Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-172
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 10 avril 2026, à 16 h 11, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 9 avril 2026, à 13 h 51, la témoin civile (TC) a téléphoné au 911, depuis la résidence d’un membre de la famille située dans le secteur de B Line et de Town Line, à Orangeville (résidence no 1). La TC a indiqué qu’elle s’était enfuie de sa propre résidence (résidence no 2), située non loin de là, à la suite d’une dispute avec son mari, le plaignant. Alors qu’elle tentait de quitter les lieux à bord de son véhicule, le plaignant s’était placé devant le véhicule et l’avait frappé avec un bâton de baseball. Elle a indiqué que le plaignant avait des antécédents de problèmes de santé mentale et d’abus de substances psychoactives, et que le plaignant était demeuré à la résidence après son départ. Elle a indiqué que le plaignant lui avait dit qu’il allait [Traduction[2]] « se saouler à mort si jamais ils se séparaient ». À 14 h 20, l’agent impliqué (AI), ainsi que l’agent témoin (AT) no 2, l’AT no 4, l’AT no 6, l’AT no 3 et l’AT no 1 sont arrivés à la résidence no 2 en vue d’arrêter le plaignant pour agression armée. Le plaignant a refusé de sortir de la résidence et de laisser la police entrer. Six agents de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux, en raison d’interactions antérieures avec le plaignant, lors desquelles celui-ci avait opposé une résistance physique à des agents. L’AI a discuté avec le plaignant à travers une porte fermée, porte que ce dernier a refusé d’ouvrir. Puisqu’ils avaient des raisons de craindre pour son bien-être, les agents ont enfoncé la porte. Ils sont entrés et ont trouvé le plaignant dans la résidence. Il était éméché, mais il n’avait pas de difficulté à parler. Les agents n’avaient aucune raison apparente de craindre pour son bien-être. Une fois encore, le plaignant a refusé de sortir de la résidence afin que les agents puissent procéder à son arrestation. Les agents sont donc sortis afin d’obtenir un mandat Feeney[3] pour faciliter son arrestation. Les agents sont restés à l’intérieur de la résidence pendant environ deux minutes. À 14 h 45, l’AI a demandé un mandat Feeney. Des agents ont continué de surveiller la résidence afin de s’assurer que le plaignant reste à l’intérieur. À 16 h 47, les agents sont entrés dans la résidence avec un mandat Feeney et le plaignant a été arrêté sans incident. Le plaignant s’est montré belliqueux et semblait avoir les facultés affaiblies. Il a été conduit au Détachement d’Orangeville de la Police provinciale et soumis à la procédure de mise en détention. Le plaignant a indiqué qu’il avait ingéré des substances, mais il a refusé de préciser lesquelles et la quantité ingérée. Il a été placé en cellule en attendant son audience sur la mise en liberté sous caution. À 18 h 10, l’agent no 1 et l’AT no 5 observaient le plaignant dans sa cellule. Le plaignant a vomi. Il a déclaré que, vers 16 h, il avait ingéré de l’antigel [on sait maintenant qu’il s’agissait de liquide lave-glace] alors qu’il était chez lui. À 18 h 13, l’AT no 5 a téléphoné aux services paramédicaux. Le plaignant a été transporté au Headwaters Health Care Centre (HHCC) pour y être examiné. Quelque temps plus tard, la TC a contacté la Police provinciale pour signaler qu’elle avait trouvé un bidon vide de liquide lave-glace sur le plancher, à l’intérieur du garage, et cette information a ensuite été transmise au personnel de l’hôpital. À 20 h 59, le plaignant a été admis à l’hôpital au titre d’un formulaire 3 de la Loi sur la santé mentale (LSM). À 22 h 15, les ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB). À 22 h 53, les agents de la Police provinciale ont libéré le plaignant sans condition, sur ordre de l’agent no 2.
