Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-003
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 33 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er janvier 2026, à 8 h 20, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 1er janvier 2026, à 0 h 11, la témoin civile (TC) no 2 a téléphoné au SPT pour signaler que le plaignant harcelait la TC no 1 et qu’il contrevenait aux conditions de son ordonnance de mise en liberté. Des agents du SPT se sont rendus à une adresse située dans le secteur de l’avenue Greenwood et de la rue Gerrard Est, à Toronto, et ont confirmé que le plaignant ne respectait pas les conditions dont il faisait l’objet. À 0 h 21, les agents ont arrêté et menotté le plaignant. Il a commencé à se conduire de façon combative et les agents l’ont averti qu’ils allaient l’amener au sol. Après sa mise au sol, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal à la jambe. Le plaignant a refusé d’obtenir des soins médicaux sur les lieux et a été transporté à la Division 55 du SPT. Lorsque le plaignant est arrivé au poste, un sergent d’état-major a remarqué qu’il boitait et qu’il était inconfortable. Le plaignant a de nouveau refusé d’obtenir des soins médicaux. Le sergent d’état-major a demandé aux agents d’emmener le plaignant à l’hôpital. Il a été transporté à l’Hôpital Michael Garron (HMG), où on lui a diagnostiqué une fracture du fémur à 6 h 41.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 janvier 2026 à 8 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 janvier 2026 à 9 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 janvier 2026.
Témoins civiles
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civiles ont participé à des entrevues entre le 2 janvier 2026 et le 5 janvier 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 janvier 2026.
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 11 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour de la cuisine d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Greenwood et de la rue Gerrard Est, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPT
Le 1er janvier 2026, vers 0 h 10 min 14 s, la TC no 2 téléphone au 911 et demande que la police se rende au domicile de la TC no 1. Le plaignant se trouve à l’intérieur de la résidence et harcèle la TC no 1. Le plaignant a des problèmes de santé mentale et a consommé de l’alcool et du cannabis. La TC no 2 est au téléphone avec la TC no 1 et peut entendre le plaignant en arrière-plan. Leurs trois enfants mineurs se trouvent également dans la résidence. La TC no 2 signale qu’elle est en route pour la résidence.
Vers 0 h 11 min 28 s, le répartiteur alerte une unité (l’agent no 1 et l’AI) d’une [Traduction[3]] « situation urgente » à la suite d’un appel pour une perturbation de nature inconnue.
Vers 0 h 12 min 8 s, l’AT annonce que lui et l’agent no 2 vont répondre à l’appel.
Vers 0 h 24 min 29 s, l’AI informe le répartiteur que le plaignant est maintenant en garde à vue.
Vers 0 h 27 min 28 s, l’AT demande une ambulance pour le plaignant parce qu’il s’est tordu la jambe et la cheville gauches.
Vers 0 h 41 min 23 s, l’AI demande au répartiteur l’heure d’arrivée prévue de l’ambulance.
Vers 0 h 47 min 32 s, l’AI informe le répartiteur que le plaignant refuse l’ambulance et demande de l’annuler.
Vers 1 h 51 min 54 s, l’agent no 2 informe le répartiteur qu’ils partent de la Division 55 et vont emmener le plaignant au HMG.
Vidéos captées par des caméras d’intervention du SPT
Le 1er janvier 2026, vers 0 h 16 min 49 s, l’AI sort d’un véhicule de police. Il rejoint l’agent no 1, l’agent no 2 et l’AT, et s’approche de la résidence de la TC no 1. L’AT, l’agent no 1 et l’agent no 2 entrent dans la résidence. L’AI entre lui aussi par la suite.
