Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-111

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures subies par une femme de 60 ans (« la plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 mai 2020, à 14 h 29, l’UES a appris que le 2 janvier 2020, quatre agents du Service de police régional de Halton (SPRH) de sexe masculin se seraient présentés à la résidence de la plaignante. Les agents ont sorti la plaignante de chez elle, les mains menottées derrière le dos, et l’ont emmenée à l’hôpital. La plaignante a reçu son congé de l’hôpital le 3 janvier 2020 vers 4 h. La plaignante n’a pas été accusée d’une infraction criminelle et n’avait pas besoin d’une chirurgie à ce moment là.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant Femme de 60 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

[Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

[Remarque : Un agent impliqué est un agent de police dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir causé le décès ou les blessures graves qui font l’objet d’une enquête.

En vertu du Règlement de l’Ontario 267/10, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de remettre une copie de leurs notes à l’UES.]

Éléments de preuve

Les lieux

L’arrestation de la plaignante a eu lieu à l’intérieur d’une résidence située sur la rue Bower, à Acton. Aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES n’a été assigné pour examiner les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements vidéo ou audio ou de photographies et a trouvé ce qui suit :
  • Photos des blessures de la plaignante remises par le TC.


Photos des blessures de la plaignante remises par le TC


Le TC a fourni des photos des blessures de son épouse, qu’elle allègue avoir subies pendant son arrestation le 2 janvier 2020.

Enregistrements de communications


Enregistrements des communications du SPRH – Appel au 911


L’UES a reçu et examiné des fichiers audio relatifs à un appel au 911 effectué par la plaignante et auquel a répondu un répartiteur du SPRH. La plaignante a déclaré au répartiteur que son époux était violent à son égard. La plaignante semblait avoir du mal à articuler tandis qu’elle parlait au répartiteur. Elle a ensuite clarifié que la violence dont elle accusait son époux était de la violence mentale. Pendant l’appel, on pouvait entendre un bruit de fond indiquant qu’une télévision ou une radio était allumée.

Le TC a pris le téléphone et a commencé à parler avec le répartiteur, expliquant que la plaignante avait consommé de l’alcool et de la drogue et qu’elle souffrait de stress post traumatique. Pendant la conversation du TC avec le répartiteur, on pouvait entendre, dans l’enregistrement de l’appel, la plaignante qui criait et qui lançait des injures à son époux.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPRH, et les a examinés :
  • rapport chronologique des événements;
  • communications du 911;
  • SPRH – politiques sur l’arrestation, la fouille et la remise en liberté;
  • notes des deux AT;
  • notes des deux AI;
  • rapport d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

En plus des éléments fournis par le SPRH, l’UES a reçu les éléments suivants de la part d’autres sources, et les a examinés :
  • les dossiers médicaux de la plaignante de l’hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville;
  • des photos des blessures de la plaignante transmises par le TC.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des entrevues avec la plaignante, le TC (son époux qui a été témoin des événements en question) et les deux agents impliqués. Le soir du 2 janvier 2020, la plaignante a contacté la police pour signaler que son époux exerçait de la violence psychologique à son endroit. Elle et le TC, qui avaient fumé de la marijuana et consommé une grande quantité de vin ensemble, avaient commencé à se quereller. En raison de cette querelle, la plaignante a appelé le 911 pour déposer sa plainte. Elle a donné le téléphone à son époux, qui a expliqué au téléphoniste que la plaignante avait bu et consommé de la drogue et qu’elle souffrait de stress post traumatique. Des agents ont été envoyés à la résidence.

L’AI no 2 et l’AI no 1 sont arrivés à la résidence de la plaignante, située sur la rue Bower à Acton, vers 19 h 30. Le TC leur a ouvert la porte, puis est allé à la cuisine, où il a discuté avec l’AI no 2. L’AI no 1 est resté dans le salon pour parler avec la plaignante. Le TC a raconté ce qui est arrivé entre lui et son épouse, et a expliqué qu’il ne savait pas quoi faire en ce qui concerne le comportement de cette dernière.

Dans le salon, la plaignante devenait de plus en plus en colère à l’endroit de l’AI no 1. Elle lui criait d’enlever ses bottes dans sa maison, hurlait des injures à son endroit et faisait les cent pas dans la pièce de manière chancelante, forçant l’AI no 1 à reculer pour lui faire de la place. L’agitation dans le salon a attiré l’attention de l’AI no 2, qui est entré dans la pièce. En quelques instants, les agents ont menotté la plaignante et l’ont placée en état d’arrestation.

Après son arrestation, la plaignante a été emmenée à l’extérieur, puis placée dans une voiture de police, et on l’a plus tard emmenée à l’hôpital pour qu’elle passe un examen. La plaignante a été examinée à l’hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville, puis remise sous la garde de la police. Après son séjour à l’hôpital, la plaignante a été libérée par la police, puis elle a pris un taxi pour retourner à son domicile.

Une semaine plus tard, on a diagnostiqué des déchirures aux tendons des épaules de la plaignante.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 janvier 2020, la plaignante a été arrêtée à sa résidence à Acton par des agents du SPRH. Elle a subséquemment subi une chirurgie à l’hôpital en raison de déchirures aux tendons de ses épaules. Les agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. À mon avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que l’AI no 2 et l’AI no 1 ont agi autrement que de la manière permise par la loi lorsqu’ils ont arrêté la plaignante.

Je reconnais que l’AI no 2 et l’AI no 1 exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont arrêté la plaignante. Les agents ont expliqué qu’ils l’ont arrêtée pour l’empêcher de troubler la paix. Compte tenu de l’état d’ébriété de la plaignante, de son niveau d’agitation pendant ses interactions avec les agents et de son agressivité à l’égard de son époux, je suis d’avis que les agents avaient raison de craindre que le comportement de la plaignante puisse, s’ils n’intervenaient pas, aggraver le conflit entre elle et son mari.

Pour ce qui est d’établir si la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation était adéquate, les éléments de preuve fiables indiquent que les agents ont employé une force minimale pour contrer la résistance physique de la plaignante, la porter au sol et la menotter. Ensuite, les agents ont placé leurs mains sous les aisselles de la plaignante pour la soutenir lorsqu’elle se relevait, puis l’ont escortée hors de la maison.

On ne peut savoir clairement si l’une ou plusieurs des blessures de la plaignante ont été causées par l’AI no 2 et de l’AI no 1. Compte tenu de la nature des blessures, de la date de leur diagnostic ainsi que d’autres facteurs, il est tout à fait possible que les agents n’aient rien à voir avec les déchirures aux tendons de la plaignante. Quoiqu’il en soit, rien n’indique, parmi les éléments de preuve fiables, que les agents ont utilisé une force plus que minimale et proportionnelle pour procéder à l’arrestation légitime de la plaignante. Donc, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 9 novembre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.