Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-271
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 14 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 14 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 16 novembre 2019, à 0 h 14, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure. Le 15 novembre 2019, à 20 h 10, trois agents de ce service habillés en civil avaient poursuivi le plaignant à pied. Le plaignant a été plaqué et arrêté pour ne pas avoir respecté des conditions. Il a été conduit au poste de la 43e division du Service de police de Toronto. Il s’est par la suite plaint de douleurs à l’épaule et il a été conduit à l’Hôpital Centenary. À 22 h 42, il a reçu un diagnostic de fracture de la clavicule, puis il a été ramené au poste de la 43e division du Service de police de Toronto en attendant son audience sur la libération sous caution le lendemain matin.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3Plaignant :
Homme de 14 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Témoin civil
TC A participé à une entrevueAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue [1]
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit au 400 McCowan Road dans un espace gazonné découvert adjacent à l’arrière du stationnement. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrement de caméra de surveillance du 400 McCowan Road
À 20 h 6 min 39 s, un véhicule [maintenant identifié comme un véhicule Sportage foncé de KIA] s’est dirigé vers l’ouest en tournant dans l’entrée de cour du 400 McCowan Road. À 20 h 6 min 46 s, une personne portant des vêtements sombres [maintenant identifiée comme le plaignant] a couru vers le sud sur un sentier menant à la rue Trudelle et une deuxième personne [maintenant identifiée comme l’AI] l’a suivie. À 20 h 6 min 54 s, la KIA a avancé de quelques mètres avant de s’immobiliser. Deux personnes en sont sorties, l’une par la portière du conducteur [maintenant identifiée comme l’AT no 1] et une autre par la portière arrière derrière le conducteur [maintenant identifiée comme l’AT no 2]. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont couru jusqu’au sentier. À 20 h 7 min 4 s, le plaignant et l’AI ont couru derrière un gros arbre et l’AT no 2 ainsi que l’AT no 1 ont continué de courir sur le sentier. À 20 h 7 min 9 s, l’AT no 2 et l’AT no 1 étaient cachés par le gros arbre et on ne les pouvait plus les voir. Une autre personne [soit un civil] marchait dans le stationnement et il a couru vers le sentier. À 20 h 8 min 12 s, le civil est retourné au stationnement.
À 20 h 9 min 9 s, l’AI est retourné à la KIA et est entré par la portière du conducteur. L’AT no 2 et l’AI ont escorté le plaignant du sentier au véhicule KIA. À 20 h 10 min 36 s, l’AT no 2 a fait asseoir le plaignant sur la bordure de chaussée. À 20 h 11 min 40 s, une voiture de police est arrivée et s’est stationnée devant le véhicule KIA. Deux agents en uniforme [maintenant identifiés comme l’AT no 3 et l’AT no 4] sont sortis de leur voiture. À 20 h 12 min 26 s, le plaignant a été escorté jusqu’à la voiture de police de l’AT no 2 et il s’est assis à l’intérieur. À 20 h 22 min 22 s, la voiture de police a quitté les lieux.
Enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement
Caméra interne du véhicule de police
Enregistrement vidéo de l’aire de garde – 15 novembre 2019
Enregistrement vidéo de l’aire de garde – 16 novembre 2019
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :- l’historique des contacts du plaignant avec la police;
- le rapport d’incident général;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur Intergraph;
- le rapport de blessure du plaignant;
- les notes de tous les AT;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de police;
- les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et de l’aire de garde;
- la procédure relative aux arrestations;
- la procédure relative à l’utilisation de la force;
- la liste des agents concernés du Service de police de Toronto.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
En plus des éléments obtenus du Service de police de Toronto, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :- l’enregistrement de la caméra de surveillance du 400 McCowan Road;
- les dossiers médicaux du plaignant.
