Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCD-169

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 juillet 2019, à 15 h 20, le service de police de Kingston (SPK) a informé l’UES du décès du plaignant, un homme de 52 ans.

Selon le SPK, le 23 juillet 2019, vers 13 h 30, des agents du SPK se sont rendus au restaurant Harvey’s, rue Princess, en réponse à un appel signalant qu’un homme s’était complètement déshabillé [1] dans le restaurant et était extrêmement agité. Plusieurs clients avaient tenté de maîtriser l’homme, mais il leur avait échappé et s’était barricadé dans les toilettes. Les deux premiers agents de police arrivés sur les lieux ont demandé qu’on envoie en renfort un agent équipé d’une arme à impulsions. Deux autres agents sont donc intervenus et, après le déploiement d’une arme à impulsions, sont parvenus à placer le plaignant sous garde. Le plaignant a ensuite été transporté à l’Hôpital général de Kingston (HGK) par des ambulanciers paramédicaux. À 14 h 53, on a constaté le décès du plaignant.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 52 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue [2]

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.




Éléments de preuve

Les lieux

Le restaurant Harvey’s de la rue Princess a deux salles de toilettes à l’arrière – une pour les hommes et l’autre pour les femmes. Un petit couloir, derrière le mur du fond de la salle à manger, mène aux toilettes.

Les toilettes pour hommes se trouvent directement au bout de ce petit couloir. Cette salle de toilettes était en désordre, avec certains des vêtements du plaignant sur le sol et dans le lavabo. Un téléphone cellulaire et d’autres biens personnels ont été trouvés par terre.

La porte des toilettes pour femmes est à côté des toilettes pour hommes, perpendiculairement au couloir. Il y avait très peu de dégâts dans la salle des toilettes pour femmes. Cette salle comporte deux cabines de toilette, avec un espace ouvert sous les portes et les cloisons, de sorte qu’il est possible de voir le plancher à l’intérieur des cabines depuis l’extérieur de celles-ci. Le distributeur de papier toilette dans la cabine la plus éloignée de la porte d’entrée de cette salle était endommagé.

Des étiquettes AFID (identification anti-félonne), libérées d’une cartouche de l’arme à impulsions, ont été recueillies dans la salle des toilettes pour femmes. Le numéro de série des étiquettes AFID correspondait à la cartouche de l’arme à impulsions de l’AI no 1 qui a été sécurisée après l’incident. Il n’y avait aucun indice de déploiement d’une deuxième arme à impulsions.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées de l’arme à impulsions [3]


Selon les données téléchargées à partir de l’arme à impulsions de l’AI no 1, cette arme a été mise en marche (armée) à 13 h 54 min 30 s À 13 h 54 min 59 s, l’arme a été déployée pendant cinq secondes. À 13 h 55 min 17 s, l’arme a été déployée une deuxième fois pendant trois secondes.

Témoignage d’expert


Autopsie


Le 25 juillet 2019, un pathologiste de l’HGK a effectué une autopsie.

L’UES a reçu le rapport final de l’autopsie le 8 septembre 2020.

Le pathologiste a déterminé que la cause du décès était « une intoxication à la méthamphétamine, au fentanyl et au carfentanil ».

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • Enregistrements de caméras de surveillance de l’intérieur du restaurant Harvey’s.


Enregistrements de caméras de surveillance du restaurant Harvey’s.


À 13 h 10, un homme à bicyclette passe devant le restaurant Harvey’s. Il porte un chandail vert et un short noir. À 13 h 11, cet homme (le plaignant) entre dans le restaurant. Il porte un sac à provisions en plastique et entre dans les toilettes pour hommes. Quatre personnes sont assises à une table voisine.

À 13 h 16, un homme d’un certain âge s’approche des toilettes pour hommes, ouvre la porte, puis recule. Il fait demi-tour et sort du restaurant.

À 13 h 18, un jeune homme (une des quatre personnes assises à la table voisine) s’approche de la porte des toilettes pour hommes. Ses amis semblent savoir que quelque chose d’anormal se passe dans les toilettes. Le jeune homme entrouvre la porte des toilettes. Il s’éloigne ensuite des toilettes et se rend au comptoir à l’avant du restaurant pour parler aux employés.