Le 10 avril 2026, à 18 h 45, la Police provinciale a informé l’UES que le plaignant était conscient, alerte et capable de communiquer sans difficulté. La Police provinciale a indiqué que le plaignant avait d’importants antécédents avec de la Police provinciale, y compris des incidents liés à la LSM et des allégations de violence.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 avril 2026 à 9 h 56
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 avril 2026 à 8 h 4
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 11 avril 2026.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 14 avril 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 mai 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours de la résidence no 2.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Images captées par des caméras d’intervention — AT no 2, AT no 5, AT no 6, AT no 3, AT no 1, agent no 1, agent no 3, agent no 4, agent no 5 et AI
Le 9 avril 2026, à 14 h 5 min 59 s, l’AT no 6 et l’AT no 4 arrivent à la résidence no 1 et s’entretiennent avec la TC. La TC leur raconte qu’elle avait mis son véhicule en marche arrière dans son entrée et que son mari [le plaignant] l’avait suivie jusque sur la chaussée. Il avait saisi la poignée de la portière du côté conducteur et avait tenté de monter dans le véhicule. Il avait frappé le véhicule avec un bâton de baseball, quelque part sur le côté conducteur. Elle a expliqué que son mari avait des problèmes d’abus de médicaments sur ordonnance et qu’il prenait un nouveau médicament visant à prévenir les symptômes de sevrage. Elle a également indiqué que le plaignant avait des problèmes de santé mentale non diagnostiqués et qu’il se mettait en colère dès qu’on abordait la question avec lui. L’AT no 6 indique que le plaignant a déjà été appréhendé par le passé. La TC déclare que, lors d’une dispute avec le plaignant à leur résidence, il lui avait dit qu’il allait « aller à l’hôtel, boire jusqu’à en perdre la raison et se suicider ». La TC déclare qu’il a déjà fait une surdose par le passé. Elle fournit ensuite aux agents le code de la porte de garage afin qu’ils puissent y entrer.
À 14 h 21 min 4 s, l’AT no 6 et l’AT no 4 arrivent à la résidence no 2. L’AT no 6 cogne à la porte à plusieurs reprises. La façade de la maison est dotée de grandes fenêtres, à travers lesquelles l’AT no 6 peut voir dans le salon. Il n’y a personne en vue et personne ne répond lorsqu’on frappe à la porte.
Au bout de quelques minutes, l’AT no 6 contacte la TC et obtient le numéro de téléphone du plaignant. L’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1 arrivent sur les lieux. L’AT no 6 les informe des motifs d’arrestation et du fait que le plaignant avait déclaré qu’il allait se faire du mal. L’AT no 2 dit : « C’est la même chose que la dernière fois. » L’AT no 1 ajoute : « Donc, la dernière fois qu’il a été arrêté pour ça, il a essayé de se suicider. »
À 14 h 34, l’AI arrive sur les lieux. L’AT no 6 se trouve dans le garage. L’AI ouvre la porte à l’intérieur du garage, laquelle n’est pas verrouillée, puis entre dans la résidence. L’AT no 1 entre derrière lui. L’AI appelle le plaignant et annonce sa présence.
À 14 h 35 min 6 s, l’AI se trouve dans l’escalier menant à l’étage, avec l’AT no 1 juste derrière lui. L’AI parle avec une personne que l’on ne voit pas sur les images [le plaignant], à l’étage. L’AI informe le plaignant qu’il a tenu des propos « inquiétants » à sa femme. Le plaignant répond : « Je vais bien. » L’AI l’informe que la police a des motifs suffisants pour l’arrêter et lui dit : « Pourquoi n’allez-vous pas vous habiller un peu? Ensuite, sortez pour que nous réglions tout ça. » Le plaignant répond : « Non, ça va. » L’AI indique qu’ils vont demander un mandat, puis revenir. Le plaignant répond : « D’accord, allez chercher un mandat. » Il se dirige ensuite vers une autre pièce en marchant lentement. L’AI le suit et lui dit : « Hé, qu’est-ce que vous avez pris? Avec la façon dont vous marchez, je ne suis pas convaincu que vous n’allez pas vous blesser. » L’AT no 1 et l’AT no 2 se trouvent derrière l’AI. Le plaignant dit : « Elle m’a frappée avec une bougie. » L’AI semble remarquer une bosse sur le plaignant. L’AI dit alors : « D’accord, nous allons demander un mandat, puis nous allons revenir. Vous n’allez pas vous faire du mal, là? », ce à quoi le plaignant répond : « Non. » L’AI répond : « D’accord ». Puis il fait demi-tour et quitte le domicile à 14 h 36 min 11 s.
