Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCD-219
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 34 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 34 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 10 septembre 2019, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES du décès du plaignant et donné le rapport suivant : ce jour-là, vers 21 h, des agents de la PRP se sont rendus à une adresse de Morning Star Drive, à Malton, pour des troubles familiaux. Le témoin civil (TC) no 2 avait appelé la police parce que le comportement de son frère – le plaignant – était incohérent. Deux agents en uniforme se sont rendus sur les lieux. Une arme à impulsions a été déchargée sur le plaignant. Il est entré en détresse médicale après avoir été frappé par l’arme à impulsions et n’avait plus de signes vitaux. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont intervenus et ont transporté le plaignant à l’Hôpital général d’Etobicoke (EGH), mais il est décédé.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 34 ans, décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT A participé à une entrevueAgents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Éléments de preuve
Les lieux
La maison de Morning Star Drive se trouve dans un quartier résidentiel de Mississauga. Il y avait un endroit dans l’allée où les SMU étaient intervenus. Sur le perron, il y avait du fil prouvant la décharge de l’arme à impulsions. Le fil de l’arme à impulsions menait à la porte d’entrée de la maison. Cette porte d’entrée ne présentait pas de signe d’entrée forcée.Le fil de l’arme à impulsions continuait à l’intérieur de la maison jusqu’à un vestibule. Le vestibule montrait des signes de désordre, notamment le paillasson retourné sur le sol. Il y avait d’autres indices de décharge de l’arme à impulsions dans le vestibule. En plus du fil, il y avait par terre des disques d’identification anti-félons (AFID) et des « portes » de cartouche d’armes à impulsions.
À l’ouest de la porte d’entrée, donnant sur le vestibule, le salon ne contenait aucun indice d’incident. Directement face à l’entrée de la maison, le vestibule menait à la cuisine. Dans la cuisine, on a constaté des indices de décharge d’arme à impulsions, avec du fil supplémentaire, des AFID et des portes de cartouche sur le plancher et les comptoirs. Des sondes d’arme à impulsions ont également été trouvées à cet endroit. Plus loin dans la cuisine se trouvait un coin salle à manger avec une table et des chaises. Les chaises étaient de travers. La salle à manger montrait aussi des signes de décharge d’arme à impulsions avec des AFID, des portes de cartouche et des sondes par terre et sur la table. Une entrée extérieure permettait d’accéder directement à cet endroit. Cette porte ne présentait pas de signe d’entrée forcée.
À l’arrière de la salle à manger, un escalier menait à un salon familial au niveau inférieur. Il y avait des indices de décharge d’arme à impulsions (AFID) dans l’escalier et sur le tapis de l’étage inférieur. Cette zone de décharge était beaucoup moins dense que celle de l’étage au-dessus, au rez-de-chaussée de la maison. Un examen du reste de la maison n’a révélé aucun signe d’interaction.
Schéma des lieux
Éléments de preuves médicolégaux
Données des armes à impulsions

L’AI no 2 a déchargé son arme à impulsions une fois pendant cinq secondes au cours de l’incident, comme précisé ci-dessous.

Témoignage d’expert
Rapport d’autopsie
Résumé du rapport d’autopsie
Compte tenu de l’emplacement de la sonde et des perforations sur le corps du plaignant et des moments où les décharges ont eu lieu avant le décès, les armes à impulsions n’ont probablement pas joué un rôle majeur – et même possiblement aucun rôle – dans ce décès.
Il y avait plusieurs écorchures sur le front, le nez, les joues et la lèvre supérieure du plaignant. Il y avait aussi des écorchures sur la poitrine, le haut du dos et l’épaule droite ainsi que des marques de contention (menottes) aux poignets. Aucune cause anatomique ou traumatique évidente de décès n’a été relevée. Toutes les écorchures et contusions constatées n’étaient pas mortelles et auraient pu résulter du contact du contact avec le sol pendant qu’il s’agitait lors de l’altercation avec son frère et/ou avec les policiers.
Compte tenu des deux versions des événements, l’importance de la méthode de retenue (menottes dans le dos) et de la position à plat ventre dans le décès du plaignant n’est pas évidente. Si le plaignant a perdu connaissance alors qu’il était allongé à terre et menotté, ces deux éléments ont probablement contribué à l’arrêt cardiorespiratoire en entravant les mouvements respiratoires et donc la respiration. Si le plaignant a perdu connaissance après le retrait des moyens de contention et son retournement sur le dos, leur rôle dans l’arrêt cardiorespiratoire est moins clair, mais les dommages peuvent avoir déjà été causés auparavant (blessures hypoxiques au cœur/cerveau résultant du positionnement précédent) et peuvent également avoir contribué au décès.
