Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-054
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 février 2026, à 1 h 20, le service de police de Belleville (« SPB ») a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Le 1er février 2026, vers 23 h 29, le SPB a reçu un signalement de possible conduite avec facultés affaiblies dans le secteur de la rue Sidney, à Belleville. Le véhicule avait heurté deux véhicules stationnés et ne s’était pas arrêté. Des agents de police se sont rendus dans le secteur et ont localisé le véhicule, qui roulait sur la rue Sidney, près de la rue Benjamin. Les agents ont activé leurs feux d’urgence, mais le conducteur ne s’est pas immobilisé. Le véhicule a roulé vers l’est sur la rue Bridge Ouest et a traversé la rivière Moira pour emprunter la rue Bridge Est. Le conducteur a continué à rouler vers l’est jusqu’au secteur de la rue George, où il a perdu le contrôle et a heurté un poteau. Les services médicaux d’urgence de Hastings Quinte ont été appelés et ont conduit le conducteur [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] à l’Hôpital général de Kingston (HGK), car il avait des blessures indéterminées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026/02/02 à 2 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026/02/02 à 5 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 février 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les évènements en question ont commencé sur la rue Sidney, dans le secteur de la rue Crawford, se sont poursuivis vers le nord sur la rue Sidney, vers l’est sur la rue Lewis, vers le nord sur la rue Yeomans, vers l’est puis vers le sud sur la rue Purdy, vers l’est sur la rue Moira Ouest, vers le sud sur la rue Coleman et vers l’est sur la rue Bridge Ouest puis sur la rue Bridge Est (à l’est de la rivière Moira), et ont pris fin à l’intersection des rues Bridge Est et George, à Belleville.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Le 2 février 2026, à 5 h 10, les services médicolégaux de l’UES sont arrivés sur les lieux de la collision survenue à l’intersection des rues Bridge Est et George, à Belleville. L’AT no 5 du SPB était sur les lieux. Il a été convenu qu’il effectuerait une reconstitution de la collision et communiquerait ses données à l’UES.
Les chaussées à l’intersection des rues urbaines Bridge Est et George étaient non divisées et bidirectionnelles. La surface de la chaussée asphaltée était partiellement couverte de neige tassée; les lignes demeuraient visibles dans les zones dégagées. Le secteur était éclairé par des lampadaires. Des bancs de neige considérables bordaient les deux côtés de la chaussée. Le débit de la circulation était régulé par des panneaux d’arrêt sur la rue George.
Le véhicule du plaignant, un Dodge Charger bleu foncé, se trouvait au coin sud-est de l’intersection et faisait face à l’est. Il avait heurté un poteau des services publics en béton près du phare avant du côté passager. Après la collision initiale, le véhicule avait continué à avancer, causant la pénétration du poteau dans le compartiment moteur. La roue avant du côté passager n’était pas visible; on la présumait prise sous le châssis. Une quantité considérable de débris parsemaient la chaussée et le trottoir à l’est du point d’impact. Les coussins gonflables du véhicule s’étaient déployés, mais la ceinture de sécurité du conducteur était restée suspendue au montant, ce qui indiquait qu’elle n’était pas utilisée au moment de la collision. Aucune trace de freinage visible n’a été constatée sur la surface de la chaussée. Une documentation photographique complète des lieux a été effectuée.
À l’arrivée de l’UES, on avait déjà enlevé des lieux deux véhicules du SPB impliqués dans l’incident. À 7 h 10, les services médicolégaux de l’UES ont photographié et examiné ces véhicules dans le garage du quartier général du SPB situé au 459, rue Sidney Est, à Belleville (Ontario). Le véhicule no 1 du SPB était un Chevrolet Silverado noir identifié [dont on sait maintenant qu’il avait été conduit par l’AI]. Il a été déterminé que le système de feux d’urgence fonctionnait bien et aucun dommage matériel n’a été constaté sur le véhicule. Le véhicule no 2 du SPB était un Dodge Charger noir identifié [dont on sait maintenant qu’il avait été conduit par l’AT no 1]. Le système de feux d’urgence était fonctionnel. Le protège-calandre de ce véhicule avait subi des dommages visibles du côté conducteur : il avait été repoussé dans le parechoc et le capot, ce qui avait déformé les panneaux de carrosserie.
