Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-021
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 31 janvier 2020, à 7 h 21 du matin, le Service de police de London (SPL) a avisé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport suivant : le 30 janvier 2020, à 19 h 11, des agents du Service de police de Toronto (SPT) ont arrêté le plaignant à la demande du SPL. Le plaignant était recherché en vertu d’un mandat et devait être transporté à London.Le plaignant a été arrêté et emmené au poste de la division 13 du SPT, où quatre agents l’ont placé dans une cellule. Lorsque le plaignant s’est plaint de difficultés à respirer, les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et sont venus sur place. Les SMU ont conclu que son état ne nécessitait pas de soins médicaux et le plaignant a donc été placé sous la garde des agents du SPL.
En route vers London, le plaignant a commencé à présenter des symptômes de crise de panique. Il a été transporté et examiné à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la main gauche.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5Plaignants
Plaignant : Homme de 32 ans, a participé à une entrevue Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
Agents impliqués
AI no1 A participé à une entrevue et ses notes ont été examinéesAI no2 A participé à une entrevue et ses notes ont été examinées
Éléments de preuve
Les lieux
Cet incident s’est produit dans le bloc cellulaire du poste de la division 13 du SPT.L’UES a été avisée le lendemain et, de ce fait, il n’y avait aucune scène d’incident à examiner.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Enregistrement du système de caméra à bord du véhicule de police
Caméra de surveillance du poste de la division 13
Des vidéos en couleur du système de caméras de sécurité en circuit fermé, sans fonction audio, du poste de la division 13 contiennent des séquences enregistrées pendant la détention du plaignant.Sur la vidéo du hall d’enregistrement, on voit le plaignant arriver, menotté dans le dos. Il semble bouleversé; on le fait s’assoir sur le banc. Lorsqu’on lui retire les menottes, il est visiblement désemparé et semble pleurer et hyperventiler.
Quand on le conduit à la cellule, deux agents sont à l’intérieur de la cellule tandis que l’AI no 2 et l’AI no 1 restent à l’extérieur, parce qu’ils tiennent tous le plaignant et essaient de le forcer à entrer dans la cellule.
À 20 h 40 min 19 s, le plaignant est dans la cellule, mais s’agrippe de la main gauche au premier barreau de la porte coulissante encore ouverte. L’AI no 1 tente de forcer le plaignant à lâcher prise de sa main droite et frappe le pouce gauche du plaignant avec les menottes.
À un moment donné au cours de cet incident, le plaignant lâche le barreau de la porte coulissante de la cellule et s’agrippe à un barreau de la section fixe, vers l’intérieur de la cellule.
Dans ses efforts continus pour le maîtriser et fermer la porte de la cellule, l’AI no 2 sort son bâton télescopique. Sans le déployer sur toute sa longueur, il se sert du bâton pour faire levier sur un barreau de la porte de la cellule et tenter, sans succès, de faire lâcher prise au plaignant.
L’AI no 2 semble alors essayer de faire coulisser la porte de la cellule pour l’ouvrir davantage tandis que le plaignant a son avant-bras enroulé vers le haut autour d’un barreau, la main tendue entre la porte coulissante de la cellule et les barreaux fixes.
Le plaignant finit par lâcher prise. Il est alors poussé sur la couchette où les trois agents continuent d’essayer de le maîtriser et lui attachent le poignet droit à la banquette avec une menotte.
Après avoir déployé des efforts pendant plus de trois minutes et demie pour faire entrer le plaignant dans la cellule, les agents ferment la porte à 20 h 44 min 8 s
Le plaignant reste assis sur la couchette, le côté gauche tourné vers la caméra, se balançant d’avant en arrière tout en serrant les mains.
Il reste là jusqu’à l’arrivée des agents du SPL à 23 h 16.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPT et du SPL, qu’elle a examinés :- Texte – les deux agents du SPL qui ont escorté le plaignant;
- Notes – les deux agents du SPL qui ont escorté le plaignant;
- Notes – les deux ATs;
- Notes dans leur carnet – les deux AI;
- Séquences vidéo de la caméra à bord du véhicule de police du SPT;
- Séquences vidéo du hall d’enregistrement et de l’aire des cellules du SPT;
- Rapport de répartition assistée par ordinateur du SPT;
- Rapport d’incident du SPT;
- Rapport d’incident du SPL.
Description de l’incident
Les faits en question ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit. Le 30 janvier 2020, vers 19 h, l’AI no 1 et son partenaire, l’AT no 1, sont arrivés à une résidence à Toronto pour arrêter le plaignant. Ils agissaient en vertu d’un mandat qu’ils pensaient en vigueur pour l’arrestation du plaignant pour violation des conditions de sa libération sous caution. Le plaignant était à la résidence, qui appartenait à sa mère, et s’est rendu sans résister aux policiers.