Toxicologie
Cause du décès
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :- Télévision en circuit fermé (vidéosurveillance) du réseau de transport en commun Brampton Transit.
Système de vidéosurveillance – Brampton Transit
Enregistrements des communications de la police
Enregistrements de appels au 9-1-1 et d’appels téléphoniques non urgents à la PRP
Le TC no 2 appelle la ligne téléphonique réservée aux affaires non urgentes. Il dit qu’il y a un problème chez ses parents et demande que la police s’y rende immédiatement. Il donne l’adresse et en réponse à une question de la réceptionniste de l’appel, dit que les choses vont mal. On lui demande s’il a des problèmes avec ses parents et il répond que non, que c’est avec son frère. Il croit que son frère a des problèmes de santé mentale et dit que ça fait cinq jours que ça dure. Le TC no 2 ajoute que la police est déjà venue chez lui et que sa mère avait fait venir la police le dimanche soir précédent pour le même genre de problèmes. [On entend des cris et des coups en arrière-plan et l’appel est soudainement coupé]. La réceptionniste tente de rappeler le TC no 2 sur son téléphone cellulaire, mais l’appel passe directement à la messagerie vocale.]
21 h 06 min 22 s
La TC no 1 appelle la ligne d’urgence au 9-1-1. Elle dit que son fils vient d’appeler le 9-1-1 et qu’ils ont besoin d’un agent de police tout de suite. La réceptionniste lui demande si tout le monde va bien et elle répond qu’elle espère que oui et que ses fils sont encore en train de se battre. La réceptionniste lui dit que des policiers sont à la porte et qu’elle peut y aller pour les laisser entrer.
Enregistrements des communications radio de la PRP
À 21 h 10, une unité demande qu’on envoie les SMU sur les lieux. Un deuxième appel demande que les SMU arrivent d’urgence, car le plaignant a été touché par des armes à impulsions, il est à terre et perd la tête.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PRP :- Deux chronologies d’événements;
- Notes de l’AT;
- Deux détails d’incident;
- Procédure : intervention sur un incident;
- Enregistrements des communications sur la ligne 9-1-1 de la PRP;
- Enregistrements des communications radio de la PRP;
- Données des armes à impulsions;
- Sommaire de la formation de l’AI no 2;
- Sommaire de la formation de l’AI no 1;
- Sommaire de la formation de l’AT.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
En plus des documents et autres éléments reçus de la PRP, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :- Schéma des lieux par le TC no 2;
- Dossiers médicaux de l’Hôpital général d’Etobicoke;
- Unité des SMU de Peel : rapport d’appel d’ambulance (RAA) – TC no 4;
- Unité 3410 des SMU de Peel - RAA (2) – TC no 3;
- Unité 3080 des SMU de Peel - RAA – un ambulancier paramédical;
- Unité 3080 des SMU de Peel - RAA (2) – un deuxième ambulancier paramédical;
- Système de vidéosurveillance – Brampton Transit
Description de l’incident
Les principaux événements en question ressortent largement des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient les déclarations de deux témoins civils, de deux ambulanciers paramédicaux et de deux des agents en cause, dont l’AI no 2. L’AI no 1 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES et ni lui ni l’AI no 2 n’ont consenti à remettre leurs notes, comme ils en avaient le droit. L’enquête a aussi bénéficié des enregistrements des communications radio et téléphoniques de la PRP, des notes de l’agent témoin, des détails du recours aux armes à impulsions, des dossiers médicaux, des rapports des SMU et du rapport d’autopsie.
À 21 h 01, le TC no 2 a appelé le numéro du service de police pour les affaires non urgentes en demandant que des policiers viennent immédiatement chez lui. Il a dit que les choses allaient mal et que son frère avait des problèmes de santé mentale depuis cinq jours. La police était déjà venue chez sa mère le dimanche précédent pour des problèmes similaires avec son frère. La réceptionniste de l’appel pouvait entendre des cris de colère et des coups en arrière-plan. Le plaignant a soudainement saisi le téléphone et l’appel a pris fin. La réceptionniste a tenté de rappeler, mais sans obtenir de réponse. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont été envoyés sur les lieux.
Quelques minutes plus tard, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour demander l’aide immédiate de la police parce que ses fils se battent. On peut entendre des cris de colère en arrière-plan. Alors que la TC no 1 est encore au téléphone, les agents envoyés sur les lieux arrivent et frappent à la porte. Entendant des gens en train de se disputer à l’intérieur, l’AI no 2 entre dans la maison en brandissant son arme à impulsions, prêt à assurer au besoin sa protection et celle d’autres personnes. Les deux frères remontent du sous-sol à toute allure et chacun dit à l’agent que l’autre l’a agressé. L’AI no 2 leur dit de s’asseoir de chaque côté de la pièce. Il tient toujours son arme à impulsions, qu’il a armée en espérant que cela calmerait la situation. Le TC no 2 obéit et confirme que c’est lui qui a appelé la police au sujet de son frère. Le plaignant est agité et ne veut pas rester assis sans bouger. Il se lève et a agite les bras en criant à l’AI no 2 de ne pas décharger son arme à impulsions sur lui.