Le 25 février 2026, à compter d’environ 19 h 48, les services médicolégaux de l’UES ont enregistré une vidéo d’itinéraire pour documenter le trajet de la poursuite. L’enregistrement a pris fin à 20 h 01. Les conditions d’éclairage correspondaient à celles qui prévalaient au moment de l’incident selon les descriptions. L’état de la surface de la chaussée était optimal et aucun segment ne comportait de neige tassée pendant l’enregistrement. Tous les panneaux routiers et marquages de chaussée étaient visibles et présents.
La vidéo a commencé sur la rue Sidney en direction nord à partir de l’avenue Crawford. La rue asphaltée à quatre voies (deux dans chaque sens), orientée nord-sud, était droite. Le secteur était constitué de résidences et de commerces. La limite de vitesse affichée de 40 km/h a été remarquée. Le véhicule a viré à droite (vers l’est) sur la rue Lewis, une rue résidentielle à deux voies. Le trajet s’est poursuivi vers l’est jusqu’à la rue Yeomans, qui était contrôlée par un panneau d’arrêt. Aucun panneau de limite de vitesse n’a été vu. La rue Yeomans, orientée nord-sud, comportait deux voies (une dans chaque sens). Le secteur se composait de résidences et de commerces. Le véhicule a viré à gauche (vers le nord) sur la rue Yeomans en traversant une intersection contrôlée par un panneau d’arrêt muni d’un feu rouge clignotant. Le trajet s’est poursuivi vers l’est sur la rue Purdy, une rue résidentielle à deux voies exempte de panneau de limite de vitesse, puis vers le sud-est jusqu’à la rue Moira, une rue résidentielle à deux voies orientée est-ouest. Le véhicule a roulé vers l’est sur la rue Moira jusqu’à l’intersection à feux de la rue Coleman, où il a viré vers le sud sur la rue Coleman, puis a traversé une intersection à feux à la rue Bridge Ouest, qui comportait deux voies. Il a traversé une intersection à feux pour rouler vers l’est sur un pont situé entre les rues Bridge Ouest et Bridge Est. Dans ce secteur, la limite de vitesse affichée était de 30 km/h. Le véhicule est passé dans le cœur de la ville en traversant trois intersections contrôlées par des feux de circulation. Le trajet s’est terminé à l’intersection des rues Bridge Est et George.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo de caméra de bord – voiture de patrouille de l’AT no 1
À 23 h 40 m 31 s le 1er février 2026, on a vu l’AT no 1 suivre le véhicule de police identifié de l’AI vers l’est sur la rue Moira Ouest. Les feux d’urgence des deux véhicules de police étaient activés. Il faisait nuit et des bancs de neige bordaient la chaussée.
À 23 h 41, l’AT no 1 roulait à des vitesses de 99 à 104 km/h. Elle a ralenti pour virer à droite (vers le sud) sur la rue Coleman, après quoi elle a activé la sirène de son véhicule de police et a roulé à environ 96 km/h. Les chaussées étaient mouillées. L’AT no 1, qui continuait à suivre le véhicule de police de l’AI, a traversé un feu vert à la rue Catherine.