À 13 h 20, deux employés du restaurant vont à la porte des toilettes pour hommes. Ils reculent rapidement de la porte et l’un d’eux court vers le comptoir à l’avant du restaurant. La porte s’ouvre et le plaignant sort de la salle des toilettes pour hommes. Il est entièrement habillé, mais sans ses chaussures. Le plaignant est agité, se déplace rapidement, et entre dans les toilettes pour femmes.

À 13 h 27, un homme portant un gilet réfléchissant – le TC no 2 – entre dans les toilettes pour hommes. Il en ressort et se dirige vers le comptoir à l’avant du restaurant. Le TC no 2 et son ami, le TC no 1, s’approchent ensuite des toilettes. Ils ouvrent la porte des toilettes pour femmes et regardent à l’intérieur. L’un d’eux retourne au comptoir avant pour parler aux employés, puis retourne à la porte des toilettes pour femmes. Les deux hommes entrent dans la salle des toilettes pour femmes et en ressortent au bout d’environ 30 secondes. Le TC no 1 fait un appel téléphonique. Pendant l’appel, il retourne à la porte des toilettes pour femmes et regarde à l’intérieur.

À 13 h 39, des ambulanciers paramédicaux sortent un brancard de leur ambulance. Les ambulanciers (le TC no 3 et le TC no 4) entrent dans le restaurant. À 13 h 40, le TC no 3 regarde dans la salle de toilettes pour femmes, puis entre dans la salle; le TC no 4 reste à la porte.

À 13 h 44 min, l’AT no 2 et l’AT no 1 arrivent sur les lieux; elles se dirigent vers les toilettes. Elles attendent dans le couloir, pendant que les ambulanciers vont chercher leur brancard. À 13 h 48, les ambulanciers paramédicaux retournent dans le restaurant et un agent de police (vraisemblablement l’AT no 4), vêtu d’un gilet de police sur sa une tenue civile, entre dans le restaurant avec eux. Le gilet de cet agent comporte un harnais d’arme à impulsions attachée. Un autre agent arrive sur les lieux. L’AT no 4 entre dans la salle des toilettes pour femmes et y reste pendant 31 secondes.

À 13 h 51, un autre agent en civil arrive au restaurant. Cet agent de police (l’AI no 1) s’approche de la salle des toilettes pour femmes, avec une arme impulsions dans la main droite.

À 13 h 53, le superviseur paramédical (le TC no 5) arrive au restaurant. Un agent de police en uniforme arrive au même moment.

Un agent en uniforme (l’AI no 2), l’AT no 4 et l’AI no 1 s’approchent de la porte des toilettes pour femmes. L’une des deux agentes en uniforme (AT no 1 et AT no 2) remet son outil multifonction à l’un des agents.

À 13 h 55, des agents (de sexe masculin) entrent dans la salle des toilettes pour femmes. Au bout de 30 secondes environ, ces agents apparaissent à la porte des toilettes; ils sont penchés en avant, comme s’ils luttent avec quelqu’un qui est par terre. À 13 h 56, on peut voir les pieds du plaignant dépasser de la porte des toilettes; il donne des coups de pied. Le plaignant semble allongé sur le côté gauche et sa jambe droite semble se soulever du sol et devenir rigide pendant cinq secondes, entre 13 h 56 min 25 s et 13 h 56 h 30. À 13 h 58, le pied droit du plaignant bouge toujours, ce qui indique qu’il est actif et qu’il réagit.

À 13 h 59, un agent revient du stationnement muni d’une sangle d’entrave. Les agents attachent les jambes du plaignant avec la sangle.

À 14 h, le plaignant est soulevé du sol et placé sur le brancard. Il est menotté sur le devant du corps. Sa poitrine bouge, ce qui indique qu’il respire, mais il ne semble pas conscient. Sa respiration semble irrégulière et peu fréquente.

Le plaignant est transporté jusqu’à l’ambulance.

