement, mais personne n’a répondu. Le 1er janvier 2026, à 0 h 2, des agents de la Toronto Community Housing Corporation (TCHC) ont fourni une clé et les agents du SPT sont entrés dans l’appartement. Il y avait du sang autour de la porte et partout dans l’appartement. Des agents du SPT sont sortis sur le balcon, ont regardé par-dessus la balustrade et ont constaté que le plaignant gisait sur le sol en contrebas.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er janvier 2026 à 2 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er janvier 2026 à 4 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 27 ans; décédé

Témoin civile

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 1er janvier 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une tour d’habitation située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Wilson, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Les appartements de l’immeuble étaient dotés de balcons sur les côtés est et ouest de l’immeuble.

Une couche de neige fraîche recouvrait le sol, sur le côté est de l’immeuble.

L’entrée principale de l’immeuble d’habitation se trouvait sur le côté ouest de l’immeuble et il y avait une sortie à l’arrière, sur le côté est de l’immeuble. Un trottoir s’étendait depuis la sortie arrière jusqu’à une allée circulaire de stationnement. À la jonction du trottoir et de l’allée circulaire, des taches de sang, entourées d’une couverture orange des services médicaux d’urgence (SMU), étaient visibles dans la neige. Les taches de sang étaient situées à 5,4 mètres à l’est des balcons de l’immeuble et à 7,6 mètres du mur est de l’immeuble. Il y avait de nombreuses caméras de surveillance à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble.

Des traces de sang passives ont été relevées dans le couloir menant à la porte de l’appartement de la TC. La porte de l’appartement de la TC n’affichait aucun dommage visible. Il y avait des caméras à chaque extrémité du couloir.

Des traces de sang passives ont été observées sur le plancher du couloir et du salon. Un grand couteau de boucher a été trouvé sur le sofa du salon.

Une porte située dans le salon permettait d’accéder au balcon. La balustrade du balcon se composait d’un panneau de métal et d’une main courante. La balustrade faisait 1,07 mètre de haut. Une guirlande de lumières de Noël entourait le haut de la balustrade. La distance entre le haut de la balustrade et le sol en contrebas était de 43,43 mètres.

Dans l’appartement de la TC, une traînée de traces de sang passives menait à une cage d’escalier. Des traces de sang ont été relevées sur le plancher du couloir et sur la poignée de la porte de la cage d’escalier. La traînée de sang menait à l’étage inférieur. Il y avait d’autres traces de sang sur la porte permettant d’accéder au couloir depuis la cage d’escalier. Une traînée de gouttes de sang menait à un appartement et il y avait du sang sur la porte de l’appartement. La traînée de gouttes de sang s’étendait jusqu’à un autre appartement, où il y avait du sang sur la porte.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPT

Le 31 décembre 2025, vers 23 h 40 min 36 s, l’AT no 1 se tient devant la porte d’un appartement [l’appartement de la TC] en compagnie de l’AT no 2 et de l’AT no 3. Ils frappent à la porte et collent leurs oreilles sur la porte pour voir s’ils entendent quelque chose à l’intérieur.

Vers 23 h 41 min 6 s, l’AT no 1 dit : [Traduction[3]] « Il est peut-être parti », puis il tente d’appeler le plaignant sur son téléphone. Les agents du SPT continuent de frapper à la porte et d’appeler le plaignant par son prénom. Le plaignant ne répond pas. On entend le gémissement d’un chien à l’intérieur de l’appartement.

Vers 23 h 43 min 58 s, l’AT no 3 tente de tourner la poignée pour ouvrir la porte, mais elle est verrouillée.

Vers 23 h 46 min 16 s, l’AT no 1 appelle un sergent et l’informe qu’il est sur les lieux d’un incident de violence envers une partenaire intime et que la femme qui a été agressée [la TC] s’était enfuie de l’appartement. Il indique qu’ils ne savent pas si l’homme [le plaignant] qui l’a agressée est encore à l’intérieur. La TC a un œil tuméfié et des marques au cou, et elle se serait coupée avec un couteau en tentant de se défendre. L’AT no 1 discute de leurs pouvoirs d’entrée dans l’appartement et de la nécessité de vérifier si le plaignant est l’un des signataires du bail avant d’entrer dans l’appartement.

Vers 23 h 48 min 45 s, l’AT no 3 cogne de nouveau à la porte de l’appartement et dit : « [Prénom du plaignant], je sais que vous êtes là. » Aucune réponse ne se fait entendre à l’intérieur.

Vers 23 h 49 min 38 s, l’AT no 1 se rend à l’étage inférieur et s’entretient avec la TC, tandis que l’AT no 2 et l’AT no 3 restent à l’extérieur de l’appartement de la TC. La TC présente une importante contusion autour de l’œil droit et sa peau affiche une coloration noire. Elle a des marques au cou et à l’un de ses poignets. La TC confirme que le plaignant ne figure pas sur le bail de l’appartement et qu’il est chez elle depuis une semaine. L’AT no 1 l’interroge au sujet du chien se trouvant dans l’appartement. La TC affirme que le chien va aboyer si quelqu’un frappe à la porte. L’AT no 1 indique que le chien n’a pas aboyé chaque fois qu’ils ont frappé à la porte et qu’il croit donc qu’une personne est à l’intérieur et calme le chien. La TC déclare que l’alcool a joué un rôle dans l’incident qui est survenu avec le plaignant. Elle indique qu’elle n’a pas verrouillé la porte de l’appartement lorsqu’elle s’est enfuie.