À 23 h 41 m 44 s, l’AT no 1 a ralenti, mais ne s’est pas immobilisée, pour virer à gauche (vers l’est) sur la rue Bridge Ouest. L’AI et l’AT no 1 ont roulé vers l’est pendant que des voitures de civils qui roulaient aussi vers l’est sur le pont s’arrêtaient pour les laisser passer. Le feu de circulation de la rue Front était vert pendant qu’ils approchaient. L’AT no 1 roulait à 73 km/h dans une zone de 30 km/h. Elle a traversé un feu de circulation vert à la route 62 et les deux véhicules de police ont continué à rouler vers l’est. L’AI a brulé un feu rouge à la rue Church. L’AT no 1, qui roulait à 87 km/h, a fait de même et a continué vers l’est. L’AI a continué à rouler vers l’est et l’AT no 1 a ralenti jusqu’à 21 km/h à l’approche de la rue George. Le véhicule poursuivi [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du Dodge Charger bleu conduit par le plaignant] a été repéré sur le côté sud de la chaussée, à la hauteur de la rue George. L’avant du Charger avait heurté un poteau d’électricité en béton. L’AI a continué à rouler vers l’est.
À 23 h 42 m 20 s, l’AT no 1 a heurté le parechoc arrière du véhicule du plaignant à une vitesse d’environ 6 km/h. Elle et deux autres agents de police en uniforme se sont approchés du côté conducteur du Dodge Charger et ont extrait le plaignant du véhicule.
Données du système de localisation GPS de la voiture de patrouille de l’AI
À 23 h 34 m 59 s le 1er février 2026, l’AI roulait vers l’ouest sur la rue College à 8 km/h dans une zone de 50 km/h, juste à l’ouest de la route 62 (rue Front), à Belleville. La vitesse de l’AI a atteint le maximum de 74 km/h juste avant la rue Sidney.
À la rue Sidney, l’AI a viré à gauche et a roulé vers le sud sur la rue Sidney à la vitesse maximale de 68 km/h et à une vitesse moyenne d’environ 55 km/h.
À 23 h 37 m 30 s, juste au sud de l’avenue Crawford, l’agent a fait demi-tour et a roulé vers le nord sur la rue Sidney, accélérant jusqu’à 80 km/h.
À 23 h 38 m 05 s, l’AI a viré à droite et a roulé vers l’est sur la rue Lewis, où il a atteint la vitesse maximale de 53 km/h.
À 23 h 38 m 33 s, l’agent a viré à gauche pour rouler vers le nord sur la rue Yeomans. L’AI a traversé la rue Moira, s’est arrêté dans le secteur de la rue Purdy et a fait demi-tour au sud de la rue Elmer.
À 23 h 39 m 32 s, l’AI a viré à gauche sur la rue Purdy et a continué à rouler vers l’est, puis vers le sud, vers la rue Moira. Sa vitesse maximale sur la rue Purdy était de 57 km/h et sa vitesse moyenne, autour de 30 à 40 km/h.
À 23 h 40 m 38 s, l’agent a viré à gauche sur la rue Moira et a roulé vers l’est jusqu’à la rue Coleman, atteignant la vitesse maximale de 104 km/h.
À 23 h 41, l’AI a viré à droite (vers le sud) sur la rue Coleman et a roulé jusqu’à la rue Bridge Ouest en atteignant la vitesse maximale de 87 km/h.
À 23 h 41 m 35 s, l’AI a viré à gauche pour rouler vers l’est sur la rue Bridge Ouest. Cette intersection était régie par des feux de circulation. Il a traversé le pont et a continué vers l’est sur la rue Bridge Est, atteignant la vitesse maximale de 101 km/h à la rue John. [La collision est survenue à 23 h 42 m 16 s à l’intersection des rues Bridge Est et George, un pâté de maisons à l’est de la rue John.] L’AI est passé devant le lieu de la collision avant d’immobiliser sa voiture de patrouille.
Extraction des données sur la collision du Dodge Charger du plaignant
Le 10 février 2026, le SPB a exécuté un mandat de perquisition visant le véhicule du plaignant, un Dodge Charger, et a extrait les données suivantes sur la collision :
- Cinq secondes avant l’impact, le Charger roulait à 111 km/h, le frein était relâché et l’accélérateur était à 16 %.