Enregistrements des communications

Le 23 juillet 2019, à 13 h 29, le répartiteur des services paramédicaux de Frontenac (SPF) téléphone au SPK pour demander qu’on envoie des policiers au restaurant Harvey’s. Le service d’ambulances a reçu un appel concernant un homme nu dans les toilettes pour femmes du restaurant. Le répartiteur du SPF ajoute que l’homme semble intoxiqué et endommage les toilettes, en criant et hurlant. Des ambulanciers paramédicaux se rendent sur les lieux.

À 13 h 33, l’AT no 1 est envoyée au restaurant. L’AT no 2 répond aussi à l’appel.

À 13 h 37, le service paramédical téléphone au répartiteur de la police et signale que l’homme [le plaignant] s’est évanoui dans une cabine de toilettes pour femmes et que l’équipe paramédicale sur les lieux ne peut pas l’atteindre. Apparemment, le plaignant a endommagé les toilettes pour hommes et pour femmes.

À 13 h 38, l’AT no 2 communique par radio avec le répartiteur de la police et dit [traduction] : « C’est complètement dingue. Avez-vous un policier à proximité qui pourrait nous aider? » À 13 h 39, l’AT no 2 suggère qu’il serait préférable que quelqu’un vienne avec une arme à impulsions.

À 13 h 39, l’AT no 3 est envoyé au restaurant. Le répartiteur dit qu’il y a homme intoxiqué et nu dans les toilettes pour femmes. Le répartiteur ajoute que l’homme détruit les toilettes et que les agents qui sont au restaurant ne peuvent pas l’atteindre. L’AT no 2 répète par radio que l’homme est violent et endommage les locaux.

À 13 h 43, l’AT no 2 ou l’AT no 1 dit que le plaignant est calme et que tout va bien pendant qu’ils attendent.

À 13 h 51, l’AT no 2 demande si un autre agent a une sangle (un dispositif de retenue pour les jambes).

À 13 h 53, l’AT no 1 dit qu’ils ont une sangle sur les lieux et qu’ils vont immobiliser le plaignant, en présence des ambulanciers paramédicaux. Ils essaieront ensuite de le conduire à l’hôpital.

À 14 h 00, un policier (vraisemblablement l’AT no 4) appelle l’agent de garde au poste. L’AT no 4 dit que lui-même et l’AI no 1 sont arrivés au restaurant en renfort. Il ajoute qu’ils ne connaissent toujours pas l’identité de cet homme. Il dit que l’homme est intoxiqué et qu’ils ont dû utiliser une arme à impulsions dans la salle des toilettes parce qu’il refusait d’en sortir et se débattait comme un fou. L’AT no 4 déclare ensuite que l’homme est maintenant maîtrisé et que les ambulanciers paramédicaux s’occupent de lui et vont le conduire à l’hôpital. Il ajoute que le plaignant oscille entre conscience et inconscience et que sa respiration est faible. L’agent de garde au poste suggère que l’homme a possiblement consommé du fentanyl et l’AT no 4 répond que c’est sans doute le cas, en grande quantité, car il y avait des seringues dans les toilettes. L’AT no 4 dit qu’il espère que la situation ne va pas empirer, parce que l’homme a du mal à respirer.

L’agent de garde au poste demande le motif de l’appel. L’AT no 4 explique que quelqu’un a appelé du restaurant Harvey’s pour signaler qu’un homme nu faisait des dégâts dans la salle des toilettes pour femmes. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivées sur les lieux et ont demandé l’aide d’un agent de sexe masculin. L’AT no 4 et l’AI no 1 se sont donc rendus sur les lieux. L’homme était pratiquement évanoui jusqu’à ce que l’AT no 4 essaye de le réveiller pour le faire sortir et le confier aux ambulanciers. À ce moment-là, l’homme a fait une nouvelle « crise » et a donné des coups de pied et essayé de mordre pendant la décharge d’une arme à impulsions. Il a ensuite été immobilisé par contention. L’AT no 4 répète alors que la respiration du plaignant est faible.

