Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OVI-191

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par une femme de 47 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 juillet 2020, le Service de police de London (SPL) a signalé une blessure subie par la plaignante et donné le rapport suivant :

Ce jour-là, à 18 h 40, un véhicule conduit par la plaignante est entré en collision avec un véhicule de police du SPL conduit par l’agent impliqué (AI), à l’intersection de la rue Nelson et de la rue Adelaide Nord.

La plaignante a été emmenée à l’hôpital universitaire (HU) du London Health Sciences Centre. L’AI a également été amené à l’hôpital pour y être examiné, mais il a été déterminé qu’il ne nécessitait pas de soins médicaux.

La caméra de surveillance d’une entreprise des environs pourrait avoir enregistré l’incident.

Un chauffeur de camion, le témoin civil (TC), a enregistré la collision sur sa caméra de bord et a fourni une copie de la vidéo au SPL

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignants

Plaignante : Femme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

La rue Adelaide Nord est orientée nord-sud; la rue Nelson est-ouest. Les marques sur la chaussée permettent la circulation dans des directions opposées et l’intersection est contrôlée par des feux de signalisation automatisés. Les feux de signalisation semblaient fonctionner normalement. Des rainures étaient visibles sur la chaussée de l’intersection.


Véhicules


Véhicule no 1 – Véhicule civil. Une Toyota Echo à quatre portes, de couleur noire, avec une plaque d’immatriculation ontarienne identifiée. Le véhicule était immobilisé sur la voie de bordure en direction nord de la rue Adelaide Nord, légèrement au nord de la rue Nelson, face à l’ouest. L’avant du véhicule était très endommagé.

Véhicule no 2 – Véhicule de police. Un Dodge Charger à quatre portes, portant un numéro d’identification du parc de véhicules de police du SPL, et un numéro de plaque d’immatriculation de l’Ontario identifié. Le véhicule avait quitté la chaussée et était immobilisé sur le terrain d’une adresse identifiée sur le côté est de la rue Adelaide Nord, légèrement au nord de la rue Nelson. Il faisait face au nord-est. L’avant de la voiture de police touchait un Dodge Caravan rouge qui était garé et faisait face à l’ouest sur le terrain. L’avant du véhicule était très endommagé.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Témoignage d’expert


Rapport de reconstitution de collision


Le 30 juillet 2020, à 18 h 40, l’AI, au volant d’une voiture de police Dodge Charger, se dirigeait vers le nord sur la rue Adelaide à London (Ontario). Il roulait à une vitesse de 70-79 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 50 km/h. Il faisait beau, l’air était clair, les routes étaient sèches et la circulation modérée.

À l’intersection avec la rue Nelson, un gros camion équipé d’une caméra sur le tableau de bord était arrêté face au nord dans la voie de dépassement en direction nord de la rue Adelaide Nord, avec son clignotant gauche activé, tandis que les véhicules en direction sud sur la rue Adelaide Nord continuaient de franchir l’intersection. Juste avant de s’engager dans l’intersection, l’AI a ralenti à 68 km/h dans la voie de droite en direction nord, passant à droite du gros camion.

Au même moment, la plaignante, au volant d’une Toyota Echo, roulait vers le sud dans la voie de dépassement de la rue Adelaide Nord à l’approche de la rue Nelson. À cause du camion, aucun des deux conducteurs ne pouvait voir l’autre. La plaignante a ralenti à la ligne d’arrêt sur la chaussée pendant un peu plus d’une seconde, puis a accéléré à une vitesse moyenne de 22,3 km/h en tournant à gauche pour se diriger vers l’est sur la rue Nelson, devant l’AI.

Sans avoir beaucoup freiné avant la collision, tout l’avant de la voiture de police a frappé le côté droit de l’avant de la Toyota Echo. L’Echo a vrillé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis s’est immobilisée face à l’ouest dans la voie de bordure en direction nord de la rue Adelaide Nord, juste au nord de l’intersection. Les deux conducteurs portaient leur ceinture de sécurité. Le véhicule de police a pivoté vers le nord-est avec un freinage marginal. Il est monté sur le trottoir nord-est et est entré surle stationnement à l’avant d’une entreprise identifiée, heurtant un Dodge Caravan qui était garé face à l’ouest à cet endroit.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • La vidéo de la caméra de bord du TC;
  • Une séquence de vidéosurveillance d’une entreprise à proximité.


La vidéo de la caméra de bord du TC


La vidéo montre le camion du TC roulant dans la voie gauche en direction nord de la rue Adelaide Nord. À l’approche de la rue Nelson, il ralentit et s’arrête pour tourner à gauche (soit en direction ouest) sur la rue Nelson. La plaignante, qui est seule dans sa Toyota Echo, approche de l’intersection, en direction sud. Elle tourne à gauche (soit en direction est) sur la rue Nelson. Elle ralentit momentanément avant de tourner à gauche. En virant à gauche, elle traverse la voie vers le nord et est heurtée par la voiture de police. Le feu était au vert pour la voiture de police et pour la plaignante.


Séquence de vidéosurveillance d’une entreprise à proximité


La caméra d’une entreprise située à l’angle nord-est de l’intersection de la rue Adelaide Nord et de la rue Nelson a capturé ce qui suit le 30 juillet 2020.

À 18 h 40 min 13 s, selon l’horodatage de la vidéo, un gros camion blanc arrive au feu vert, en direction nord sur la rue Adelaide Nord. Il ralentit pour tourner à gauche, soit vers l’ouest sur la rue Nelson. Le feu est encore vert et la circulation est légère dans les deux directions sur la rue Adelaide Nord.