Enregistrements de communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)
Le 1er février 2026, à 23 h 29, le SPB a reçu des renseignements selon lesquels un conducteur dont les facultés étaient possiblement affaiblies avait quitté un lot sur la rue Dundas Est, à Belleville; il conduisait un Dodge Charger vers l’est sur cette rue. On n’a pas obtenu le numéro de plaque d’immatriculation du Charger. Selon le signalement, le conducteur avait heurté deux véhicules sur le lot et on soupçonnait que ses facultés étaient affaiblies. Les fenêtres du Charger étaient teintes, mais il semblait s’agir d’un homme.
Les unités nos 1 et 2 du SPB [dont on sait maintenant qu’il s’agissait respectivement des agents nos 1 et 2] ont reçu l’instruction d’être à l’affut du Charger.
À 23 h 39, l’unité no 3 du SPB [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] a signalé qu’il suivait le véhicule, qui avait dérapé, et qu’il était maintenant à reculons à l’intersection de la rue Elmer.
À 23 h 39 m 49 s, l’AI a indiqué que le Charger avait touché son véhicule de police. Sa plaque d’immatriculation a été identifiée et il roulait vers l’est. L’AI a communiqué subséquemment que le Charger était sur la rue Moira. Il ne s’était pas immobilisé au panneau d’arrêt et accélérait.
À 23 h 41, on a dit que le Charger roulait au sud de la rue Coleman à environ 70 km/h. Il ne s’était pas immobilisé au panneau d’arrêt de la rue Bridge Ouest. L’AI a indiqué que le Charger roulait vers l’est sur le pont.
À 23 h 42 p.m., l’AI a dit que la circulation était légère sur le pont.
À 23 h 42 m 12 s, l’AT no 1 a indiqué qu’elle roulait vers l’est sur le pont. Un sergent a communiqué l’instruction de mettre fin à la poursuite.
À 23 h 42 m 16 s, l’AT no 1 a signalé que le Charger avait heurté un poteau à l’intersection des rues George et Bridge.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB du 3 février au 5 mai 2026 :
- enregistrements de communications;
- enregistrements de caméras d’intervention;
- enregistrements de caméras de bord;
- photographies;
- carte des coordonnées GPS – véhicule de patrouille de l’AI;
- données GPS – véhicules de patrouille de l’AI et des AT nos 1 et 2;
- rapport d’arrestation;
- rapport de RAO;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- rapports sur les collisions entre véhicules automobiles;
- notes des AT nos 1, 2, 3, 4 et 5;
- résumé d’incident;
- rapport sur les dossiers d’infractions;
- liste des agents concernés;
- politiques du SPB – utilisation de la force, poursuites en vue de l’appréhension de suspects, procédure d’arrestation;
- rapport de reconstitution;
- registres de formation de l’AI;
- engagement du plaignant en vue de la remise en liberté;
- rapport de toxicologie concernant le plaignant.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 12 février au 4 mars 2026 :
- rapports d’appels d’ambulance des services médicaux d’urgence de Hastings Quinte;
- dossiers médicaux du plaignant provenant de l’HGK.
Description de l’incident
Le soir du 1er février 2026, les agents du SPB étaient à l’affut d’un Dodge Charger conduit par une personne dont les facultés étaient possiblement affaiblies. La police avait reçu des renseignements selon lesquels un conducteur dont on soupçonnait que les facultés étaient affaiblies avait quitté une adresse sur la rue Dundas Est. Il était environ 23 h 30. Environ dix minutes plus tard, l’AI a signalé qu’il avait trouvé le véhicule et le poursuivait vers le nord sur la rue Sidney.
Le plaignant, qui conduisait le Charger, ne s’est pas arrêté pour l’AI. Il a plutôt entrainé l’agent dans une poursuite pendant laquelle il n’a pas tenu compte des panneaux d’arrêt et des feux de circulation et a roulé à des vitesses bien supérieures à la limite de vitesse, parfois dans une voie en sens inverse. Après avoir traversé la rivière Moira vers l’est sur la rue Bridge, le plaignant a continué à grande vitesse et, à la rue George, a perdu le contrôle du Charger, qui s’est écrasé contre un poteau des services publics au coin sud-est de l’intersection. Il était environ 23 h 42. Le plaignant a été conduit des lieux à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fractures de clavicule, du cou et des côtes.