L’AI sort de la résidence et discute avec les autres agents. Il déclare qu’il n’a « aucune raison de l’arrêter dans la résidence pour le moment ». L’AI indique qu’il va demander un mandat Feeney, mais qu’il ne croit pas que le mandat sera approuvé. Il demande aux agents de continuer à surveiller la résidence.
À 15 h 8 min 29 s, l’AT no 6 téléphone à la TC. Ils discutent des conditions qui avaient été imposées au plaignant après sa précédente arrestation pour violence conjugale et du fait que ces conditions avaient été modifiées pour permettre au plaignant de se trouver à la résidence, sous réserve du « consentement révocable » de la TC. L’AT no 6 demande à la TC si elle souhaite retirer son consentement à ce que le plaignant puisse se trouver à la résidence. La TC répond : « Oui, tout à fait. »
À 16 h 42 min 22 s, l’AI revient à la résidence. La porte à l’intérieur du garage est maintenant verrouillée. Un bidon de liquide lave-glace se trouve sur le barbecue, à l’intérieur du garage.
À 16 h 43 min 59 s, l’AI tente d’insérer un outil d’effraction entre la porte et le cadre. Le plaignant frappe contre la porte depuis l’intérieur. L’AI appelle le plaignant et lui demande d’ouvrir la porte, sinon ils vont devoir l’endommager pour entrer. Le plaignant crie : « Djihad, enfoiré. » L’AI dit aux autres agents : « On dirait qu’il a bu. » L’AT no 3, qui se trouvait devant la porte d’entrée, arrive dans le garage et indique que le plaignant a fait un geste avec un briquet avant de dévaler les escaliers menant à la cave.
À 16 h 45 min 22 s, l’AI réussit à ouvrir la porte à l’intérieur du garage en utilisant l’outil d’effraction et en donnant un coup de pied dans la porte. Les agents pénètrent dans la résidence. Un sofa se trouve contre la porte d’entrée, sur ses accoudoirs. Les agents trouvent le plaignant au sous-sol, uniquement vêtu de culottes courtes grises. L’AI et l’AT no 3 saisissent le plaignant, amènent ses bras derrière son dos et lui passent les menottes. Les agents lui posent des questions afin de lui trouver des vêtements et des chaussures qu’il pourrait enfiler avant de sortir à l’extérieur. Le plaignant ne répond pas de manière appropriée aux questions. Il semble généralement désorienté. Il remarque que la porte intérieure du garage est cassée et dit : « Oh, vous avez défoncé la porte », puis, moins d’une minute plus tard, il demande comment les agents sont entrés dans la maison.
À 16 h 49 min 57 s, des agents font monter le plaignant dans le véhicule de l’AT no 2.
À 16 h 59 min 5 s, le plaignant arrive au poste du Détachement d’Orangeville de la Police provinciale. Dans l’aire de mise en détention, on lui demande s’il a consommé des substances autres que de l’alcool. Il répond : « Oh que oui », et il ajoute qu’il a ingéré 27 comprimés de Percocet, 87 d’Oxycontin, 27 de Tylenol et 28 d’un autre médicament. Les agents lui demandent de leur indiquer ce qu’il a réellement consommé. Le plaignant répond qu’il a tout pris.
À 18 h 32 min 34 s, le plaignant est transporté au HHCC en ambulance. Le plaignant dit aux ambulanciers paramédicaux qu’il a vomi et qu’il est tombé.