À 14 h 01, l’AT no 1 demande au répartiteur de faire une recherche sur une femme. L’AT no 1 pense que le plaignant est le conjoint de fait de la femme [4], dont le nom lui échappe, mais elle pense que le nom de l’homme devrait figurer dans le dossier de la femme. À 14 h 03, le répartiteur donne le nom du plaignant à l’AT no 1.

L’AT no 1 demande au répartiteur de faire une recherche sur le plaignant. Peu après, le répartiteur dit que le plaignant a comparu devant les tribunaux sur un certain nombre d’accusations et qu’il a de nombreuses conditions, donc l’interdiction de consommer de l’alcool et l’interdiction de posséder ou consommer des médicaments ou drogues sans ordonnance valide.

À 14 h 07, l’AT no 1 dit que le plaignant a été placé dans une ambulance qui le conduit à l’hôpital.

À 14 h 14, une agente de police demande qu’on envoie un coroner et un service de retrait des corps sur les lieux. À 14 h 15, l’AT no 1 dit qu’elle est à l’hôpital.

À 14 h 30, l’agent de garde au poste téléphone à un agent de police – vraisemblablement l’AT no 4. L’agent de garde demande [traduction] : « Et alors? ». L’AT no 4 lui dit qu’il n’est pas entré [dans la salle d’examen] avec l’homme, qu’il s’est juste rendu à l’hôpital pour aller chercher l’AI no 4. L’AT no 4 dit que le plaignant respirait mieux lorsqu’il a quitté les lieux. Les ambulanciers paramédicaux ont donné des médicaments au plaignant et cela devrait donc aller. L’AT no 4 ajoute qu’il essaierait d’obtenir une mise à jour pour l’agent de garde au poste. L’agent de garde répond qu’il informerait le commandement supérieur une fois qu’il aurait reçu une mise à jour, afin qu’ils puissent terminer l’appel à l’UES.

À 14 h 42, l’AT no 1 téléphone à l’agent de garde au poste. L’agent de garde lui dit que l’AT no 4 a mentionné que [l’hôpital] a donné de l’Ativan au plaignant qui a de nouveau cessé de respirer. L’agent de garde ajoute qu’ils attendent une autre mise à jour, pour savoir si l’état du plaignant s’est stabilisé, afin de déterminer quoi faire avec la scène de l’incident. L’AT no 1 dit que le personnel de l’hôpital pratique toujours la RCR sur le plaignant. L’agent de garde réagit avec surprise. L’AT no 1 dit que la situation ne semble pas bonne. Elle ajoute qu’elle le mettrait au courant une fois que le personnel de l’hôpital aura décidé de poursuivre ou non [les efforts de sauvetage]. L’AT no 1 dit que le plaignant n’a pas fait d’arrêt cardiaque sur les lieux ou en route vers l’hôpital. L’agent de garde conclut que cela s’est produit après que l’hôpital a traité le plaignant avec de l’Ativan.

L’agent de garde appelle une inspectrice et lui dit que le plaignant ne respire plus et que le personnel de l’hôpital lui administre la RCR.

À 14 h 53, l’agent de garde reçoit un appel téléphonique de l’AT no 1 qui lui dit que le plaignant est décédé. L’agent de garde dit qu’il va en aviser les officiers supérieurs.

À 14 h 54, l’agent de garde téléphone à l’inspectrice et l’informe du décès du plaignant. L’inspectrice lui dit de fournir un soutien aux agents concernés et qu’elle va appeler l’UES pour connaître leur intention. Elle ajoute [traduction] : « Vont-ils croire ma version que c’est l’hôpital qui l’a tué et pas nous? L’agent de garde lui répond [traduction] : « Et bien, c’est la vérité. Il allait bien quand il est arrivé là-bas. C’est l’hôpital, quand il s’est réveillé et a commencé à se battre avec eux, puis ils lui ont donné quelque chose et puis ils n’y arrivaient pas, puis il a cessé de respirer, ils se sont plantés, c’est tout. » L’inspectrice dit qu’elle va téléphoner [à l’UES] pour voir.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPK, qu’elle a examinés :
  • Copie de l’enregistrement des communications radios et téléphoniques;
  • Résumé détaillé de l’appel;
  • Liste des incidents concernant le plaignant;
  • Registre du terminal mobile de données de sept unités de police;
  • Notes de tous les ATs;
  • Photographies prises au restaurant Harvey’s;
  • Rapport de mort subite;
  • Présentation PowerPoint de formation – curriculum 2019 sur les armes à impulsions;
  • Calendrier de formation – tactiques défensives 2019;
  • Calendrier de formation – arme à feu 2019; et
  • Formation sur le recours à la force – dates de requalification de l’AI no 1;