Vers 0 h 17 min 52 s environ, la TC no 1 se tient devant l’entrée d’une cuisine, un téléphone à l’oreille gauche, et dit : « Il n’est pas là, d’accord? [Prénom du plaignant] n’est pas là. » Elle veut que les agents partent parce qu’ils ont des caméras d’intervention et sa maison est en désordre. « Il ne se passe rien. Nous avons eu un petit accrochage. Je pars avec les enfants. Il ne se passe rien. »
Vers 0 h 18 min 28 s, on entend l’AT dire : « D’accord, mais nous devons d’abord fouiller la maison. » L’agent no 2 et l’agent no 1 descendent un escalier situé à droite du vestibule, et l’AI s’éloigne de la porte d’entrée et s’avance plus loin dans le vestibule. L’AT traverse le salon en suivant l’AI, puis ils se rendent à gauche, où il y a une porte menant au balcon et une entrée menant à la cuisine.
Vers 0 h 19 min 31 s, l’AT dit : « Eh bien, qui avons-nous ici? » et l’AI traverse de nouveau le salon pour se rendre à la porte ouverte du balcon. L’AT se tient dans l’embrasure de la porte ouverte et fait face à la gauche. Le plaignant se tient sur le balcon. L’AI demande : « Quel est votre nom? » Le plaignant répond : « Je ne vais pas vous donner mon nom. Je relaxe sur le balcon, c’est tout. » L’AI dit : « D’accord, nous allons vous placer en garde à vue alors. En fait, nous allons vous arrêter. » Le plaignant répond : « Cool ». L’AI demande à nouveau au plaignant de leur indiquer son nom, mais ce dernier refuse. L’AT demande au plaignant s’il s’appelle [prénom du plaignant] et le plaignant répond « non ».
Vers 0 h 20 min 9 s, l’AT conduit le plaignant dans la cuisine. L’AI les suit.
Vers 0 h 21 min 47 s, le plaignant prend une gorgée dans une canette de bière. L’AI dit au plaignant que, s’il ne confirme pas son identité, ils vont l’amener au poste de police, car ils ne peuvent pas vérifier s’il est recherché ou s’il fait l’objet de conditions lui interdisant de se trouver sur les lieux. Le plaignant vide les poches de son manteau d’hiver et sort un sachet de marijuana, un moulin à cannabis et d’autres objets. L’AI demande au plaignant s’il a des couteaux ou d’autres objets similaires. Le plaignant ne répond pas.
Vers 0 h 22 min 45 s, l’AT dit : « D’accord, vous vous appelez [nom complet du plaignant], vous êtes donc en état d’arrestation, d’accord? Il y a un mandat d’arrêt contre vous. » L’agent commence à se diriger vers le plaignant. Le plaignant saisit deux canettes de bière se trouvant sur le dessus du réfrigérateur et se met à boire dans l’une d’elles. L’AI répond : « D’accord, mon gars ». Puis, de sa main gauche, il saisit l’avant-bras gauche du plaignant. L’AI dit : « Laissez ça là, déposez ça. » L’AI réitère : « Déposez ça ». Ensuite, il utilise sa main droite pour pousser l’épaule gauche du plaignant vers le haut, tout en tenant son poignet gauche avec sa main gauche. L’AI tente de pousser le bras gauche du plaignant derrière son dos. Une lutte s’ensuit. L’AT dit : « Mettez vos mains derrière votre dos. » L’AI dit : « [Prénom du plaignant], [Prénom du plaignant], ne résistez pas, sinon vous allez vous retrouver au sol. » L’AT et l’AI disent tous deux : « Mettez vos mains derrière votre dos. » L’AT se sert de ses deux mains pour maintenir le bras droit du plaignant derrière son dos. Le plaignant résiste alors que l’AI tente d’amener son bras gauche derrière son dos. L’AT dit : « … au sol si vous ne… » L’AT tient le bras droit du plaignant derrière son dos tandis que l’AI tient la main gauche du plaignant derrière son dos. L’AI passe les menottes sur le poignet droit du plaignant. L’AI dit au plaignant d’arrêter, sinon ils vont devoir l’amener au sol. L’AI tente de lui passer les menottes au poignet gauche. L’AI dit : « … amenez-le au sol. » L’AI crie : « Arrêtez de résister! » Le plaignant dit : « Attention ma jambe, attention ma jambe. » L’AI crie : « Donnez-moi votre bras! » Le plaignant répond : « D’accord ». L’AI crie au plaignant de se mettre à plat ventre. Tout en tenant le bras gauche du plaignant, l’agent utilise son bras droit pour pousser la partie supérieure de l’épaule gauche et le bras gauche du plaignant vers le sol. Le plaignant est allongé sur son côté droit.
