Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-179
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 22 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 avril 2026, à 3 h 53, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 16 avril 2026, vers 2 h 48, l’agent impliqué (AI) effectuait une patrouille dans le secteur de la rue King et de la rue Dalhousie lorsqu’il est tombé sur une bagarre entre deux hommes. L’AI a demandé des renforts par radio et a tenté d’intervenir. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a pris la fuite à pied. Il a traversé une ruelle menant à la rue Colborne Est et est entré dans l’enceinte du YMCA. L’AI a suivi le plaignant le long d’une allée qui reliait le YMCA à un garage de stationnement. L’agent témoin (AT) no 1 est arrivé et a rejoint l’AI pour lui prêter main-forte. Le plaignant est tombé d’une rambarde surplombant la rue Water ou a sauté par-dessus. Il a fait une chute de plusieurs mètres et a atterri sur le trottoir en béton en contrebas. L’AI et l’AT no 1 ont localisé le plaignant et lui ont prodigué les premiers soins. Le plaignant était conscient et respirait. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton (HGH), où on lui a diagnostiqué une fracture ouverte au bras droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 avril 2026 à 4 h 12
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 avril 2026 à 4 h 31
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 avril 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 23 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la passerelle Art Stanbridge Walkway et aux abords de celle-ci. Cette passerelle reliait le YMCA, situé au 100, rue Water, à un garage à étages situé sur le côté sud de la rue Water, à Brantford.
Éléments de preuve matériels
Le 16 avril 2026, à 9 h 50, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux. Le bâtiment où se sont produits les événements était un important bâtiment pris en sandwich entre la rue Colborne Est, orientée selon un axe est-ouest, sur le côté nord du bâtiment, et la rue Water, orientée selon un axe est-ouest, sur le côté sud du bâtiment. La partie nord du bâtiment (qui donnait sur la rue Colborne Est) était un bâtiment de trois étages doté d’un passage couvert menant à un espace en béton à ciel ouvert, vers le sud. Cet espace en béton était en réalité le toit du 100, rue Water. Le toit était en grande partie bordé d’un mur de 1,19 mètre de haut (muret). La partie supérieure du mur était recouverte d’un solin en métal. Le solin en métal était mouillé en raison de la pluie et était glissant. Une partie du toit était aménagée en terrasse et dotée d’une passerelle piétonne (l’Art Stanbridge Walkway) sur le côté sud. La passerelle enjambait la rue Water et rejoignait le toit d’un garage à quatre étages, sur le côté sud de la rue Water. La terrasse sur le toit comportait des surfaces recouvertes de gravier et des surfaces recouvertes de gazon. Il semble que le plaignant se trouvait sur la partie recouverte de gravier. Les enquêteurs ont trouvé des traces de chaussures sur le solin en métal recouvrant la partie supérieure du muret (lequel se trouvait à quatre étages au-dessus du trottoir). Les enquêteurs ont observé des traces de sang en contrebas, sur le trottoir de la rue Water.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
Le 16 avril 2026, vers 2 h 45, l’AI demande une vérification de l’identité du plaignant, lequel se trouve dans le secteur de la rue King et de la rue Dalhousie. L’AT no 1 annonce par radio qu’il va se rendre sur les lieux pour prêter main-forte à l’AI.
À 2 h 48, un agent indique que le plaignant se trouve sur la rue Colborne, près du YMCA.
À 2 h 49, l’AT no 1 annonce par radio que le plaignant est tombé de la passerelle et a atterri sur le trottoir en contrebas, sur la rue Water. Il demande qu’une ambulance soit dépêchée sur les lieux.
À 2 h 51, l’AI signale par radio que le plaignant respire, mais avec difficulté, et qu’il a un poignet cassé et un os saillant. Deux minutes plus tard, il décrit la respiration du plaignant comme étant agonale. Les agents réussissent à trouver une carte d’identité avec photo, ce qui permet d’identifier le plaignant.
À 2 h 58, les SMU arrivent. Les agents sécurisent les lieux et les SMU transportent le plaignant au HGH.