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents et autres éléments reçus du SPK, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’HGK;
  • Rapports d’appels d’ambulance des SPF;
  • Rapport final d’autopsie du Bureau du coroner;
  • Enregistrements de caméras de surveillance de l’intérieur du restaurant Harvey’s.

Description de l’incident

Les principaux événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont des entrevues avec deux témoins civils qui étaient au restaurant ainsi qu’avec deux ambulanciers paramédicaux et cinq des agents en cause, dont l’AI no 1. L’AI no 1 a également fourni une copie des notes de son carnet. L’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit. L’enquête a aussi bénéficié des enregistrements des communications radios et téléphoniques du SPK, des notes des agents témoins, des données téléchargées de l’arme à impulsions, ainsi que des enregistrements de vidéosurveillance du restaurant, des dossiers médicaux et du rapport d’autopsie.

Le 23 juillet 2019, vers 13 h 30, des agents du SPK ont été envoyés pour aider des ambulanciers paramédicaux dans un restaurant Harvey’s de la rue Princess en réponse à un rapport selon lequel un homme nu détruisait les toilettes. Des clients ont trouvé les toilettes pour hommes en désordre, avec des articles personnels, des seringues et de l’eau éparpillés sur le sol. Ils ont découvert le plaignant endormi par terre dans la salle des toilettes pour femmes. Le plaignant s’est réveillé et est devenu violent. Il a hurlé, cogné dans les murs et tenté d’arracher le distributeur de papier toilette du mur. Le gérant du restaurant a été informé de la situation.

À 13 h 35, deux ambulanciers paramédicaux (le TC no 3 et le TC no 4) sont arrivés au restaurant. Ils sont entrés dans les toilettes pour femmes et ont trouvé le plaignant allongé par terre, apparemment endormi dans une cabine de toilette. Il était vêtu d’un chandail à capuche et d’un short. La porte de la cabine était verrouillée. Le TC no 4 a crié sous la porte pour essayer de le réveiller, sans y parvenir. Les ambulanciers ont vu que le plaignant respirait, bougeait légèrement et gémissait. Ils sont sortis de la salle des toilettes.

Quelques minutes plus tard, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivées sur les lieux et les ambulanciers paramédicaux les ont informées de la situation. Comme le plaignant s’était montré instable et violent, l’AT no 2 était inquiète et a immédiatement demandé qu’on envoie en renfort un agent de sexe masculin et un agent muni d’une arme à impulsions. Les deux policières en uniforme ont attendu à l’extérieur des toilettes sans tenter de discuter avec le plaignant. Vers 13 h 43, l’AT no 4 est arrivé, suivi de peu par l’AI no 1 et deux agents en uniforme - l’AI no 2 et l’AT no 3. En tant que membres de l’Unité de lutte contre les crimes de rue, l’AT no 4 et l’AI no 1 avaient chacun une arme à impulsions; ils étaient en tenue civile avec un gilet par-dessus portant l’inscription « POLICE » en grandes lettres blanches sur le devant et dans le dos.

Peu après leur arrivée sur les lieux, l’AT no 4, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont entrés dans la salle des toilettes pour femmes. L’AI no 2 a réussi à briser la serrure de la porte de la cabine pour accéder au plaignant. Les tentatives de communication verbale avec le plaignant ont été vaines. Comme le plaignant ne leur répondait pas, l’AI no 2 l’a saisi par son chandail et a tenté de le tirer de la cabine pour qu’on puisse évaluer son état dans un endroit plus dégagé. Le plaignant s’est réveillé et a commencé à se battre avec les agents, remuant violemment les bras et les jambes selon le témoignage des agents qui étaient présents sur les lieux. Il criait des propos incohérents et aucun des agents ne pouvait comprendre ce qu’il disait. L’AI no 1 a tenté de le maîtriser en pressant de ses phalanges un point à l’arrière de la mâchoire du plaignant, sans succès. Les agents ont répété à plusieurs reprises au plaignant qu’ils étaient des policiers, qu’il devrait se calmer et leur obéir, mais il a continué à donner des coups de pied et à s’agiter.