Enregistrement vidéo capté par un système de caméra intégré au véhicule (SCIV)
Le 9 avril 2026, à 16 h 50 min 50 s, le plaignant est installé dans le compartiment pour détenus, à l’arrière du véhicule de police de l’AT no 2. Il se montre peu coopératif. On l’avise qu’il est en état d’arrestation pour agression armée. Il répète à plusieurs reprises qu’il ne comprend pas ce qu’on lui dit. L’AT no 2 transporte le plaignant au poste du Détachement d’Orangeville de la Police provinciale.
Images de la détention
Le 9 avril 2026, à 17 h 13 min 2 s, le plaignant est placé dans une cellule. On lui retire les menottes.
À 17 h 53 min 37 s, le plaignant se met à vomir dans la toilette de sa cellule pendant plusieurs minutes.
À 18 h 27 min 36 s, des agents sortent le plaignant de sa cellule et l’escortent jusqu’aux ambulanciers paramédicaux, dans l’aire de mise en détention.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants de la Police provinciale entre le 15 avril 2026 et le 22 avril 2026 :
- Rapport d’incident général
- Rapport supplémentaire
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Mandat Feeney
- Rapports d’arrestation
- Notes — AT no 2, AT no 5, AT no 6, AT no 4, AT no 1 et AT no 3, et AI
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Images captées par un SCIV
- Images de la détention
- Enregistrement de communications de la police
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Entre le 14 et le 22 avril 2026, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HHCC et du HCB.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec d’autres agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’incident.
Dans l’après-midi du 9 avril 2026, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de B Line et de Town Line, à Orangeville. La TC, qui se trouvait chez un membre de la famille non loin de là, a téléphoné à la police pour signaler que son mari — le plaignant — avait frappé son véhicule avec un bâton de baseball alors qu’elle tentait de fuir leur résidence. Elle a indiqué que le plaignant lui avait dit qu’il allait boire jusqu’à ce que mort s’ensuive. En raison de son historique d’interactions volatiles avec la police, plusieurs agents ont été dépêchés sur les lieux, y compris l’AI.
Craignant que le plaignant ne se fasse du mal, l’AI a décidé d’entrer dans la résidence en utilisant le code permettant d’accéder au garage attenant à la résidence, code que lui avait fourni la TC. L’AI et d’autres agents ont trouvé le plaignant à l’étage de la maison et ont discuté avec lui. L’un des agents a détecté une odeur d’alcool émanant du plaignant, mais le plaignant se comportait de façon cohérente et semblait en contrôle de ses facultés. Il les a assurés qu’il n’avait aucune intention de se faire du mal. L’AI l’a informé qu’il allait être arrêté pour voies de fait contre la TC et lui a donné l’option de se rendre immédiatement ou de se faire arrêter plus tard dans la journée, une fois qu’ils auraient obtenu un mandat. Le plaignant a choisi la deuxième option. Les agents sont sortis de la résidence vers 14 h 30. L’AI s’est rendu au poste du détachement pour demander et obtenir un mandat Feeney. Pendant ce temps, les autres agents sont restés sur place pour s’assurer que le plaignant ne s’en aille pas.
L’AI a obtenu un mandat Feeney et est retourné à la résidence du plaignant vers 16 h 40. Constatant que la porte menant du garage à la maison était verrouillée, l’AI a utilisé un outil d’effraction pour forcer l’entrée dans la résidence. En compagnie d’autres agents, il est ensuite entré dans la maison. Le plaignant se trouvait au sous-sol. En plus d’être confus, le plaignant semblait avoir les facultés affaiblies, mais il était capable de se déplacer par ses propres moyens. Il a été menotté sans incident et escorté jusqu’à un véhicule de police. Le plaignant a été placé à l’arrière du véhicule de police et conduit au poste du détachement, où il est arrivé vers 17 h.