Une Toyota Echo noire [maintenant connue pour être celle conduite par la plaignante] approche de l’intersection. Elle tourne aussi à gauche, mais en direction est sur la rue Nelson. La plaignante ralentit avant de tourner à gauche, mais sans immobiliser sa voiture; elle n’avance pas légèrement avant de s’engager pour s’assurer de pouvoir faire un virage à gauche en toute sécurité. Elle tourne à gauche et traverse la voie de bordure en direction nord, où une voiture de police roule en direction nord dans la voie de bordure où le feu est vert. Les feux d’urgence du véhicule de police ne sont pas activés.

La voiture de police heurte l’avant droit de la Toyota Echo qui fait alors un tour complet vers la gauche. La voiture de police fait une embardée vers la droite et heurte une fourgonnette garée devant l’entreprise identifiée.

L’AI sort de sa voiture de police, tout en parlant dans sa radio de police. Il s’approche de la plaignante qui est toujours assise au volant de sa Toyota Echo. La plaignante sort de sa voiture en se tenant le bras gauche, comme s’il était blessé.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPL, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Localisateur automatique de véhicule - Données GPS du véhicule de police du SPL impliqué dans cet incident;
  • Sommaire de la déclaration de l’AT;
  • Sommaire de la déclaration de l’AI;
  • Notes du carnet de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents et autres éléments reçus du SPL, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Le dossier médical de la plaignante du London Health Sciences Centre-HU;
  • Images de la caméra de tableau de bord du TC;
  • Séquence de vidéosurveillance d’une entreprise à proximité.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve, qui comprenait des entrevues avec la plaignante et avec un TC qui avait observé la collision. L’enquête a également bénéficié de deux enregistrements vidéo – l’un de la caméra de tableau de bord du camion du TC et l’autre d’une caméra de sécurité dans le secteur – sur lesquels on peut voir la collision, ainsi que d’un examen des données GPS du véhicule de police de l’AI.

Dans la soirée du jour en question, la plaignante, au volant d’une Toyota Echo, se dirigeait vers le sud sur la rue Adelaide Nord à l’approche de l’intersection avec la rue Nelson. Au même moment, l’AI était en service et roulait vers le nord sur la rue Adelaide Nord et approchait de la rue Nelson. Son intention était de continuer dans la même direction après l’intersection. Les deux véhicules avaient le feu au vert à l’intersection. Ils sont entrés en collision quand le véhicule de la plaignante a tourné à gauche devant la voiture de police.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital universitaire de London où il a été constaté qu’elle avait une fracture du radius d’un bras.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 (2), Code criminel – Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

 

Paragraphe 141 (5), Code de la route - Virage à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse

(5) À une intersection, nul conducteur d’un véhicule ne doit tourner à gauche au moment où un véhicule approche en sens inverse, à moins de fournir au conducteur du véhicule qui approche une occasion raisonnable d’éviter une collision.

Analyse et décision du directeur

Le 30 juillet 2020, la plaignante a été impliquée dans une collision de véhicules et a subi une fracture d’un bras. Son véhicule est entré en collision avec un véhicule de patrouille du SPL conduit par l’AI. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans l’enquête de l’UES qui a suivi. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision et la blessure de la plaignante.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. En tant qu’infraction de négligence criminelle, la responsabilité n’est établie que si le comportement en question équivaut à un écart marqué par rapport à un niveau de diligence raisonnable dans les circonstances. Je suis convaincu que la manière dont l’AI conduisait son véhicule de police dans les moments qui ont précédé la collision n’a pas transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

Comme le précise le paragraphe 141 (5) du Code de la route, les automobilistes de s’abstenir de tourner à gauche à une intersection à moins de pouvoir le faire en toute sécurité. Il semblerait que la plaignante a manqué à cette obligation. Même si elle a d’abord ralenti quand elle a commencé à s’engager dans l’intersection, la preuve vidéo montre qu’elle a ensuite accéléré en tournant à gauche directement dans la trajectoire de l’AI, qui n’a pas pu éviter une collision.

Au moment de la collision, un camion était arrêté face au nord à l’intersection, attendant que la circulation en direction du sud se dégage avant de tourner à gauche sur la rue Nelson. Sa présence et sa position créaient une obstruction visuelle de telle sorte que l’AI et la plaignante ne pouvaient pas se voir quand ils arrivaient à la hauteur de l’intersection dans des directions opposées. Toutefois, cela aurait dû être une raison de plus pour la plaignante d’être particulièrement prudente avant de faire son virage à gauche. Malheureusement, au lieu d’avancer peu à peu  ou d’attendre d’avoir une vue dégagée avant de tourner à gauche, la plaignante est passée à la hauteur du camion en accélérant et est arrivée dans la trajectoire du véhicule de police.

On pourrait faire valoir que l’AI, à l’approche d’une obstruction visuelle, aurait dû prévoir qu’un véhicule en sens inverse pourrait tourner à gauche et qu’il aurait dû ralentir. Il semble pourtant qu’il a maintenu une vitesse assez constante d’environ 70 km/h avant d’arriver à l’intersection et au moment de s’y engager. Cela dépassait la limite de vitesse de 50 km / h à cet endroit. Cela dit, il convient de noter que l’AI, d’après mon examen de la preuve vidéo, roulait à peu près à la même vitesse que les autres véhicules traversant l’intersection dans les instants précédant la collision. Cela n’excuse pas sa vitesse excessive, mais c’est un facteur atténuant dans l’évaluation du caractère raisonnable de la conduite de la plaignante.

En dernière analyse, en soupesant l’obligation absolue de la plaignante de s’assurer de pouvoir effectuer son virage en toute sécurité, je ne peux pas raisonnablement conclure que la vitesse de l’AI – supérieure à la limite de vitesse mais égale à celle des véhicules autour de lui – équivalait à un écart marqué par rapport à un niveau de diligence raisonnable dans les circonstances. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 9 septembre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.