Vidéo fournie par la ville de Brantford
La caméra était installée sur un mur situé sur le côté sud d’une passerelle piétonne qui reliait le 100, rue Water (YMCA) à un garage à étages.
Le 16 avril 2026, à 2 h 49, on voit l’AT no 1 et l’AI dans la partie nord d’une passerelle piétonne — l’Art Stanbridge Walkway — près d’un muret situé sur le côté ouest de la passerelle. Ils semblent regarder par-dessus le mur (vers l’ouest). Ils s’éloignent du mur, se dirigent vers le nord sur la passerelle piétonne et sortent du champ de la caméra.
Enregistrements vidéo fournis par le YMCA
Le YMCA a fourni à l’UES des enregistrements vidéo provenant de quatre caméras différentes. Il s’agissait de caméras activées par le mouvement qui se mettaient seulement à enregistrer lorsqu’il y avait suffisamment de mouvement pour activer les caméras.
L’une des caméras a filmé le plaignant pendant deux secondes alors qu’il courait vers l’est sur le toit (la terrasse), en direction de la passerelle piétonne Art Stanbridge Walkway, à 2 h 47. Une autre caméra a filmé le plaignant alors qu’il se dirigeait vers la partie arrière du toit/de la terrasse du YMCA. À 2 h 48, on voit l’AI se diriger vers la passerelle piétonne, en compagnie de l’AT no 1. Ils semblent parler à une personne qui se trouve hors du champ de la caméra. On voit ensuite les agents se précipiter vers la passerelle piétonne et sortir du champ de la caméra après 11 secondes.
Une autre caméra montre les agents qui courent en direction de la passerelle piétonne. On aperçoit ensuite la silhouette à peine discernable du plaignant sur le muret se trouvant entre une certaine partie du toit et la passerelle piétonne. La vidéo montre ensuite les agents qui reviennent en courant sur la passerelle piétonne. La silhouette n’est plus visible.
La dernière caméra a filmé une silhouette [que l’on pense être celle du plaignant] sur le trottoir situé sur le côté nord de la rue Water, à 2 h 49.
Images captées par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2
Le 16 avril 2026, à 2 h 48, l’AI roule lentement pendant plusieurs minutes sur la rue Colborne Est. Il signale par radio à l’AT no 1 qu’il a aperçu une silhouette qu’il croit être celle du plaignant et que ce dernier marche vers le sud en direction du YMCA. L’AI se gare sur la rue Colborne Est, devant le YMCA, puis sort de son véhicule. Lui et l’AT no 1 se précipitent vers la passerelle piétonne.
Images captées par les caméras d’intervention de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2
Le 16 avril 2026, à 2 h 49, l’AI et l’AT no 1 se dirigent vers la passerelle piétonne Art Stanbridge Walkway, depuis la rue Colborne Est. Ils sont à la recherche du plaignant. Onze secondes plus tard, ils aperçoivent le plaignant qui se tient debout sur le coin sud-est d’un toit plat (terrasse) du YMCA.

Le plaignant grimpe sur le muret (comme le montrent les images ci-dessus) et se met debout sur la partie supérieure du muret (solin en métal). Il tend les deux mains vers la passerelle piétonne tandis que l’AI et l’AT no 1 courent vers lui.