La porte d’entrée a été verrouillée par inadvertance avant que l’AI no 1 puisse entrer. Il crie par une fenêtre qu’on le laisse entrer. La TC no 1 lui ouvre la porte latérale de la maison. Il entre en brandissant son arme à impulsions. L’AI no 2 continue de demander aux deux frères des précisions sur ce qui s’est passé. Le plaignant finit par lui obéir et s’assoit à l’écart de son frère. Estimant que la menace de son arme à impulsions a été efficace, l’AI no 2 l’éteint et la rengaine.
Tout à coup, le plaignant se lève et traverse la pièce en courant. L’AI no 2 est persuadé qu’il se précipite sur lui dans un état agressif et agité. L’AI no 1 décharge son arme à impulsions deux fois en succession rapide sur le plaignant, mais apparemment sans effet. Le plaignant tire sur les fils de l’arme à impulsions et continue de courir vers la porte d’entrée en criant et en agitant les bras.
L’AI no 1 agrippe le plaignant près de la porte d’entrée et une lutte s’ensuit. L’AI no 2 intervient pour aider son partenaire et est frappé à la poitrine par le plaignant. Compte tenu de l’étroitesse des lieux et de leur difficulté à maîtriser le plaignant, l’AI no 2 déploie son arme à impulsions dans le but d’arrêter le plaignant pour avoir agressé son frère et un policier. Une fois de plus, l’arme à impulsions ne semble pas avoir d’effet sur le plaignant, qui ouvre la porte. La lutte se poursuit à l’extérieur, dans l’allée de la maison.
Les agents réussissent à rapidement maîtriser le plaignant en le plaquant à terre et le menottent dans le dos. À 21 h 10, l’AI no 2 demande l’aide d’ambulanciers paramédicaux parce qu’une arme à impulsions a été déployée, dont il faut retirer la sonde. Le TC no 2 dit à l’AI no 2 que son frère a peut-être consommé de la cocaïne et de l’alcool.
Selon l’AI no 2, par précaution, lui-même et l’AI no 1 ont retourné le plaignant sur le côté gauche pour s’assurer qu’il n’a pas de difficulté à respirer.
L’AT arrive sur les lieux vers 21 h 11. Il se souvient que le plaignant a crié à plusieurs reprises en demandant son père (qui était décédé) et qu’il se débattait alors qu’il était allongé à plat ventre, menotté dans le dos et maintenu à terre par l’AI no 1 et l’AI no 2. La mère et le frère du plaignant regardaient depuis le perron. L’AT aide les agents à maintenir le plaignant au sol. L’AT lui dit qu’ils vont essayer de le faire asseoir. Selon l’AT, alors qu’il essaye, avec un autre agent, de le retourner sur le dos, le plaignant crie, se débat et remue les jambes si violemment que les agents le remettent à plat ventre.
Le plaignant ne répond pas aux questions de l’AT, mais continue de crier, de donner des coups de pied et de se débattre. Le plaignant crie, puis se calme. Sa diction devient pâteuse et difficile à comprendre. Selon l’AT, les agents tentent de placer le plaignant sur le côté, car ils craignent qu’il ait du mal à respirer. Étant donné le comportement du plaignant, l’AT pense qu’il a consommé de la drogue et c’est pourquoi, à 21 h 15, il demande au répartiteur qu’on envoie d’urgence une ambulance. Les agents s’inquiètent du fait que l’ambulance tarde à arriver. L’AT essaie toujours de converser avec le plaignant. Comme le visage du plaignant frotte sur le béton, l’AT met son pied sous sa tête. Le plaignant réagit en mordant sa chaussure.
Vers 21 h 30, deux ambulanciers paramédicaux – la TC no 3 et le TC no 4 – arrivent sur les lieux. À ce moment-là, le plaignant est allongé par terre et retenu par un ou deux agents. Il ne résiste plus et produit des sons incompréhensibles.
Il fait nuit et la visibilité est mauvaise. La TC no 3 demande aux agents de retourner le plaignant afin qu’elle puisse évaluer ses signes vitaux, mais les agents lui disent qu’ils viennent de tenter de le faire et qu’il a réagi violemment. Le plaignant est rapidement évalué afin de vérifier ses signes vitaux, comme la respiration, les voies respiratoires et la circulation, avant que les ambulanciers ne retournent à l’ambulance pour chercher la civière et d’autres équipements. Cela prend du temps, car le TC no 2 doit bouger sa voiture pour permettre aux ambulanciers de venir chercher son frère avec la civière.