Vers 0 h 24 min 3 s, les agents roulent le plaignant sur le ventre et lui passent les menottes derrière le dos. Le plaignant dit : « D’accord, attention à ma jambe. D’accord, d’accord, attention à ma jambe gauche. » L’AT se lève et le plaignant crie « Ahh! ».
Vers 0 h 24 min 29 s, l’AI annonce qu’une personne est en garde à vue et que tout est en ordre. Le plaignant dit : « Vous venez de me bousiller la jambe gauche. » L’AI répond : « Eh bien, vous résistiez. »
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPT entre le 2 janvier 2026 et le 5 janvier 2026 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents et des civils concernés
- Enregistrements captés par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV)
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Images de la mise en détention du plaignant
- Politiques du SPT — interventions en cas d’incident/recours à la force
- Rapport d’incident général
- Résumé de la poursuite
- Notes de l’AI et de l’AT
- Renouvellement annuel de l’attestation de compétence — AI et AT
- Enregistrements de communications
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 7 janvier 2026, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital Michael Garron.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie.
Dans les premières heures du 1er janvier 2026, des agents du SPT ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de l’avenue Greenwood et de la rue Gerrard Est, à Toronto. La TC no 2 avait appelé la police à la suite d’un appel avec la TC no 1, au cours duquel elle avait entendu le plaignant crier sur la TC no 1 en arrière-plan. Le plaignant faisait l’objet de conditions lui interdisant de communiquer avec la TC no 1 et d’être en sa présence.
L’AI est arrivé sur les lieux en compagnie de l’AT, de l’agent no 2 et de l’agent no 1. Ils ont trouvé le plaignant sur le patio arrière de la résidence et les agents lui ont demandé de s’identifier. Il a refusé de le faire, mais il est entré dans la résidence avec les agents. Les agents ont pu établir l’identité du plaignant et ont décidé de le placer en garde à vue. Une lutte s’est ensuivie et l’AI et l’AT ont amené le plaignant au sol dans la cuisine, puis l’ont menotté. Lors de la mise au sol, le plaignant s’est brisé la jambe gauche.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et a reçu des soins pour sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 1er janvier 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
En se trouvant à la résidence en question, le plaignant contrevenait aux conditions de son ordonnance de mise en liberté. Dans ces circonstances, l’AI et l’AT avaient des motifs légitimes de chercher à l’arrêter.
Quant à la force employée par l’AI, à savoir la mise au sol du plaignant, j’estime que cette force était justifiée. Les agents ont avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation, ont pris ses bras afin de les ramener derrière son dos et de lui passer les menottes. Le plaignant a résisté et les agents l’ont averti qu’ils allaient devoir l’amener au sol. Lorsque le plaignant a continué à résister, l’AI et l’AT l’ont amené au sol, sur le ventre. Cette technique, qui s’est avérée efficace, était appropriée dans les circonstances, puisque les agents pouvaient ainsi espérer mieux gérer la résistance du plaignant et ramener ses bras derrière son dos. La manœuvre a été exécutée avec une force minimale ou modérée. Bien qu’il soit regrettable que la jambe du plaignant ait été fracturée au cours de la manœuvre, cela est davantage dû à la façon maladroite dont il est tombé dans un espace restreint qu’à une force musclée ou excessive. Aucun coup n’a été porté à aucun moment.
Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 1er mai 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.