Description de l’incident
Même s’il y a des contradictions relatives à une partie des événements importants, ce qui suit semble faire l’unanimité d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES. Le plaignant se trouvait à l’extérieur de sa résidence dans le secteur du 400 McCowan Road à environ 20 h le 15 novembre 2019 et il était en violation d’une condition. L’AT no 1 et l’AT no 2 travaillaient en civil et patrouillaient dans un véhicule non identifié lorsqu’ils ont aperçu le plaignant. Lorsque l’AI a appelé le plaignant à partir du siège de passager avant du véhicule, celui-ci s’est enfui pour échapper à une arrestation. L’AI, suivi de près par d’autres agents, a poursuivi le plaignant à pied.
Durant la poursuite, le plaignant et les agents se sont dirigés vers l’ouest et ont longé le sud de l’immeuble situé à l’extrémité est du groupe de bâtiments au 400 McCowan Road, puis ils ont bifurqué vers le sud pour traverser une zone gazonnée et boisée en direction de la rue Trudelle. L’AI a rattrapé le plaignant dans ce secteur et il l’a plaqué par-derrière. Le plaignant est tombé face contre le sol dans la gadoue et il a senti un craquement et une douleur à l’épaule droite. Les agents ont menotté le plaignant et l’ont ramené au stationnement du 400 McCowan Road, puis le plaignant a été conduit au poste de la 43e division dans une voiture de police identifiée.
Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital en ambulance, où une facture de la clavicule a été diagnostiquée.
Durant la poursuite, le plaignant et les agents se sont dirigés vers l’ouest et ont longé le sud de l’immeuble situé à l’extrémité est du groupe de bâtiments au 400 McCowan Road, puis ils ont bifurqué vers le sud pour traverser une zone gazonnée et boisée en direction de la rue Trudelle. L’AI a rattrapé le plaignant dans ce secteur et il l’a plaqué par-derrière. Le plaignant est tombé face contre le sol dans la gadoue et il a senti un craquement et une douleur à l’épaule droite. Les agents ont menotté le plaignant et l’ont ramené au stationnement du 400 McCowan Road, puis le plaignant a été conduit au poste de la 43e division dans une voiture de police identifiée.
Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital en ambulance, où une facture de la clavicule a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Dans la soirée du 15 novembre 2019, le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police de Toronto et a alors subi une fracture de la clavicule. L’AI était parmi les agents ayant participé à l’arrestation et c’est lui qui a le plus vraisemblablement causé la blessure du plaignant. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Des éléments de preuve donnent l’impression que le plaignant a été inutilement rudoyé par un agent ou des agents après avoir été plaqué par-derrière. Ces éléments incriminants indiquent plus précisément que le plaignant a été frappé du pied à la tête et à l’épaule droite, à deux ou trois reprises à chaque endroit. Selon les dépositions des agents témoins, par contre, le plaignant aurait reçu un seul coup une fois au sol, soit un coup de poing donné par l’AI dans la région des côtes. Autrement, les agents ont lutté avec le plaignant pour lui attraper les bras et ils ont fini par le dominer et réussir à lui passer les menottes.
Même si c’est normalement un tribunal qui est chargé de trancher lorsqu’il y a des éléments de preuve contradictoires, je n’ai pas la conviction que les éléments de preuve ont un poids suffisant pour nécessiter une analyse par un juge des faits. Ces éléments de preuve minimisent toute résistance offerte par le plaignant une fois qu’il était au sol. Celui-ci prétend avoir été passif, ce qui concorde mal avec le fait qu’il ait fui la police et, même si la poursuite a été de courte durée, elle a été filmée par caméra de surveillance. De plus, les éléments de preuve incriminants ne précisent pas quel agent aurait donné les coups de pied. Même si ce n’est peut être pas étonnant, cela rendrait des accusations contre un agent en particulier difficiles à étayer.