Quand la TC no 3 revient avec la civière environ une minute plus tard, le plaignant est silencieux et pâle. Selon l’AT, le plaignant baisse soudainement la tête et cesse de parler quand la TC no 3 approche. Selon le témoignage de l’AI 2, avec l’aide de l’AT, ils relèvent alors le plaignant pour l’asseoir, mais son corps s’affaisse. Les agents aident les ambulanciers paramédicaux à placer le plaignant sur la civière. C’est lorsque le plaignant est soulevé et placé sur la civière qu’il semble perdre connaissance. Ses yeux sont ouverts, mais son regard est fixe; il est silencieux et peut tenir la tête haute, mais ne répond pas aux stimulus. Les ambulanciers paramédicaux constatent l’absence de signes vitaux.
À la demande des ambulanciers paramédicaux, qui ont commencé à tenter de réanimer le plaignant, les agents retirent ses menottes. L’AI no 1 et l’AI no 2 aident à administrer la RCR. L’AT tient une lampe de poche, car il fait sombre. Une ambulance dotée de dispositifs spécialisés de réanimation et le service d’incendie de Brampton arrivent en renfort. Le plaignant est transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke où son décès est constaté peu après son arrivée.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie a attribué le décès du plaignant au délire excité (intoxication à la cocaïne et l’éthanol) pendant la contention. Le rapport d’autopsie conclut que les effets cumulatifs de l’agitation, de la lutte, de la position qui entravait les mouvements respiratoires et de la cocaïne ont probablement tous contribué à un arrêt cardiaque soudain. Les armes à impulsions n’ont probablement joué aucun rôle ou, tout au plus, un rôle mineur dans le décès. [2]
À 21 h 01, le TC no 2 a appelé le numéro du service de police pour les affaires non urgentes en demandant que des policiers viennent immédiatement chez lui. Il a dit que les choses allaient mal et que son frère avait des problèmes de santé mentale depuis cinq jours. La police était déjà venue chez sa mère le dimanche précédent pour des problèmes similaires avec son frère. La réceptionniste de l’appel pouvait entendre des cris de colère et des coups en arrière-plan. Le plaignant a soudainement saisi le téléphone et l’appel a pris fin. La réceptionniste a tenté de rappeler, mais sans obtenir de réponse. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont été envoyés sur les lieux.
Quelques minutes plus tard, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour demander l’aide immédiate de la police parce que ses fils se battent. On peut entendre des cris de colère en arrière-plan. Alors que la TC no 1 est encore au téléphone, les agents envoyés sur les lieux arrivent et frappent à la porte. Entendant des gens en train de se disputer à l’intérieur, l’AI no 2 entre dans la maison en brandissant son arme à impulsions, prêt à assurer au besoin sa protection et celle d’autres personnes. Les deux frères remontent du sous-sol à toute allure et chacun dit à l’agent que l’autre l’a agressé. L’AI no 2 leur dit de s’asseoir de chaque côté de la pièce. Il tient toujours son arme à impulsions, qu’il a armée en espérant que cela calmerait la situation. Le TC no 2 obéit et confirme que c’est lui qui a appelé la police au sujet de son frère. Le plaignant est agité et ne veut pas rester assis sans bouger. Il se lève et a agite les bras en criant à l’AI no 2 de ne pas décharger son arme à impulsions sur lui.
La porte d’entrée a été verrouillée par inadvertance avant que l’AI no 1 puisse entrer. Il crie par une fenêtre qu’on le laisse entrer. La TC no 1 lui ouvre la porte latérale de la maison. Il entre en brandissant son arme à impulsions. L’AI no 2 continue de demander aux deux frères des précisions sur ce qui s’est passé. Le plaignant finit par lui obéir et s’assoit à l’écart de son frère. Estimant que la menace de son arme à impulsions a été efficace, l’AI no 2 l’éteint et la rengaine.
Tout à coup, le plaignant se lève et traverse la pièce en courant. L’AI no 2 est persuadé qu’il se précipite sur lui dans un état agressif et agité. L’AI no 1 décharge son arme à impulsions deux fois en succession rapide sur le plaignant, mais apparemment sans effet. Le plaignant tire sur les fils de l’arme à impulsions et continue de courir vers la porte d’entrée en criant et en agitant les bras.
L’AI no 1 agrippe le plaignant près de la porte d’entrée et une lutte s’ensuit. L’AI no 2 intervient pour aider son partenaire et est frappé à la poitrine par le plaignant. Compte tenu de l’étroitesse des lieux et de leur difficulté à maîtriser le plaignant, l’AI no 2 déploie son arme à impulsions dans le but d’arrêter le plaignant pour avoir agressé son frère et un policier. Une fois de plus, l’arme à impulsions ne semble pas avoir d’effet sur le plaignant, qui ouvre la porte. La lutte se poursuit à l’extérieur, dans l’allée de la maison.