Vers 23 h 52 min 48 s, l’AT no 1 appelle un sergent et lui a fait part des informations obtenues auprès de la TC et de ce qu’il a observé sur les lieux. L’AT no 1 déclare : « Nous ne sommes pas totalement certains qu’il [le plaignant] est là. »

Vers 23 h 55, l’AT no 1 discute avec l’AT no 2 et l’AT no 3, et avec deux agents du SPT qui viennent d’arriver. Il indique qu’ils doivent entrer dans l’appartement pour procéder à une vérification du bien-être auprès du plaignant, puisqu’un couteau a été utilisé lors de l’incident.

Vers 23 h 58 min 26 s, l’AT no 3 frappe de nouveau à la porte et l’AT no 2 dit : « Nous voulons juste nous assurer que vous allez bien, ouvrez la porte, nous voulons juste nous assurer que vous allez bien. » L’AT no 3 dit alors : « Je vous entends de l’autre côté, [prénom du plaignant]. » Aucune réponse ne se fait entendre à l’intérieur.

Vers 23 h 58 min 38 s, l’AT no 1 prend l’ascenseur pour descendre dans le hall de l’immeuble et rencontrer deux agents spéciaux de la TCHC. Les agents spéciaux de la TCHC confirment que la TC est l’unique personne figurant sur le bail. L’AT no 1 et les agents spéciaux de la TCHC retournent à l’étage supérieur.

Le 1er janvier 2026, vers 0 h 1 min 10 s, un agent spécial de la TCHC remet un trousseau de clés à l’AT no 3. L’AT no 3 déverrouille la porte de l’appartement. L’AT no 2 entre en premier, suivi de l’AT no 3 et de l’AT no 1. Ils appellent le plaignant par son nom, mais celui-ci ne répond pas. La porte du balcon est fermée. Les agents du SPT vérifient chaque pièce de l’appartement et regardent sous le lit et dans un garde-robe. Un chien est en liberté dans l’appartement.

Vers 0 h 2 min 39 s, l’AT no 2 sort sur le balcon. Il regarde par-dessus la balustrade et dit : « Oh, il a sauté. » Les agents du SPT sortent de l’appartement, prennent l’ascenseur et se rendent au rez-de-chaussée.

Vers 0 h 4 min 42 s, l’AT no 1 sort de l’immeuble d’habitation par la porte arrière. Le plaignant est allongé sur le ventre sur le sol, dans une petite couche de neige fraîchement tombée. Il n’y a aucune trace de pas dans la neige autour du corps, ce qui signifie que personne ne s’est approché du corps avant l’arrivée de la police. Une grande flaque de sang absorbée par la neige entoure autour la tête du plaignant. Le plaignant est immobile. L’AT no 3 s’approche du corps et demande si les agents du SPT peuvent constater son décès. L’AT no 1 répond qu’ils ne peuvent pas prononcer son décès.

Vers 0 h 8 min 42 s, l’AT no 1 a une conversation téléphonique avec un sergent et dit : « Nous attendons l’ambulance, je ne sais pas où elle est, elle n’est toujours pas là, croyez-le ou non. Oui, il n’y a aucun moyen, aucune respiration, aucun mouvement, depuis que nous sommes ici. » L’AT no 1 répond : « Non, non, nous n’avons rien entendu. »

Vers 0 h 16 min 10 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux. Aucune tentative de réanimation n’est entreprise, que ce soit par les ambulanciers paramédicaux, les pompiers ou les agents de police.

Vers 1 h 9 min 54 s, l’agent no 1 active sa caméra d’intervention à l’Hôpital Humber River alors qu’il s’entretient avec la TC. La TC indique qu’elle a invité le plaignant à venir chez elle et que le plaignant avait acheté une bouteille d’alcool de 40 onces et consommé du crack. Elle relate qu’elle était au sol lorsque le plaignant a mis ses mains autour de sa gorge. Elle a agrippé le couteau après qu’il l’a étranglée pour la troisième fois, car elle craignait pour sa vie. L’agent no 1 demande à la TC si le plaignant avait déjà exprimé des idées de meurtre. Elle répond par la négative. Elle indique toutefois que le plaignant avait déjà exprimé des idées suicidaires, mais qu’il n’avait jamais parlé d’un plan de suicide en particulier. La TC indique qu’elle avait eu peur que le plaignant s’enlève la vie en cas d’affrontement entre le plaignant et les agents du SPT.

Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation

Le 31 décembre 2025, à 23 h 41 min 53 s, une personne [le plaignant] tombe sur la chaussée en position latérale. Pendant le reste de la vidéo, le plaignant demeure complètement immobile. Personne ne se trouve à l’extérieur au moment de l’incident et personne ne s’approche du corps pendant toute la durée de la vidéo.