Le plaignant réussit à grimper jusqu’à la partie supérieure du muret, en utilisant ses deux mains et en plaçant son genou gauche sur le solin en métal. Le temps était pluvieux et humide. L’AT no 1 s’écrie : [Traduction[3]] « Hé, attendez! », puis : « Hé, ne sautez pas! » Le genou gauche du plaignant glisse du muret. Le plaignant tente de s’accrocher au solin en métal avec ses deux mains. Ses mains glissent sur le solin en métal mouillé. L’AI tente d’attraper la main droite du plaignant, mais celui-ci est déjà en train de tomber vers le trottoir. On peut entendre l’AT no 1 dire : « Ahhh, merde. »
L’AT no 2 est arrivé après la chute. Les agents se sont rendus sur la rue Water et y ont trouvé le plaignant sur le trottoir.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPB le 17 avril 2026 :
- Images captées par des caméras d’intervention — AT no 1, AI et AT no 2
- Images captées par des SCIV — AT no 1, AI et AT no 2
- Notes — AT no 1 et AT no 2
- Rapport d’incident général
- Politiques du SPB — arrestations, sécurité, soins aux prisonniers et contrôle des prisonniers
- Enregistrements de communications de la police
- Rapport du Système RAO
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 avril 2026 et le 27 avril 2026 :
- Images vidéo fournies par la Ville de Brantford et le YMCA
- Dossiers médicaux du plaignant fournis par le HGH
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et un témoin oculaire de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans les premières heures du 16 avril 2026, l’AI effectuait une patrouille lorsqu’il a vu deux hommes qui se bagarraient dans le secteur de la rue King et de la rue Dalhousie. L’un des hommes — le plaignant — s’est enfui lorsque l’AI s’est approché d’eux. L’AI l’a suivi à pied et a demandé des renforts par radio. L’AT no 1 est arrivé rapidement et a rejoint l’AI.
Le plaignant avait les facultés affaiblies au moment des événements. Il a couru vers le sud, sur une distance d’un pâté de maisons, en direction de la rue Colborne Est, puis, après avoir dépassé un bâtiment sur le côté sud de la rue, il s’est engagé sur une surface en béton à ciel ouvert. Cette surface était également le toit du YMCA et donnait sur la rue voisine au sud, la rue Water. Une passerelle — l’Art Stanbridge Walkway — reliait le toit du YMCA à un garage à étages situé sur le côté sud de la rue Water. Le plaignant tentait de grimper un muret qui bordait le côté sud du toit, à côté de la passerelle, lorsque l’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux.
Alors que les agents se rapprochaient du plaignant, celui-ci a tenté de rejoindre la passerelle en descendant du muret. La passerelle et le muret étaient tous deux mouillés et glissants. Le plaignant a perdu pied et s’est retrouvé momentanément suspendu à la rambarde extérieure de la passerelle avant de tomber sur le sol en contrebas. L’AI venait tout juste de réussir à attraper la main droite du plaignant lorsque celle-ci lui a glissé des mains.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Il a subi de graves blessures lors de sa chute, notamment un traumatisme crânien, une lacération du foie et des fractures du fémur, du cubitus, du poignet et du bassin.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 16 avril 2026, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une chute de hauteur. Puisqu’il tentait d’échapper à des agents du SPB au moment de l’incident, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la chute du plaignant et les blessures qu’il a subies.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI était tombé sur une altercation physique impliquant le plaignant. Il était donc fondé à tenter de placer le plaignant en garde à vue afin de mener une enquête plus approfondie. Cependant, les éléments de preuve établissent que, dès qu’il est devenu manifeste que le plaignant s’était placé dans une situation très précaire sur la rambarde d’un bâtiment, l’agent a plutôt fait tout ce qu’il pouvait pour éviter que le plaignant se blesse, conformément à son devoir de préserver et de protéger la vie.
La preuve démontre également que l’AI et l’AT no 1 ont fait preuve, à tout moment, de la prudence et de la diligence requises pour assurer la sécurité du plaignant. Lorsqu’ils sont arrivés sur le toit et se trouvaient encore à une certaine distance du plaignant, celui-ci tentait déjà d’escalader un muret situé sur le côté sud du bâtiment. La situation n’a jamais été une situation statique dans laquelle les agents auraient pu choisir de rester à l’écart et de tenter de convaincre le plaignant de redescendre et de se mettre en sécurité. Au contraire, les événements se sont enchaînés rapidement et le plaignant semblait déterminé à atteindre la passerelle depuis le muret. Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que les agents ont pris une décision raisonnable en se précipitant vers le plaignant pour essayer de l’attraper et d’empêcher sa chute. En effet, l’AI a brièvement touché la main droite du plaignant et aurait pu, en théorie, le retenir, avec l’aide de l’AT no 1, si ce n’avait été des conditions mouillées et glissantes à ce moment-là.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 6 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.