Les agents réussissent à rapidement maîtriser le plaignant en le plaquant à terre et le menottent dans le dos. À 21 h 10, l’AI no 2 demande l’aide d’ambulanciers paramédicaux parce qu’une arme à impulsions a été déployée, dont il faut retirer la sonde. Le TC no 2 dit à l’AI no 2 que son frère a peut-être consommé de la cocaïne et de l’alcool.
Selon l’AI no 2, par précaution, lui-même et l’AI no 1 ont retourné le plaignant sur le côté gauche pour s’assurer qu’il n’a pas de difficulté à respirer.
L’AT arrive sur les lieux vers 21 h 11. Il se souvient que le plaignant a crié à plusieurs reprises en demandant son père (qui était décédé) et qu’il se débattait alors qu’il était allongé à plat ventre, menotté dans le dos et maintenu à terre par l’AI no 1 et l’AI no 2. La mère et le frère du plaignant regardaient depuis le perron. L’AT aide les agents à maintenir le plaignant au sol. L’AT lui dit qu’ils vont essayer de le faire asseoir. Selon l’AT, alors qu’il essaye, avec un autre agent, de le retourner sur le dos, le plaignant crie, se débat et remue les jambes si violemment que les agents le remettent à plat ventre.
Le plaignant ne répond pas aux questions de l’AT, mais continue de crier, de donner des coups de pied et de se débattre. Le plaignant crie, puis se calme. Sa diction devient pâteuse et difficile à comprendre. Selon l’AT, les agents tentent de placer le plaignant sur le côté, car ils craignent qu’il ait du mal à respirer. Étant donné le comportement du plaignant, l’AT pense qu’il a consommé de la drogue et c’est pourquoi, à 21 h 15, il demande au répartiteur qu’on envoie d’urgence une ambulance. Les agents s’inquiètent du fait que l’ambulance tarde à arriver. L’AT essaie toujours de converser avec le plaignant. Comme le visage du plaignant frotte sur le béton, l’AT met son pied sous sa tête. Le plaignant réagit en mordant sa chaussure.
Vers 21 h 30, deux ambulanciers paramédicaux – la TC no 3 et le TC no 4 – arrivent sur les lieux. À ce moment-là, le plaignant est allongé par terre et retenu par un ou deux agents. Il ne résiste plus et produit des sons incompréhensibles.
Il fait nuit et la visibilité est mauvaise. La TC no 3 demande aux agents de retourner le plaignant afin qu’elle puisse évaluer ses signes vitaux, mais les agents lui disent qu’ils viennent de tenter de le faire et qu’il a réagi violemment. Le plaignant est rapidement évalué afin de vérifier ses signes vitaux, comme la respiration, les voies respiratoires et la circulation, avant que les ambulanciers ne retournent à l’ambulance pour chercher la civière et d’autres équipements. Cela prend du temps, car le TC no 2 doit bouger sa voiture pour permettre aux ambulanciers de venir chercher son frère avec la civière.
Quand la TC no 3 revient avec la civière environ une minute plus tard, le plaignant est silencieux et pâle. Selon l’AT, le plaignant baisse soudainement la tête et cesse de parler quand la TC no 3 approche. Selon le témoignage de l’AI 2, avec l’aide de l’AT, ils relèvent alors le plaignant pour l’asseoir, mais son corps s’affaisse. Les agents aident les ambulanciers paramédicaux à placer le plaignant sur la civière. C’est lorsque le plaignant est soulevé et placé sur la civière qu’il semble perdre connaissance. Ses yeux sont ouverts, mais son regard est fixe; il est silencieux et peut tenir la tête haute, mais ne répond pas aux stimulus. Les ambulanciers paramédicaux constatent l’absence de signes vitaux.
À la demande des ambulanciers paramédicaux, qui ont commencé à tenter de réanimer le plaignant, les agents retirent ses menottes. L’AI no 1 et l’AI no 2 aident à administrer la RCR. L’AT tient une lampe de poche, car il fait sombre. Une ambulance dotée de dispositifs spécialisés de réanimation et le service d’incendie de Brampton arrivent en renfort. Le plaignant est transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke où son décès est constaté peu après son arrivée.