Les agents ont fait s’assoir le plaignant dans leur véhicule de patrouille et l’ont conduit au poste de la division 13, où on allait le garder dans une cellule en attendant l’arrivée des agents du SPL. Vers 20 h 40, le plaignant a été escorté jusqu’à sa cellule par plusieurs agents. Il a refusé d’entrer dans la cellule et s’est agrippé aux barreaux. Les agents, dont l’AI no 2 et l’AI no 1, lui ont ordonné de lâcher prise et de cesser de résister. Le plaignant a refusé, puis a lutté pour continuer à s’agripper aux barreaux tandis que l’AI no 2 et l’AI no 1 essayaient de le forcer à lâcher prise. Les agents sont finalement arrivés à leurs fins et ont enfermé le plaignant dans la cellule.
Après environ deux heures et demie dans la cellule, le plaignant a été transféré sous la garde d’agents du SPL qui étaient venus pour le ramener à London. Sur le chemin du retour, le plaignant s’est plaint d’avoir de la difficulté à respirer. Les policiers l’ont emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la main gauche.
Les agents ont fait s’assoir le plaignant dans leur véhicule de patrouille et l’ont conduit au poste de la division 13, où on allait le garder dans une cellule en attendant l’arrivée des agents du SPL. Vers 20 h 40, le plaignant a été escorté jusqu’à sa cellule par plusieurs agents. Il a refusé d’entrer dans la cellule et s’est agrippé aux barreaux. Les agents, dont l’AI no 2 et l’AI no 1, lui ont ordonné de lâcher prise et de cesser de résister. Le plaignant a refusé, puis a lutté pour continuer à s’agripper aux barreaux tandis que l’AI no 2 et l’AI no 1 essayaient de le forcer à lâcher prise. Les agents sont finalement arrivés à leurs fins et ont enfermé le plaignant dans la cellule.
Après environ deux heures et demie dans la cellule, le plaignant a été transféré sous la garde d’agents du SPL qui étaient venus pour le ramener à London. Sur le chemin du retour, le plaignant s’est plaint d’avoir de la difficulté à respirer. Les policiers l’ont emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la main gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 495 (1) c) du Code criminel -- Arrestation sans mandat par un agent de la paix
495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
Analyse et décision du directeur
Dans la soirée du 30 janvier 2020, le plaignant a subi une blessure alors qu’il était sous la garde du SPT au poste de la division 13. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Bien qu’il semble que la demande de mandat était en cours, en fait, le SPL n’avait pas encore obtenu le mandat d’arrestation lorsqu’il a demandé au SPT de placer le plaignant sous garde. Cela dit, sur la base des renseignements transmis au SPT, je suis convaincu que les agents du SPT ont agi de manière raisonnable et de bonne foi en arrêtant le plaignant contre qui – d’après ce qu’ils croyaient pour des motifs raisonnables – un mandat d’arrestation était en vigueur. Cela fait, le SPT avait le droit de placer le plaignant dans une cellule en attendant l’arrivée des agents du SPL. La question porte donc alors sur le bien-fondé de la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour forcer le plaignant à entrer dans la cellule.
La séquence vidéo de la cellule où on voit l’altercation entre les agents et le plaignant est déterminante. À aucun moment, l’un ou l’autre des agents n’a frappé le plaignant; ils étaient simplement nombreux et coordonné leurs efforts pour lutter contre le plaignant quand il s’est agrippé à un barreau et a refusé d’entrer dans la cellule. Rien dans la vidéo ne suggère que le plaignant a été soumis à autre chose qu’une force raisonnable.
Par conséquent, même s’il semble que le plaignant ait subi sa fracture à la main quand l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tenté de le forcer à lâcher le barreau, je suis convaincu que les agents ont agi légalement tout au long de l’interaction. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 15 juin 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Bien qu’il semble que la demande de mandat était en cours, en fait, le SPL n’avait pas encore obtenu le mandat d’arrestation lorsqu’il a demandé au SPT de placer le plaignant sous garde. Cela dit, sur la base des renseignements transmis au SPT, je suis convaincu que les agents du SPT ont agi de manière raisonnable et de bonne foi en arrêtant le plaignant contre qui – d’après ce qu’ils croyaient pour des motifs raisonnables – un mandat d’arrestation était en vigueur. Cela fait, le SPT avait le droit de placer le plaignant dans une cellule en attendant l’arrivée des agents du SPL. La question porte donc alors sur le bien-fondé de la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour forcer le plaignant à entrer dans la cellule.
La séquence vidéo de la cellule où on voit l’altercation entre les agents et le plaignant est déterminante. À aucun moment, l’un ou l’autre des agents n’a frappé le plaignant; ils étaient simplement nombreux et coordonné leurs efforts pour lutter contre le plaignant quand il s’est agrippé à un barreau et a refusé d’entrer dans la cellule. Rien dans la vidéo ne suggère que le plaignant a été soumis à autre chose qu’une force raisonnable.
Par conséquent, même s’il semble que le plaignant ait subi sa fracture à la main quand l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tenté de le forcer à lâcher le barreau, je suis convaincu que les agents ont agi légalement tout au long de l’interaction. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 15 juin 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.