Lors de la procédure de mise en détention, le plaignant s’est montré belliqueux. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait consommé des substances, le plaignant a affirmé qu’il avait pris une incroyable quantité d’analgésiques. Il a omis de mentionner qu’il avait bu du liquide lave-glace après le départ de l’AI et son retour à la résidence. Le plaignant a été placé dans une cellule vers 17 h 13.
Vers 17 h 50, il a vomi dans la toilette de sa cellule pendant plusieurs minutes. Les gardiens chargés de le surveiller dans sa cellule sont allés voir comment il se portait. Il a admis qu’il avait bu du liquide lave-glace. L’AI a été informé de la situation et a demandé qu’on appelle les ambulanciers paramédicaux.
Le plaignant a été sorti de sa cellule vers 18 h 30 et conduit auprès des ambulanciers paramédicaux dans l’aire de mise en détention. Il a été transporté dans un établissement de santé et a été traité pour surdose.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 9 avril 2026, l’état de santé du plaignant a décliné alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale et il a dû être hospitalisé pour une surdose de méthanol. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la surdose du plaignant.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le problème médical du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI et les autres agents qui ont interagi avec le plaignant exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui ont culminé avec le problème médical du plaignant. Ils avaient parlé à sa conjointe et avaient des motifs suffisants pour arrêter le plaignant pour voies de fait. Agissant conformément à leur devoir de protéger et de préserver la vie, les agents se devaient également de s’assurer que le plaignant allait bien, après avoir appris qu’il avait l’intention de se faire du mal.
Je suis convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et la diligence nécessaires pour assurer la sécurité du plaignant. La seule véritable question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si l’agent aurait dû arrêter le plaignant plus tôt, ce qui l’aurait empêché d’ingérer du liquide lave-glace. Les éléments de preuve indiquent que le plaignant a ingéré le liquide lave-glace après que les agents ont quitté la résidence la première fois, c’est-à-dire vers 14 h 30, et avant qu’ils reviennent avec un mandat Feeney, vers 16 h 45. Lorsqu’il a été interrogé sur ce délai, l’AI a expliqué qu’il ne croyait pas être en droit d’arrêter le plaignant pour infraction criminelle, car ils étaient entrés dans la résidence afin de procéder à une vérification du bien-être au titre de la Loi sur la santé mentale. L’agent a probablement mal évalué sa capacité juridique, mais sa décision n’était ni déréglée ni téméraire au vu des circonstances. Certains éléments de preuve indiquent que le plaignant avait des difficultés d’élocution et qu’il était chancelant, mais ses facultés n’étaient pas assez affaiblies pour susciter des inquiétudes immédiates pour sa santé et sa sécurité. Il convient par ailleurs de noter que l’AI a agi sans délai pour obtenir un mandat Feeney et retourner à la résidence pour arrêter le plaignant, et qu’il a demandé l’intervention des ambulanciers paramédicaux rapidement lorsque le plaignant a commencé à vomir dans sa cellule et a admis qu’il avait ingéré du liquide lave-glace.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Avant de clore ce dossier, je tiens à signaler d’éventuelles infractions commises par l’AI et l’AT no 1 aux articles 10, 19 et 27 du Code de conduite des agents de police. Bien qu’ils avaient des caméras d’intervention, aucun des deux agents n’a activé sa caméra lors de leur première visite à la résidence du plaignant. Cette inaction a privé l’UES de précieux éléments de preuve concernant l’état du plaignant au moment de l’interaction. Je vais soulever cette question dans ma lettre de rapport au commissaire de la Police provinciale. Je vais également renvoyer cette question à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 6 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) NdT: Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 3) Tient son nom de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R c Feeney, [1997] 2 RCS 13. Régis par le cadre établi dans les articles 529 et 529.1 du Code criminel, les mandats Feeney autorisent les policiers à pénétrer de force dans une maison d’habitation afin d’effectuer une arrestation pour des motifs légitimes. [Retour au texte]
- 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.