Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PCI-200

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 43 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 août 2019, à 11 h 50, la Police provinciale de l'Ontario a signalé à l’UES la blessure du plaignant.

La Police provinciale a signalé que le plaignant avait déposé une plainte au Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police dans laquelle il affirmait que durant son arrestation par des agents de la Police provinciale survenue le 1er mars 2019, ceux-ci lui avaient cogné la tête sur le sol, ce qui avait entraîné une hémorragie cérébrale. Il a aussi affirmé que les agents n’avaient pas verrouillé à double tour les menottes, qui s’étaient par conséquent resserrées sur ses poignets, avaient causé des fractures à ses deux mains.

La Police provinciale a confirmé que, le 1er mars 2019, des agents de son service avaient répondu à un appel au 911 fait par la mère du plaignant, qui disait que celui-ci l’avait frappée et qu’elle s’était enfermée dans la salle de bain de sa résidence. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont arrêté le plaignant, qui a opposé de la résistance, et celui-ci a été accusé de voies de fait et de méfait.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 

Plaignant :

Homme de 43 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué



Éléments de preuve

Les lieux

La salle d’enregistrement, les cellules et la salle de prise des empreintes au poste du détachement de la Police provinciale de l’Ontario de Caledon.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Sommaire des enregistrements des caméras de la Police provinciale

À environ 0 h 38 le 2 mars 2019, sept agents, dont l’AI, ont escorté le plaignant à partir d’une voiture de police dans l’aire de transfert jusqu’à la salle d’enregistrement. Le plaignant opposait une résistance physique. Après une fouille sommaire, le plaignant a été escorté par l’AI et un autre agent jusqu’à la cellule no 1 à environ 0 h 45. L’AI n’a pas donné de coups de pied ni de coups de poing ni aucun autre coup au plaignant et il ne lui a pas non plus tordu les mains ni le poignet droit en particulier. Le plaignant n’a pas été plaqué au sol par l’AI et il ne s’est pas cogné sur le sol dans la salle d’enregistrement ni en route vers la cellule. Il a été placé dans une cellule et les agents sont partis. Pendant qu’il se trouvait dans la cellule, le plaignant ne s’est pas cogné la tête contre le mur, contre le sol ni contre les barreaux de la cellule et il n’est pas tombé sur le lit à base de ciment ni en bas du lit.

À environ 7 h 15, les agents ont fait sortir le plaignant de sa cellule et l’ont escorté jusqu’à une autre salle pour prendre ses empreintes digitales. Il est retourné dans sa cellule à environ 7 h 45. Aucun incident ne s’est produit dans la salle des empreintes.

À 8 h 15, le plaignant a été libéré de sa cellule, il a été menotté à nouveau, les mains devant lui, et il a été placé dans une voiture de police à 8 h 17. La voiture est sortie de l’aire de transfert à 8 h 18.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • le rapport d’arrestation;
  • le rapport sur les activités du prisonnier;
  • la vidéo liée à la mise sous garde par la Police provinciale de l’Ontario.

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

L’UES a obtenu sur demande et a examiné les dossiers médicaux de l’Hôpital général de la baie Georgienne, du Centre régional de santé Royal Victoria et du Centre correctionnel du Centre-Nord.

Description de l’incident

Le 1er mars 2019, des agents du détachement de Caledon de la Police provinciale de l‘Ontario, ont répondu à un appel au 911 visant à demander l’assistance de la police. Des agents se sont donc rendus à la résidence et ont arrêté et menotté le plaignant, après quoi ils l’ont conduit au détachement de Nottawasaga de la Police provinciale.

Le plaignant a déposé par la suite une plainte au Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police dans laquelle il soutenait qu’au moment de son arrestation, les agents lui avaient cogné la tête sur le sol, ce qui avait causé une hémorragie cérébrale. Il affirmait aussi que, parce que les agents n’avaient pas verrouillé à double tour les menottes, celles-ci s’étaient resserrées sur ses poignets et qu’il avait ainsi subi des fractures aux deux mains.

Analyse et décision du directeur

Selon certains éléments de preuve, le plaignant avait été placé dans une voiture de police après avoir été menotté lors de son arrestation survenue le 1er mars 2019. D’après cette version, il semblerait que, chaque fois que la voiture de police passait sur une bosse sur la chaussée, les menottes du plaignant, qui n’avaient pas été verrouillées à double tour, se resserraient sur ses poignets. Le plaignant se serait cogné le front violemment contre la paroi séparatrice de Plexiglas à plusieurs reprises, ce qui l’aurait amené à demander aux agents de se stationner sur le côté pour desserrer ses menottes, et ceux-ci auraient refusé. En se resserrant, les menottes auraient fracturé des os des mains du plaignant et son poignet gauche. Toujours selon cette version, une fois au détachement, un agent de l’escouade tactique aurait tordu le poignet droit du plaignant en lui remontant le bras derrière le dos, ce qui l’aurait fait tomber vers l’avant et perdre conscience à cause de la douleur. Au moment de sa chute, il est possible que le plaignant se soit cogné la tête sur le mur, le bord d’un banc ou le sol et se soit ainsi blessé à la tête.

À l’aide des images de la caméra de surveillance du détachement de la Police provinciale, l’AI a été identifié comme agent impliqué puisqu’il était le seul en uniforme de l’escouade tactique et qu’on pouvait le voir escorter le plaignant de la voiture de police à la salle d’enregistrement, pendant que le plaignant résistait activement. Le plaignant a ensuite été escorté jusqu’à sa cellule par l’AI et un autre agent. La vidéo montre que l’AI n’a à aucun moment tordu le poignet droit du plaignant et qu’aucun agent n’a donné de coups de pied, de coups de poing ni aucun autre coup au plaignant. Celui-ci n’a été sorti de sa cellule qu’à 7 h 15, pour être conduit par deux agents jusqu’à une salle où il devait faire prendre ses empreintes digitales. L’enregistrement prouve qu’il ne s’est produit aucun incident dans cette salle avant que le plaignant retourne à sa cellule à 7 h 45. Les images montrent qu’il n’a à aucun moment été plaqué au sol et ne s’est pas non plus cogné sur le sol. Il ne s’est pas non plus cogné la tête contre le mur, le sol, les barreaux de la cellule ni le lit à base de ciment dans sa cellule.

D’après les éléments de preuve fiables, je ne peux accorder aucune crédibilité aux preuves incriminantes de cette enquête. De plus, il n’y a aucune preuve médicale que le plaignant a subi des fractures aux deux mains et au poignet gauche.

En dernière analyse, je ne peux conclure que les éléments de preuve incriminants sont suffisants pour justifier des accusations criminelles. Par conséquent, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI, ou aucun autre agent ayant participé à l’arrestation et à l’emprisonnement du plaignant, a commis des voies de fait à son endroit ou l’ait blessé, et le dossier est donc clos.

Date : 18 février 2020


Original signé par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.