Cause du décès
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Articles 220 du Code criminel -- Le fait de causer la mort par négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 10 septembre 2019. Ce soir-là, il avait été appréhendé par des membres de la PRP et transporté à l’hôpital par les SMU. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Il y a deux questions à examiner en ce qui concerne la responsabilité criminelle possible des agents en lien avec leur implication dans l’incident qui a abouti au décès du plaignant. Je vais d’abord examiner la légitimité du degré de force utilisé lors de l’appréhension. J’examinerai ensuite le degré de diligence exercé par les agents dans leurs relations avec le plaignant pour déterminer s’il était inférieur aux normes et, dans l’affirmative, s’il l’était suffisamment pour fonder la responsabilité pénale.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force raisonnablement nécessaire pour faire quelque chose que la loi leur enjoint ou autorise de faire. Les agents impliqués exerçaient légalement leurs fonctions lorsqu’ils se sont présentés et sont entrés dans la maison du plaignant en réponse à deux appels téléphoniques à la police par des membres de la famille, y compris un appel au 9-1-1. À mon avis, l’AI no 2 a donné au plaignant suffisamment d’occasions de résoudre la situation de façon pacifique et les agents n’ont recouru à la force que lorsque son comportement est soudainement devenu menaçant. Avant leur arrivée, l’AI no 1 et l’AI no 2 savaient que le plaignant était peut-être drogué et qu’il avait eu une altercation physique avec son frère. Il n’a pas obéi à l’instruction de l’AI no 2, tout en affichant un comportement agité et agressif. Les agents étaient dans un environnement inconnu, confiné et instable. L’une des principales obligations de la police en vertu de la Common Law est de protéger et de préserver la vie. Les agents ont déchargé leurs armes à impulsions, d’abord pour tenter de se protéger lorsque le plaignant s’est soudainement précipité vers l’AI no 2, puis pour le maîtriser et l’appréhender quand, du fait de son comportement, il présentait un danger possible pour lui-même et pour les autres.
De toute évidence, les déploiements initiaux de l’arme à impulsions par l’AI no 1 et le déploiement subséquent par l’AI no 2 n’ont pas neutralisé le plaignant, qui a continué d’être combatif. Il était agité, se débattait et ignorait les ordres des agents. Il a frappé – peut-être par inadvertance – l’AI no 2 avec son bras. Une fois menotté et à terre, le plaignant a continué de crier et de résister aux agents. Les agents ont dû continuer de le maintenir à terre pour l’empêcher de bouger jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Ils n’ont eu recours à aucune autre option de force. Dans ces circonstances, je suis convaincu que le degré de force auquel chacun des agents impliqués a eu recours était mesuré et raisonnablement nécessaire pour appréhender le plaignant, pour assurer sa sécurité et celle des autres, et en outre pour avoir agressé son frère et l’AI no 2
En ce qui concerne le niveau de diligence exercé par les agents dans leurs relations avec le plaignant, l’infraction à prendre en considération est celle de négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien que je sois troublé par l’élément de preuve suggérant que le plaignant a été maintenu à plat ventre pendant un certain temps avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que la conduite des agents impliqués équivalait à une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant.
Les agents semblent avoir été conscients des dangers associés au placement à plat ventre d’un prisonnier agité. De multiples éléments de preuve, y compris les déclarations de l’AI no 2 et de l’AT, ont indiqué que les agents impliqués avaient spécifiquement pris des mesures pour placer le plaignant en position allongée sur le côté, en attendant l’arrivée de l’ambulance, afin de faciliter sa respiration. Cependant, ces éléments de preuve sont contredits par d’autres éléments de preuve, selon lesquels le plaignant était maintenu à plat ventre par les agents lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Bien que je ne sois pas en mesure de tirer une conclusion définitive sur cette question, étant donné le poids relatif des versions concurrentes des événements, il existe à tout le moins une base raisonnable pour conclure que le plaignant a passé une partie de son temps à plat ventre par terre après avoir été menotté et avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
La position du plaignant, allongé par terre, comportait un niveau de risque et pourrait avoir joué un rôle dans le décès. Comme l’a conclu le pathologiste lors de l’autopsie, le fait que le plaignant ait été menotté dans le dos et en position couchée a « probablement » joué un rôle dans sa mort s’il a perdu connaissance avant qu’on le retourne et qu’on lui retire les menottes. S’il a perdu connaissance après qu’on lui a retiré les menottes et qu’on l’a retourné, même si c’est moins clair, cela « pourrait aussi » avoir contribué à sa mort.
Si on met de côté la question du moment précis où le plaignant a perdu connaissance, le fait que les policiers l’ont peut-être maintenu menotté et en position allongée pendant plus longtemps qu’ils n’auraient dû le faire, ne met pas fin à l’analyse du caractère raisonnable. En effet, le plaignant s’était avéré un défi physique formidable pour les agents qui tentaient de le maîtriser. Quand ils ont tenté de le mettre en position assise, il s’est débattu et a donné des coups de pied. Dans les circonstances, même si les agents auraient peut-être pu faire preuve de davantage de diligence en évitant de placer le plaignant à plat ventre, cette omission doit être comprise dans le contexte. Il convient également de noter que l’AI no 2 a demandé qu’on envoie les SMU rapidement après l’appréhension du plaignant. Cinq minutes plus tard, l’AT a demandé par radio qu’on accélère l’envoi de l’ambulance, laquelle est arrivée finalement sur les lieux vers 21 h 30. Finalement, dès que les ambulanciers paramédicaux ont constaté que le plaignant n’avait plus de signes vitaux, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont immédiatement contribué aux efforts pour le réanimer.