L’AI no 1 a alors décidé d’utiliser son arme à impulsions. Il a averti le plaignant à plusieurs reprises qu’il serait « Tasé » s’il n’arrêtait pas de résister. Le plaignant l’a ignoré. L’AI no 1 a déployé son arme à impulsions pendant cinq secondes, ce qui a temporairement immobilisé le plaignant et permis aux agents de reprendre le contrôle et de menotter un de ses poignets. Le plaignant a recommencé à se battre. L’AI no 1 l’a averti que s’il n’arrêtait pas, il serait de nouveau « Tasé ». Comme le plaignant continuait de résister, l’AI no 1 a déployé son arme à impulsions une deuxième fois, mais a cru qu’il n’avait pas réussi, car il a entendu un bruit sec et vu que le fil de la sonde était cassé. Néanmoins, les agents sont alors parvenus à saisir l’autre bras du plaignant et à le menotter. Comme le plaignant donnait toujours des coups de pied, les agents lui ont immobilisé les jambes avec un dispositif de retenue.

Les agents ont sorti le plaignant de la salle des toilettes et l’ont placé sur le brancard. Les agents ont modifié la position des menottes sur le devant de son corps pour les attacher aux côtés du brancard. Lors de l’évaluation initiale, le plaignant respirait lentement, seulement six à huit fois par minute, mais sa respiration a rapidement repris un rythme normal. Les ambulanciers l’ont transporté à l’HGK, accompagné de l’AI no 1. À son arrivée à l’hôpital vers 14 h 18, le plaignant a reçu des médicaments et il s’est calmé. Peu après, l’AI no 1 a été informé que le plaignant avait cessé de respirer et que la RCR avait commencé. Malheureusement, les efforts de réanimation ont échoué. Le décès du plaignant a été prononcé à 14 h 52.

Cause du décès


Le pathologiste chargé de l’autopsie a attribué la cause du décès du plaignant à un arrêt cardiorespiratoire soudain dû à une intoxication à la méthamphétamine, au fentanyl et au carfentanil. Les blessures par impact contondant relevées à l’autopsie, comme des ecchymoses et des écorchures mineures à la jambe et à l’avant-bras et des fractures des côtes, n’ont pas été interprétées comme potentiellement mortelles ni comme ayant contribué de manière significative à la cause ultime du décès. De plus, étant donné le temps qui s’était écoulé, avec des signes vitaux stables, entre le déploiement de l’arme à impulsions et le décès de l’homme, le pathologiste a estimé que le déploiement de l’arme à impulsions n’avait pas contribué au décès.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé à l’Hôpital général de Kingston le 23 juillet 2019. Plus tôt dans l’après-midi, des agents du SPK s’étaient rendus à un restaurant local pour aider des ambulanciers paramédicaux en appréhendant le plaignant. L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie des agents qui procédaient à l’arrestation et ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Considérons d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant. D’après tous les témoignages, le plaignant n’avait pas tous ses esprits et constituait une menace tant pour sa propre sécurité et que pour celle d’autres personnes, avant et pendant ses interactions avec les agents impliqués. On avait trouvé ses affaires éparpillées dans les toilettes et une seringue sur le sol. Il était allongé par terre au pied d’une toilette, insensible aux tentatives de civils et des ambulanciers de lui parler. De plus, il a réagi violemment lorsqu’on a tenté de le réveiller en l’aspergeant d’eau. Le plaignant est aussi devenu physiquement violent lorsque l’AI no 2 l’a saisi pour le faire sortir de l’espace confiné de la cabine de toilette afin de permettre aux ambulanciers paramédicaux d’évaluer son état. Le plaignant ignorait les ordres des agents et leurs tentatives de communiquer avec lui. L’AT no 4 a décrit le plaignant comme n’émettant que des sons incohérents. Du fait de son comportement, il était évident que le plaignant n’était pas compétent à ce moment-là pour comprendre et déterminer par lui-même s’il avait besoin de soins médicaux.