Pour ce qui est du reste des éléments de preuve, notamment les dépositions sur les événements présentées par l’AT no 1 et l’AT no 2, il n’existe pas de motifs suffisants de croire que des agents ont employé une force excessive pour procéder à l’arrestation du plaignant. Celui-ci avait montré clairement qu’il avait l’intention de résister à une arrestation et il était en train de fuir la police sur une surface glissante lorsqu’il a été plaqué par l’AI. Dans les circonstances, le placage semble avoir été une tactique acceptable puisqu’une fois le plaignant au sol, il allait être plus facile pour les agents de le maîtriser même s’il résistait. En fait, d’après la version des faits des agents, le plaignant aurait agité ses membres et aurait lutté avec les agents pour les empêcher de lui prendre les bras. L’AI lui aurait alors donné un coup de poing au torse et, ensemble, les agents seraient ainsi parvenus à vaincre la résistance du plaignant. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que les agents ont fait un usage superflu de la force pour dominer le plaignant et procéder à son arrestation.
En définitive, même si je conviens que le plaignant a subi une fracture de la clavicule lorsqu’il a été plaqué par l’AI, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que les agents ont agit de façon illégale durant l’arrestation. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : 8 juin 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Des éléments de preuve donnent l’impression que le plaignant a été inutilement rudoyé par un agent ou des agents après avoir été plaqué par-derrière. Ces éléments incriminants indiquent plus précisément que le plaignant a été frappé du pied à la tête et à l’épaule droite, à deux ou trois reprises à chaque endroit. Selon les dépositions des agents témoins, par contre, le plaignant aurait reçu un seul coup une fois au sol, soit un coup de poing donné par l’AI dans la région des côtes. Autrement, les agents ont lutté avec le plaignant pour lui attraper les bras et ils ont fini par le dominer et réussir à lui passer les menottes.
Même si c’est normalement un tribunal qui est chargé de trancher lorsqu’il y a des éléments de preuve contradictoires, je n’ai pas la conviction que les éléments de preuve ont un poids suffisant pour nécessiter une analyse par un juge des faits. Ces éléments de preuve minimisent toute résistance offerte par le plaignant une fois qu’il était au sol. Celui-ci prétend avoir été passif, ce qui concorde mal avec le fait qu’il ait fui la police et, même si la poursuite a été de courte durée, elle a été filmée par caméra de surveillance. De plus, les éléments de preuve incriminants ne précisent pas quel agent aurait donné les coups de pied. Même si ce n’est peut être pas étonnant, cela rendrait des accusations contre un agent en particulier difficiles à étayer.
Pour ce qui est du reste des éléments de preuve, notamment les dépositions sur les événements présentées par l’AT no 1 et l’AT no 2, il n’existe pas de motifs suffisants de croire que des agents ont employé une force excessive pour procéder à l’arrestation du plaignant. Celui-ci avait montré clairement qu’il avait l’intention de résister à une arrestation et il était en train de fuir la police sur une surface glissante lorsqu’il a été plaqué par l’AI. Dans les circonstances, le placage semble avoir été une tactique acceptable puisqu’une fois le plaignant au sol, il allait être plus facile pour les agents de le maîtriser même s’il résistait. En fait, d’après la version des faits des agents, le plaignant aurait agité ses membres et aurait lutté avec les agents pour les empêcher de lui prendre les bras. L’AI lui aurait alors donné un coup de poing au torse et, ensemble, les agents seraient ainsi parvenus à vaincre la résistance du plaignant. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que les agents ont fait un usage superflu de la force pour dominer le plaignant et procéder à son arrestation.
En définitive, même si je conviens que le plaignant a subi une fracture de la clavicule lorsqu’il a été plaqué par l’AI, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que les agents ont agit de façon illégale durant l’arrestation. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : 8 juin 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les notes des AT nos 3 et 6 ont été examinées, mais l’UES a décidé de ne pas faire d’entrevue avec eux parce qu’ils n’avaient pas assisté à l’arrestation et ils n’y avaient pas participé. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.