En dernière analyse, le dossier de preuve ne révèle pas dans quelle mesure les moyens de contention et la position couchée ont pu causer le décès du plaignant ou y contribuer. Quoi qu’il en soit, même s’il se peut que les agents impliqués aient agi de manière déraisonnable en plaçant le plaignant en position couchée, compte tenu de son état très agité à ce moment-là, je ne peux pas raisonnablement conclure que cette possible erreur de la part des agents, si on la compare à l’ensemble du dossier de preuve, constitue un écart marqué et important par rapport à un degré de diligence raisonnable dans les circonstances. [3]
La mort du plaignant est tragique. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve à mon avis pour conclure raisonnablement que le degré de force auquel les agents ont eu recours est sorti des limites légales ou que le degré de diligence qu’ils ont exercé était insuffisant au point de justifier une sanction pénale. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 16 novembre 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Il y a deux questions à examiner en ce qui concerne la responsabilité criminelle possible des agents en lien avec leur implication dans l’incident qui a abouti au décès du plaignant. Je vais d’abord examiner la légitimité du degré de force utilisé lors de l’appréhension. J’examinerai ensuite le degré de diligence exercé par les agents dans leurs relations avec le plaignant pour déterminer s’il était inférieur aux normes et, dans l’affirmative, s’il l’était suffisamment pour fonder la responsabilité pénale.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force raisonnablement nécessaire pour faire quelque chose que la loi leur enjoint ou autorise de faire. Les agents impliqués exerçaient légalement leurs fonctions lorsqu’ils se sont présentés et sont entrés dans la maison du plaignant en réponse à deux appels téléphoniques à la police par des membres de la famille, y compris un appel au 9-1-1. À mon avis, l’AI no 2 a donné au plaignant suffisamment d’occasions de résoudre la situation de façon pacifique et les agents n’ont recouru à la force que lorsque son comportement est soudainement devenu menaçant. Avant leur arrivée, l’AI no 1 et l’AI no 2 savaient que le plaignant était peut-être drogué et qu’il avait eu une altercation physique avec son frère. Il n’a pas obéi à l’instruction de l’AI no 2, tout en affichant un comportement agité et agressif. Les agents étaient dans un environnement inconnu, confiné et instable. L’une des principales obligations de la police en vertu de la Common Law est de protéger et de préserver la vie. Les agents ont déchargé leurs armes à impulsions, d’abord pour tenter de se protéger lorsque le plaignant s’est soudainement précipité vers l’AI no 2, puis pour le maîtriser et l’appréhender quand, du fait de son comportement, il présentait un danger possible pour lui-même et pour les autres.
De toute évidence, les déploiements initiaux de l’arme à impulsions par l’AI no 1 et le déploiement subséquent par l’AI no 2 n’ont pas neutralisé le plaignant, qui a continué d’être combatif. Il était agité, se débattait et ignorait les ordres des agents. Il a frappé – peut-être par inadvertance – l’AI no 2 avec son bras. Une fois menotté et à terre, le plaignant a continué de crier et de résister aux agents. Les agents ont dû continuer de le maintenir à terre pour l’empêcher de bouger jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Ils n’ont eu recours à aucune autre option de force. Dans ces circonstances, je suis convaincu que le degré de force auquel chacun des agents impliqués a eu recours était mesuré et raisonnablement nécessaire pour appréhender le plaignant, pour assurer sa sécurité et celle des autres, et en outre pour avoir agressé son frère et l’AI no 2
En ce qui concerne le niveau de diligence exercé par les agents dans leurs relations avec le plaignant, l’infraction à prendre en considération est celle de négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien que je sois troublé par l’élément de preuve suggérant que le plaignant a été maintenu à plat ventre pendant un certain temps avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que la conduite des agents impliqués équivalait à une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité du plaignant.