L’AI était à quelques longueurs de voiture du plaignant au moment de la collision. Il avait suivi le Charger sur environ trois kilomètres, parfois bien au-delà de la limite de vitesse et en brulant au moins deux feux rouges sans d’abord s’immobiliser.
Dispositions législatives pertinentes
Code criminel, paragraphe 320.13(2) (Conduite causant des lésions corporelles)
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Code de la route, paragraphes 144 (18) et (20) (Exception – véhicule de secours)
144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.
144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.
Analyse et décision du directeur
Le 1er février 2026, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule automobile survenue à Belleville. Puisqu’il était poursuivi par des agents du SPB à ce moment-là, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à examiner est la conduite causant des lésions corporelles, qui contrevient au paragraphe 320.13(2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable respecterait dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule de patrouille et de savoir s’il a donc causé la collision ou s’il y a contribué, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Compte tenu des renseignements dont il disposait selon lesquelles le plaignant conduisait intoxiqué, je suis convaincu que l’AI était en droit de lancer une poursuite policière pour arrêter le Charger et enquêter sur le conducteur relativement à une infraction criminelle.
En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit sa voiture de patrouille, les éléments de preuve ne suffisent pas à établir raisonnablement qu’il a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel. On peut examiner légitimement la conduite et la prise de décisions de l’agent au cours de la poursuite. L’AI a conduit à certains moments à des vitesses considérables atteignant parfois environ le double de la limite de vitesse. Il l’a fait sur des chaussées mouillées et couvertes par endroits de neige tassée. Il y a sans doute eu un moment avant la collision où les considérations de sécurité publique auraient dû dicter l’interruption de la poursuite. À l’intersection des rues Yeomans et Purdy, par exemple, après que le véhicule du plaignant a dérapé et touché légèrement sa voiture de patrouille, l’AI aurait pu envisager de mettre fin à la poursuite parce qu’elle était devenue trop dangereuse. La vidéo de caméra de bord a aussi montré que l’agent a brulé des feux rouges sans d’abord s’immobiliser, une fois à grande vitesse. Cette conduite extrêmement risquée constituait une infraction aux paragraphes 144 (18) et (20) du Code de la route. En revanche, l’AI a correctement diffusé les vitesses et les directions par radio, permettant ainsi au personnel de supervision de prendre des décisions éclairées au sujet de la poursuite. De fait, un sergent a ordonné l’interruption de la poursuite à peu près au moment de la collision. L’agent a également activé son matériel d’urgence pour avertir le public de sa présence et de la poursuite, et il a gardé le contrôle de la voiture de patrouille en tout temps, malgré les vitesses et l’état de la chaussée mouillée. Enfin, la circulation était légère pendant les évènements en question et il n’y a pas eu de preuve d’incident évité de justesse impliquant d’autres automobilistes ou des piétons sur le trajet de la poursuite. Après avoir tenu compte de ces éléments et d’autres considérations, je ne peux pas raisonnablement conclure, en me fondant sur la totalité de la preuve, que la conduite de l’agent constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
Je mentionne que l’AI et les AT nos 1 et 2 ont brulé des feux rouges, apparemment en violation des paragraphes 144 (18) et (20) du Code de la route et des articles 10, 19 et 27 du code de conduite des agents de police. L’enquête a également révélé que le SPB a enlevé du lieu de la collision les voitures de patrouille de l’AI et de l’AT no 1, apparemment en violation de l’article 20 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et de l’article 3 du code de conduite des agents de police. Je renverrai ces questions au chef du SPB pour qu’il les examine. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je renverrai aussi ces questions à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 15 mai 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.