L’une des principales obligations de la police en vertu de la Common Law est de protéger et de préserver la vie. J’accepte que les agents impliqués s’acquittaient légalement de cette obligation en appréhendant le plaignant le 23 juillet 2019 pour permettre aux ambulanciers paramédicaux de l’évaluer et de le transporter en toute sécurité à l’hôpital, car il était évident qu’il avait besoin de soins médicaux immédiats. Je suis en outre convaincu que les agents avaient également le pouvoir d’arrêter le plaignant pour méfait étant donné les dommages matériels qu’il avait causés dans les salles des toilettes, comme l’avaient signalé des témoins dans le restaurant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force raisonnablement nécessaire pour faire quelque chose que la loi leur enjoint ou autorise de faire. Je suis convaincu que la force utilisée par les agents pour mettre le plaignant sous garde était légale et mesurée, y compris la lutte physique, le déploiement de l’arme à impulsions et les dispositifs de retenue placés sur les bras et les jambes du plaignant. La salle de toilettes où l’interaction a eu lieu était un espace confiné et cet endroit présentait un risque accru pour la sécurité des agents. Plusieurs témoins avaient vu des seringues éparpillées par terre. L’AI no 1 a également noté qu’il y avait de l’urine et des matières fécales sur le sol. La décision des agents impliqués d’entrer dans les toilettes et de saisir physiquement le plaignant pour le conduire dans un espace plus dégagé pour qu’on puisse l’évaluer était raisonnable. Lorsque le plaignant s’est réveillé, divers témoins se sont souvenus avoir entendu l’AI no 1 et l’AI no 2 l’informer à plusieurs reprises qu’ils étaient des policiers, lui expliquer ce qu’ils faisaient et lui ordonner de se calmer et de leur obéir. Tous les agents présents portaient des vêtements montrant qu’ils étaient des policiers. Néanmoins, le plaignant leur a résisté violemment. L’AI no 1 a déclaré avoir tenté en vain d’appliquer une pression avec ses phalanges sous la mâchoire du plaignant pour essayer de le forcer à obéir. Il a averti le plaignant à plusieurs reprises qu’il déchargerait un Taser sur lui s’il n’arrêtait pas de résister. Le plaignant a continué de se débattre et de donner des coups de pied. Dans ces circonstances, je suis convaincu que la décision de l’AI no 1 de déployer son arme à impulsions à deux reprises pour maîtriser le plaignant aussi rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible était raisonnable. De plus, étant donné la résistance physique et l’état instable du plaignant, j’accepte que l’utilisation de dispositifs de retenue pour les mains et les jambes était judicieuse pour la sécurité des agents et des ambulanciers paramédicaux.

La mort subite du plaignant est tragique. Les résultats de son autopsie ont confirmé que la cause de son décès était attribuable à une surdose de drogue. L’enquête de l’UES visait à déterminer s’il y avait des motifs raisonnables de croire que les agents qui ont eu affaire au plaignant le 23 juillet 2019 ont commis une infraction criminelle en lien avec son décès. Au vu de ce dossier, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se sont conduits autrement que légalement à l’égard du plaignant et il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Par conséquent, le dossier sera clos. »


Date : 13 octobre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) En fait, le plaignant ne s'était pas complètement déshabillé et n'était pas nu. [Retour au texte]
  • 2) Le TC no 5 n'a pas été interrogé (mais ses collègues, le TC no 4 et le TC no 3 l'ont été) parce qu'il ne s'est pas approché des toilettes dans lesquelles le plaignant se reposait. L'implication du TC no 5 dans l'incident a été bien documentée par le système de vidéosurveillance du restaurant Harvey's. [Retour au texte]
  • 3) L'heure indiquée ne correspondent pas nécessairement à l'heure réelle. [Retour au texte]
  • 4) Ce renseignement était correct. [Retour au texte]

Note:

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