Les agents semblent avoir été conscients des dangers associés au placement à plat ventre d’un prisonnier agité. De multiples éléments de preuve, y compris les déclarations de l’AI no 2 et de l’AT, ont indiqué que les agents impliqués avaient spécifiquement pris des mesures pour placer le plaignant en position allongée sur le côté, en attendant l’arrivée de l’ambulance, afin de faciliter sa respiration. Cependant, ces éléments de preuve sont contredits par d’autres éléments de preuve, selon lesquels le plaignant était maintenu à plat ventre par les agents lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Bien que je ne sois pas en mesure de tirer une conclusion définitive sur cette question, étant donné le poids relatif des versions concurrentes des événements, il existe à tout le moins une base raisonnable pour conclure que le plaignant a passé une partie de son temps à plat ventre par terre après avoir été menotté et avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
La position du plaignant, allongé par terre, comportait un niveau de risque et pourrait avoir joué un rôle dans le décès. Comme l’a conclu le pathologiste lors de l’autopsie, le fait que le plaignant ait été menotté dans le dos et en position couchée a « probablement » joué un rôle dans sa mort s’il a perdu connaissance avant qu’on le retourne et qu’on lui retire les menottes. S’il a perdu connaissance après qu’on lui a retiré les menottes et qu’on l’a retourné, même si c’est moins clair, cela « pourrait aussi » avoir contribué à sa mort.
Si on met de côté la question du moment précis où le plaignant a perdu connaissance, le fait que les policiers l’ont peut-être maintenu menotté et en position allongée pendant plus longtemps qu’ils n’auraient dû le faire, ne met pas fin à l’analyse du caractère raisonnable. En effet, le plaignant s’était avéré un défi physique formidable pour les agents qui tentaient de le maîtriser. Quand ils ont tenté de le mettre en position assise, il s’est débattu et a donné des coups de pied. Dans les circonstances, même si les agents auraient peut-être pu faire preuve de davantage de diligence en évitant de placer le plaignant à plat ventre, cette omission doit être comprise dans le contexte. Il convient également de noter que l’AI no 2 a demandé qu’on envoie les SMU rapidement après l’appréhension du plaignant. Cinq minutes plus tard, l’AT a demandé par radio qu’on accélère l’envoi de l’ambulance, laquelle est arrivée finalement sur les lieux vers 21 h 30. Finalement, dès que les ambulanciers paramédicaux ont constaté que le plaignant n’avait plus de signes vitaux, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont immédiatement contribué aux efforts pour le réanimer.
En dernière analyse, le dossier de preuve ne révèle pas dans quelle mesure les moyens de contention et la position couchée ont pu causer le décès du plaignant ou y contribuer. Quoi qu’il en soit, même s’il se peut que les agents impliqués aient agi de manière déraisonnable en plaçant le plaignant en position couchée, compte tenu de son état très agité à ce moment-là, je ne peux pas raisonnablement conclure que cette possible erreur de la part des agents, si on la compare à l’ensemble du dossier de preuve, constitue un écart marqué et important par rapport à un degré de diligence raisonnable dans les circonstances. [3]
La mort du plaignant est tragique. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve à mon avis pour conclure raisonnablement que le degré de force auquel les agents ont eu recours est sorti des limites légales ou que le degré de diligence qu’ils ont exercé était insuffisant au point de justifier une sanction pénale. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 16 novembre 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) L'horodatage est celui des armes à impulsions et ne correspond pas nécessairement à l'heure réelle. [Retour au texte]
- 2) Je note à ce stade que certains éléments de preuve suggèrent que l'AI no 1 a dit à l'AI no 2 d'appliquer la technique de contrôle par l'encolure sur le plaignant pour l'endormir pendant qu’ils luttaient par terre, à l’extérieur, devant la porte d'entrée. D'autres éléments de preuve suggèrent qu'un agent [probablement l'AT] a dit aux ambulanciers paramédicaux que le plaignant avait été contrôlé par l'encolure et endormi. Je ne peux pas accorder beaucoup de poids à cet élément de preuve. Aucun témoin n'a clairement affirmé avoir vu les agents serrer la gorge du plaignant. De plus, l'AI no 2 n'a pas déclaré avoir entendu une telle instruction et n'a pas dit avoir utilisé lui-même cette technique. Finalement, l'AT n'a pas mentionné avoir dit aux ambulanciers paramédicaux qu'on avait serré la gorge du plaignant, et les ambulanciers n'ont pas non plus mentionné qu'on leur avait dit cela. [Retour au texte]
- 3) Je suis également d'avis qu'il n'y a aucun motif raisonnable de croire que la conduite des agents ait causé la mort du plaignant ou y ait contribué, à la lumière de la contradiction dans les éléments de preuve concernant le moment précis où il a perdu connaissance et l'opinion du pathologiste selon laquelle la contention et la position couchée pourraient (mais pas nécessairement) avoir joué un rôle dans le décès si la perte de connaissance s'est produite après qu'on a retiré les menottes et retourné le plaignant sur le dos. Par conséquent, même si les agents pourraient être considérés comme ayant fait preuve de négligence criminelle, il n'y aurait malgré tout aucun motif raisonnable de croire que leur conduite a causé la mort du plaignant aux fins de porter des accusations. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.