Enregistrements de communications

Le 31 décembre 2025, vers 23 h 30 min 50 s, une femme téléphone au 911. Elle signale que sa voisine (la TC) a reçu un coup de couteau et saigne à la main et au visage. La TC prend le combiné et parle au répartiteur. Elle déclare que le plaignant l’a agressée, dans son appartement. Elle indique que le plaignant n’habite pas dans l’appartement, qu’il a consommé de l’alcool et qu’il a des problèmes de santé mentale dont elle ne connaît pas la nature. Elle déclare qu’elle s’est défendue avec un couteau.

Vers 23 h 35 min 26 s, un répartiteur indique qu’il est possible que le plaignant se trouve toujours dans l’appartement de la TC.

Vers 23 h 35 min 55 s, un répartiteur indique que des ambulanciers paramédicaux sont en route.

Vers 23 h 40 min 29 s, un agent du SPT indique qu’il a frappé à la porte de l’appartement de la TC.

Vers 23 h 44 min 45 s, un agent du SPT signale que la porte de l’appartement est verrouillée. On demande que des agents de la TCHC se rendent sur les lieux.

Le 1er janvier 2026, à 0 h 54 s, l’AT no 1 indique que des agents de la TCHC sont arrivés avec les clés de l’appartement de la TC et qu’ils vont bientôt entrer.

Vers 0 h 2 min 21 s, un agent du SPT signale que l’appartement est vide et qu’il n’y a personne à l’intérieur.

Vers 0 h 2 min 56 s, un agent du SPT signale qu’une personne [le plaignant] a sauté du balcon.

Vers 0 h 4 min 55 s, un agent du SPT confirme que le plaignant ne respire plus.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPT entre le 2 janvier 2026 et le 18 mars 2026 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Notes de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements de communications
  • Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation
  • Ordonnance de mise en liberté

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 2 janvier 2026 et le 10 avril 2026 :

  • Rapport de l’autopsie préliminaire réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport d’examen post-mortem préparé par le Bureau du coroner
  • Rapport toxicologique préparé par le Centre des sciences judiciaires

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent une entrevue avec la témoin civile, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident.

Dans la soirée du 31 décembre 2025, des agents du SPT ont été appelés à se rendre à une adresse située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Wilson. Une femme — la TC — avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant l’avait agressée. Elle s’était enfuie de l’appartement et avait appelé la police depuis l’appartement d’une amie.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 se sont présentés à la porte de l’appartement de la TC vers 23 h 40. Les coups à la porte et les appels au plaignant sont restés sans réponse. Les agents sont restés devant la porte de l’appartement pendant que des dispositions étaient prises pour obtenir une clé passe-partout auprès du locateur. Le 1er janvier 2026, vers 0 h 1, la clé est arrivée et les agents sont entrés dans l’appartement. Le plaignant n’était pas à l’intérieur. Vers 0 h 2, l’AT no 2 est sorti sur le balcon de l’appartement, a regardé par-dessus la balustrade et a vu le plaignant sur le sol en contrebas.

Le plaignant avait consommé de la drogue et de l’alcool juste avant son décès. Dans les images captées par une caméra installée sur un bâtiment adjacent, on voit le plaignant tomber et atterrir sur le sol vers 23 h 42.

Des agents et d’autres premiers répondants ont examiné le plaignant à l’extérieur. Il était manifestement mort.

Cause du décès

Lors de l’autopsie, le pathologiste a attribué le décès du plaignant à des traumatismes contondants subis lors d’une chute de hauteur.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 31 décembre 2025, le plaignant est tombé du balcon d’un appartement et est mort sur le coup. Puisque des agents du SPT se trouvaient à l’extérieur de la porte de l’appartement au moment de la chute et tentaient de communiquer avec lui, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents du SPT a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si les agents présents sur les lieux n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. Cela n’est manifestement pas le cas.

Les agents qui se sont présentés à l’appartement exerçaient leurs fonctions de façon légitime. Sachant que le plaignant avait physiquement agressé la TC et qu’il se trouvait dans l’appartement, les agents avaient des motifs légitimes de chercher à pénétrer dans l’appartement pour enquêter sur l’incident. Selon les éléments de preuve obtenus, les agents venaient d’arriver à la porte de l’appartement et ne s’y trouvaient que depuis une ou deux minutes lorsque le plaignant est tombé du balcon. La présence des agents a peut-être agi comme catalyseur pour les derniers actes du plaignant, mais rien ne démontre que l’un ou l’autre des agents présents a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.

Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Avant de clore le dossier, je note cependant qu’un sergent du SPT semble avoir contrevenu à l’article 20 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et à l’article 3 du Code de conduite des agents de police. Plus précisément, certains éléments de preuve semblent indiquer que le sergent du SPT a ordonné à un agent d’enlever le ruban de la police et de lever le périmètre de sécurité avant que les lieux soient confiés aux enquêteurs de l’UES. Je vais renvoyer cette question au chef de police du SPT et à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : 1er mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.